2023 QCCQ 9982, 2023 QCCQ 9982
Opinion
R. c. Mercier 2023 QCCQ 9982 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-245322-213 DATE : 1 er décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PHILIPPE ROBITAILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant c.
ANTHONY MERCIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] À la suite d’un appel anonyme signalant la présence d’un conducteur possiblement intoxiqué, des patrouilleurs interpellent Anthony Mercier, le défendeur, qui est toujours derrière le volant de son Jeep stationné aux pompes à essence d’un dépanneur.
Pour les policiers qui l’arrêtent ainsi que pour l’agent évaluateur qui procède à une évaluation en reconnaissance de drogue, il est évident que le défendeur est dans un état anormal. [ 2 ] Le poursuivant estime que l’ensemble de la preuve circonstancielle démontre au-delà de tout doute raisonnable que la capacité de conduire du défendeur est affaiblie à un quelconque degré et que cet affaiblissement est causé par l’ingestion récente d’un stimulant.
Une drogue de rue décelée dans son urine, dont un demi-comprimé est d’ailleurs retrouvé dans son véhicule, confirme l’opinion du policier expert. [ 3 ] Selon le défendeur, la perception des policiers est faussée par des renseignements importants qu’ils ignorent ou qu’ils ne cherchent pas à obtenir. Il est atteint de sévères troubles de santé mentale et prend des médicaments pour en contrôler les symptômes. De plus, d’anciennes blessures au dos et aux chevilles le rendent incapable de compléter avec succès certains des tests auxquels il est soumis.
Bien que sa condition n’affecte pas sa capacité de conduire de façon sécuritaire, elle explique pourquoi il peut sembler intoxiqué aux yeux des policiers qui ne sont pas au courant de sa situation. Il assure être pleinement apte à conduire son véhicule. [ 4 ] En outre, s’il se rend à l’évidence qu’il a ingéré de la méthamphétamine récemment, c’est totalement à son insu puisqu’il a cessé toute consommation il y a plusieurs années.
Il ignorait avoir conservé dans son sac à dos une vieille pilule de speed durant toutes ces années. [ 5 ] Au-delà des traditionnelles questions relatives à l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité à accorder aux témoignages entendus, le Tribunal doit répondre aux questions en litige suivantes : 1- La capacité du défendeur de conduire un véhicule à moteur était-elle affaiblie à un quelconque degré en cette nuit du 7 septembre 2020? 2- Le cas échéant, cet affaiblissement était-il causé par l’effet d’une drogue, à savoir un stimulant du système nerveux central? 3- Le défendeur a-t-il entravé le travail des agents de la paix? 4- Le défendeur avait-il la possession d’un demi-comprimé de méthamphétamine?
Le cas échéant, la maxime de minimis non curat lex devrait-elle s’appliquer? 1. LA CAPACITÉ DU DÉFENDEUR DE CONDUIRE UN VÉHICULE À MOTEUR ÉTAIT-ELLE AFFAIBLIE À UN QUELCONQUE DEGRÉ? [ 6 ] Pour se décharger de son fardeau et obtenir une condamnation sous une accusation portée en vertu de l’ alinéa 320.14(1)
a) du Code criminel , le poursuivant doit, dans un premier temps, établir au-delà de tout doute raisonnable que la capacité de conduire du défendeur est affaiblie, et ce, à un quelconque degré. [ 7 ] L’ajout des mots « à un quelconque degré » se trouve à être la codification de l’interprétation jurisprudentielle de l’ancêtre de la
disposition actuelle sur la capacité de conduire affaiblie, soit l’ alinéa 253(1)
a) du Code criminel qui ne contenait pas ces mots. L’arrêt phare en la matière, Stellato [1] rendu par la Cour suprême en 1993, encore suivi récemment par les arrêts R . c. Belle-Isle [2] et R . v. Ramroop [3] rendus respectivement par la Cour d’appel du Québec et la Cour d’appel de l’Ontario, est venu préciser qu’il n’est pas nécessaire de démontrer un affaiblissement marqué de la capacité de conduire et qu’une influence minimale suffit.
Il demeure que cet affaiblissement doit être démontré selon le même standard exigeant qu’est la preuve hors de tout doute raisonnable. [ 8 ] Notre Cour d’appel précise dans l’arrêt Belle-Isle [4] , au paragraphe 93 : [93] La plupart du temps, cet affaiblissement sera démontré par une preuve circonstancielle « comprenant un certain nombre de manifestations physiques distinctes touchant l'apparence de l'individu, sa façon de parler et de marcher, soit des manifestations anormales qui, à défaut d'explications ou de justifications, permettent l'inférence certaine d'un affaiblissement de la capacité de conduire par l'alcool ou une drogue.
Il n’y a pas une liste à cocher des symptômes permettant de conclure à un affaiblissement de la capacité de conduire ni de comportement ou facteur déterminant pour établir cette condition. Les symptômes doivent être analysés dans leur ensemble. [5] [ 9 ] Un examen minutieux de la preuve s’impose. 1.1 La preuve à charge [ 10 ] Comme mentionné en ouverture, si les policiers se rendent aux abords d’un dépanneur, c’est qu’ils sont à la recherche d’un individu possiblement intoxiqué, assis derrière le volant de son Jeep.
À leur arrivée, ils constatent effectivement la présence d’un tel véhicule immobilisé près des pompes au volant duquel se trouve le défendeur. [ 11 ] Dès les premiers instants de leur rencontre, les agents Bourgouin et Hudon constatent que le défendeur sue abondamment et qu’il est fort agité, qu’il parle sans cesse en passant d’un sujet à l’autre et qu’il est difficile d’établir une conversation avec lui. Ses réponses sont souvent sans lien avec les questions posées.
Ils observent que le défendeur est incapable de demeurer immobile, que plusieurs de ses gestes s’apparentent à des tics nerveux et que les mouvements de ses yeux ne sont pas coordonnés avec ceux de sa tête. [ 12 ] Les policiers prennent quelques instants pour réfléchir à la situation et pour discuter entre eux de la cause de l’état anormal du défendeur : des problèmes de santé mentale ou une intoxication à la drogue? Bien qu’ils ne constatent aucune odeur d’alcool, ils sont tout de même d’avis que le défendeur n’est clairement pas apte à opérer un véhicule à moteur.
Par contre, le défendeur nie toute consommation de stupéfiants, et ce, de façon catégorique et répétée. [ 13 ] Pour en avoir le cœur net, ils décident de recourir aux Épreuves de coordination de mouvements (ECM) et ordonnent en conséquence au défendeur de s’y soumettre. Pour ce faire, ils se déplacent à un endroit propice à la réalisation des trois tests qui composent les ECM. [ 14 ] Les policiers observent alors que le défendeur est peu attentif aux consignes et qu’il y déroge. De plus, il est toujours agité et éprouve d’importants problèmes d’équilibre.
Les policiers n’observent toutefois aucune condition physique susceptible de nuire à l’accomplissement des tests. [ 15 ] L’échec à deux des trois ECM convainc les policiers de l’existence de motifs raisonnables de croire que la capacité de conduire du défendeur est affaiblie par la drogue et de l’arrêter pour ce motif.
Dès sa mise en état d’arrestation, l’attitude du défendeur change au point où les policiers doivent recourir à la force ainsi qu’à une arme intermédiaire pour le contrôler et le contraindre à les suivre au poste pour y subir une évaluation en reconnaissance des drogues (ÉRD). [ 16 ] Pendant les procédures de décontamination et de l’appel à l’avocat, le comportement du défendeur change rapidement.
Celui-ci se montre parfois sympathique avec les policiers puis devient soudainement agressif. [ 17 ] Le défendeur est ensuite conduit à l’agent Tremblay, évaluateur en reconnaissance de drogues, qui avait préalablement rencontré les deux patrouilleurs afin d’être adéquatement informé du contexte de leur intervention ainsi que des motifs d’arrestation. [ 18 ] Dès les premiers contacts avec le défendeur, l’agent Tremblay observe lui aussi que le suspect est très agité.
Pendant l’examen préliminaire, lors duquel l’agent évaluateur pose différentes questions destinées à mieux connaître la personne évaluée, l’agent Tremblay note que le défendeur bouge constamment, qu’il est incapable de demeurer en place et qu’il est très loquace, au point qu’il est difficile d’entretenir une conversation avec lui puisqu’il saute d’un sujet à l’autre sans raison. [ 19 ] Cet état d’agitation extrême subsiste tout au long de l’évaluation, qui dure plus d’une heure.
Malgré plusieurs appels au calme, à respirer profondément et à demeurer immobile, le défendeur présente des mouvements d’agitation exagérés, des spasmes qu’il semble incapable de contrôler et des tics nerveux. [ 20 ] La seconde portion de l’évaluation consiste en différentes épreuves destinées à évaluer la capacité du sujet à diviser son attention.
Selon l’agent évaluateur, la conduite sécuritaire d’un véhicule à moteur nécessite qu’un conducteur puisse effectuer plusieurs tâches de façon simultanée. [ 21 ] Lors du premier test, l’agent évaluateur note que la perception du temps du défendeur est faussée, ce qui, en soi, n’est que peu significatif. Par contre, le défendeur chante pendant l’épreuve et est incapable de garder la position statique de départ puisqu’il peine à garder son équilibre. [ 22 ] Il en va de même lorsque le défendeur doit marcher sur une ligne droite, en mettant un pied devant l’autre, ce qu’il réalise avec difficulté.
En effet, l’agent observe plusieurs pas hors ligne et le recours à ses bras, tel un funambule, malgré la consigne plusieurs fois réitérée de les conserver le long de son corps. L’agent évaluateur note également que la dextérité fine du défendeur est affectée puisqu’il prend plus d’une minute pour refaire le nœud en boucle du lacet qui retient son pantalon. [ 23 ] C’est également lors de cette épreuve que l’agent évaluateur observe que la démarche du défendeur est parfois particulière. Il
explique que malgré des indications claires précisant au défendeur qu’il doit mettre un pied devant l’autre en les collant bout à bout, il lui arrive de laisser un espace entre ses deux pieds. Pour se reprendre, le défendeur cogne alors son talon avec force sur les orteils de son pied opposé en les écrasant de façon exagérée. Il devient alors tellement colérique que l’agent évaluateur doit prendre une pause afin qu’il se calme. [ 24 ] L’épreuve suivante exige que le défendeur se tienne en équilibre sur un pied et compte 30 secondes à voix haute.
Mais dès qu’il s’exécute, il repose son pied au sol presque immédiatement, et ce à chacune des tentatives. Le défendeur explique à l’agent évaluateur que s’il en est incapable, c’est parce que ses chevilles sont très fragiles et qu’il souffre d’une maladie sous les pieds, ce qui le rend incapable de se maintenir sur un seul pied. Il n’avait pourtant pas souligné ces conditions lors de l’examen physique préliminaire. Cette deuxième épreuve prend fin lorsqu’il s’accroupit au sol en petite boule en sanglotant qu’il est incapable de le faire et qu’il ne veut pas aller en prison.
À ce moment, l’agent évaluateur observe encore une importante sudation au front du sujet. [ 25 ] À la troisième épreuve, le défendeur doit se tenir debout, la tête penchée vers l’arrière et garder ses yeux fermés. Il doit ensuite toucher le bout de son nez avec l’index de la main désignée par l’agent évaluateur selon une séquence prédéterminée.
Il échoue à chaque tentative puisqu’en raison de mouvements rapides et saccadés, son doigt aboutit autour de son nez, mais jamais sur son bout. [ 26 ] Lorsque l’agent évaluateur et le défendeur se déplacent pour retourner dans le local d’évaluation, ce dernier perd l’équilibre au point de devoir s’appuyer contre le mur. La portion suivante de l’évaluation comporte un examen des yeux du défendeur, sous différentes conditions.
L’agent Tremblay constate alors qu’à la lumière directe, ses pupilles sont dilatées au-delà des plages normalement observées et que le temps de contraction des pupilles du défendeur est plus lent que la normale. [ 27 ] Lors de cette étape ainsi que pendant la prise des signes vitaux, l’agent évaluateur remarque que malgré le calme ambiant et une période d’inactivité (le policier et le suspect sont assis sur une chaise pendant plusieurs minutes), le défendeur est incapable de demeurer immobile sans parler : ses mouvements sont exagérés, il porte ses mains à son visage et tire sur son masque de procédure jusqu’à arracher les élastiques. [ 28 ] L’évaluation se termine par une dernière période d’observation lors de laquelle l’agent questionne le défendeur sur ses habitudes de consommation.
Malgré une mise en garde supplémentaire par laquelle l’agent l’informe de la possibilité de répondre ou non aux questions posées, le défendeur mentionne être un ancien consommateur de « speed », mais précise qu’il a cessé il y a longtemps. Il ajoute que ce matin-là, il a pris ses médicaments qui lui sont prescrits par son médecin, à savoir deux comprimés de concerta servant à traiter un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et un comprimé de celexa, un antidépresseur.
Le défendeur termine en affirmant les avoir pris chez lui, sur l’heure du midi en plus d’une grande boisson énergisante. [ 29 ] Au terme de son évaluation, l’agent Tremblay se dit convaincu que la capacité de conduire du défendeur est affaiblie par l’effet d’un stimulant du système nerveux central. Il le somme de fournir un échantillon d’urine pour fins d’analyse par le Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale (LSJML). [ 30 ] Après avoir complété la rédaction de différents documents, l’agent évaluateur retourne voir le défendeur dans le local d’évaluation pour lui remettre ses copies.
Le défendeur y dort profondément, au point où l’agent Tremblay peine à le réveiller. [ 31 ] Enfin, il n’est pas contesté que de la méthamphétamine, du méthylphénidate (concerta) et du citalopram (celexa) sont retrouvés dans l’urine du défendeur, tel que l’établissent les analyses du prélèvement. 1.2 La défense [ 32 ] Anthony Mercier passe la matinée qui précède les événements en compagnie de sa fille dont il a la garde partagée.
Après l’avoir conduite chez sa grand-mère, le défendeur se rend faire l’entretien d’une porcherie qui appartient à des amis. [ 33 ] Il travaille ainsi sans interruption de midi jusqu’à 23 heures. Il quitte ensuite l’endroit pour se rendre dans un dépanneur afin de mettre de l’essence et de s’acheter à boire. Il remonte à bord de son véhicule, mais plutôt que de repartir immédiatement, il se met à texter. Une voiture de police arrive alors à toute vitesse et se stationne près de son véhicule.
Deux agents en sortent rapidement et se positionnent de chaque côté de son Jeep. [ 34 ] Il est immédiatement envahi par un sentiment de panique et de stress excessif, en raison de mauvaises expériences antérieures avec des policiers. Aux agents qui désirent savoir d’où il arrive et pourquoi il se trouve à cet endroit, le défendeur répond vouloir appeler sa mère, qui saura le rassurer, ce qui lui est refusé catégoriquement. Sa nervosité provoque son agitation. Il tente de leur expliquer pourquoi il est anxieux et angoissé, mais sans succès.
Jamais les policiers ne s’intéressent à son état de santé. [ 35 ] Un des policiers l’informe qu’ils vont lui faire passer des tests pour déterminer s’il est apte à conduire. D’abord, ils observent ses yeux, ensuite ils le font marcher sur une ligne. Le test dont il se souvient le plus est celui qui consiste à lever un pied pour le maintenir au-dessus du sol. Il est incapable de le faire puisqu’il a trop mal aux pieds et aux chevilles. Au premier essai, sa cheville « branle d’un bord pis de l’autre ». Les policiers ne lui permettent pas de s’exécuter une seconde fois.
Dans sa jeunesse, il s’est fracturé les deux chevilles, l’obligeant à porter un plâtre. [ 36 ] C’est à la suite de cet échec que les policiers procèdent immédiatement à son arrestation, ce qu’il ne comprend pas puisqu’il est sobre. Lorsque les policiers souhaitent le menotter, son état de panique s’accentue et il cherche alors à fuir. Il reçoit un coup au ventre, ce qui lui fait perdre le souffle.
Une fois au sol, les agents utilisent la force avec vigueur pour amener ses bras derrière son dos, ce qui lui cause beaucoup de douleur en raison d’anciennes fractures à deux vertèbres subies lors d’un accident de VTT à l’âge de 16 ans. Puis, on l’asperge de poivre de cayenne. Il pense qu’on tente de l’asphyxier, ce qui amplifie encore son état. [ 37 ] Dans le véhicule de patrouille, il demande à plusieurs reprises d’aller à l’hôpital pour ses douleurs au dos, mais les policiers n’en tiennent pas compte.
Une fois au poste, on le couche au sol et on l’asperge d’eau avec un boyau sur tout le corps, tellement que son téléphone cellulaire ne fonctionne plus après coup.
[ 38 ] Ce n’est que lorsqu’on lui retire les menottes qu’il reprend son calme.
Malgré cela, il a mal partout, ce qui explique pourquoi il change sans cesse de position lorsqu’il est assis sur une chaise. [ 39 ] Au sujet de sa consommation de drogue, il en a déjà abusé, principalement avec une ancienne conjointe. Il ne consommait que de la méthamphétamine, mais a cessé complètement d’en consommer en août 2019 puisque c’est à ce moment qu’il a commencé à prendre ses médicaments d’ordonnance.
Les tests de dépistage inopinés qui sont exigés par la DPJ sont toujours négatifs. [ 40 ] Il n’a consommé ni alcool ni drogue cette journée-là, non plus que la fin de semaine précédente puisqu’il avait la garde de sa fille. Il explique le résultat positif du test d’urine par le fait que le jeudi soir, soit quatre jours avant son arrestation, une ancienne connaissance est venue lui rendre visite et lui a offert un comprimé de Rivotril parce qu’il le trouvait stressé.
N’ayant ressenti aucun effet, le défendeur n’a jamais douté qu’il avait en réalité consommé de la méthamphétamine. [ 41 ] Quant au demi-comprimé saisi dans le compartiment principal du sac à dos qui se trouvait dans son camion, le défendeur ne peut en expliquer la présence. Il mentionne que ce sac contient les vêtements dont il a besoin pour travailler et qu’il le laisse en permanence sous le siège du passager, parmi le fouillis qui règne depuis toujours.
Chose certaine, il ne prend aucune drogue depuis plus d’un an. 1.3 Analyse [ 42 ] En vue de respecter le cadre d’analyse proposé par la Cour suprême dans l’arrêt W.(D.) , il convient en premier lieu de s’attarder à la version du défendeur pour décider si le Tribunal la retient ou à défaut, si elle laisse à tout le moins planer un doute raisonnable. [ 43 ] Au départ, le Tribunal constate que le défendeur ne remet pas en question le fond du témoignage des trois policiers entendus dans le cadre de la preuve à charge.
Il ne conteste pas le bien-fondé de leurs observations, mais les explique autrement. [ 44 ] Il prétend effectivement que certaines manifestations physiques, qui ont pu à tort être associées par les policiers à des symptômes de capacités affaiblies, sont plutôt causées par des incapacités qui découlent de blessures antérieures, alors que d’autres sont liées à sa santé mentale, qui l’oblige d’ailleurs à prendre des médicaments. [ 45 ] Pour revenir aux premières étapes de l’arrêt W.(D.) , le Tribunal ne croit pas la version du défendeur et la rejette en entier.
Son témoignage est tantôt exagéré, parfois même invraisemblable, mais souvent contredit par l’ensemble de la preuve. [ 46 ] D’abord, le défendeur tente d’amplifier la gravité de son état de santé physique et mentale de même que leur influence sur la perception des différents observateurs. Comment le croire lorsqu’il se dit sobre, mais excessivement anxieux, voire paniqué par le fait d’être arrêté en raison de ses expériences négatives antérieures avec les policiers alors qu’on le retrouve profondément endormi sur la table d’évaluation à la fin de l’intervention?
Sa version ne tient pas la route. [ 47 ] De même, ses blessures aux chevilles le rendraient incapable de réaliser certaines des épreuves auxquelles il est soumis. Toutefois, il ne semble éprouver aucune difficulté à travailler debout sans arrêt près de douze heures consécutives pendant lesquelles il effectue des tâches qui demandent un effort physique considérable.
Le même raisonnement s’applique à la maladie sous ses pieds qui l’empêcherait de se maintenir sur une jambe : le défendeur n’a pas évoqué cette condition lors de son témoignage, lors duquel il n’a d’ailleurs jamais semblé incommodé. [ 48 ] Par ailleurs, d’anciennes fractures vertébrales lui causeraient énormément de douleur et expliqueraient pourquoi les policiers ont eu de la difficulté à lui passer les menottes derrière son dos et pourquoi il bouge sans cesse lorsqu’il est assis.
Pourtant, le défendeur admet conduire à l’occasion un motocross et un quatre-roues sans que ses blessures le handicapent. [ 49 ] Par ailleurs, le Tribunal a eu l’occasion d’observer le défendeur lors de son témoignage durant lequel il se tient debout plus de 75 minutes sans jamais demander de pause. Jamais il ne manifeste d’inconfort ni ne semble incommodé par des douleurs dorsales ou aux jambes et il ne gigote pas constamment. [ 50 ] De plus, le stress généré par son procès ne provoque aucune sudation.
Le Tribunal a observé à maintes reprises le défendeur porter ses deux mains derrière son dos, coudes pliés à près de 90 degrés de façon complètement naturelle comme s’il adoptait une position confortable lorsqu’il se tient debout. [ 51 ] Également, en dépit de l’anxiété reliée à l’importance des enjeux en l’instance, le défendeur n’est pas particulièrement agité, fournit des réponses qui sont en lien avec les questions posées et n’est pas outre mesure émotif.
Enfin, on ne peut certes pas dire d’un individu atteint d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité qu’il souffre d’un grave problème de santé mentale; certainement pas dans la situation du défendeur. [ 52 ] Autrement, sa version est inconcevable, entre autres lorsqu’il allègue qu’un des policiers lui dit « qu’il est ben saoul ».
D’abord, les deux patrouilleurs nient avoir fait une telle affirmation, mais surtout, ils sont catégoriques sur le fait qu’ils n’ont jamais suspecté le défendeur d’avoir consommé de l’alcool. [ 53 ] Mais de façon plus fondamentale, le cœur de la version du défendeur qui explique son résultat positif à la méthamphétamine est invraisemblable. Rappelons que selon lui, la veille du début de la garde de sa fille, alors qu’il « taponne » dans son garage, un ancien ami – grand consommateur d’alcool et de speed – se présente chez lui pour voir ce qu’il fait.
Puisqu’il le trouve stressé, il lui offre une « Rivo – une Rivotril » pour le calmer, ce que le défendeur accepte et avale.
Par contre, il ne ressent aucun effet – apaisant ou euphorisant et ne doute donc jamais avoir consommé autre chose qu’un médicament censé le relaxer. [ 54 ] Afin d’établir une certaine distance qui le sépare de son ancien ami, le défendeur parsème sa version des faits de phrases telles « il débarque chez-moi, comme ça » ou encore « c’est un ami que je ne vois plus beaucoup à cause qu’il consomme, il consomme justement des drogues ». [ 55 ] Le défendeur affirme que l’ami en question le trouve stressé – par quoi, on l’ignore toujours puisqu’il est seul dans son garage
un jeudi soir– et souhaite le calmer. Par le plus grand des hasards, l’ami en question conserve sur lui une pilule de Rivotril. Sur ce point, le défendeur essaie de convaincre le Tribunal en affirmant que « généralement, ceux qui consomment beaucoup de méthamphétamine, c’est quelque chose qu’ils conservent en leur possession. » Il en offre donc un comprimé au défendeur comme ça, tout bonnement et gratuitement.
Cette version ne dupe personne. [ 56 ] Dans le but évident de donner un air de vraisemblance à son récit et au fait qu’il n’a pas pu observer attentivement ce qu’il est sur le point d’avaler, le défendeur prend soin de préciser « qu’on est en septembre, donc à 08h00, il DEVAIT faire noir ». [ 57 ] Premièrement, le Tribunal n’est pas prêt à accepter qu’à 20 h 00, le 3 ou le 4 septembre, au Québec, il fait nuit noire, ce qui l’empêche de bien voir le comprimé dans sa main.
Mais de toute façon, le défendeur se contredit lui-même puisqu’il affirme, au début de son témoignage, se trouver à ce moment sous l’éclairage de son garage et que c’est ce qui a attiré l’attention de son ami qui marche alors dans la rue, 400 mètres plus loin. [ 58 ] Le Tribunal ne retient pas la version du défendeur et celle-ci ne laisse planer aucun doute raisonnable, tant de façon générale que sur les aspects particuliers de sa défense, à savoir qu’il est sobre et en pleine possession de ses moyens lorsqu’il conduit son véhicule. [ 59 ] Reste maintenant à évaluer et soupeser la preuve à charge pour déterminer s’il est démontré au-delà de tout doute raisonnable que la capacité de conduire du défendeur est affaiblie. [ 60 ] Il est bien acquis que lors de l’analyse d’une preuve circonstancielle, le Tribunal doit adopter une approche globale et contextuelle.
C’est l’ensemble des faits, et leur effet cumulatif que le Tribunal doit soupeser en vue de déterminer si la culpabilité est la seule inférence raisonnable qui peut être tirée de ces faits. En d’autres mots, l’affaiblissement de la capacité de conduire du défendeur est-il la seule conclusion raisonnable qui découle de l’ensemble de la preuve retenue ? [ 61 ] Dès les premiers instants de leur intervention auprès du défendeur, les policiers observent un individu dont l’état est anormal, et ce, de façon manifeste.
S’ils hésitent à le mettre en état d’arrestation, c’est qu’ils se montrent rigoureux et veulent éviter de prendre une décision hâtive et précipitée.
C’est pourquoi ils ont recours aux ECM, au terme desquelles ils excluent les problèmes de santé mentale comme étant la cause de l’état du défendeur. [ 62 ] L’état d’agitation généralisé, mais surtout la présence de yeux rougis, d’une sudation abondante, de ce qu’ils qualifient de tics nerveux et de mouvements des yeux qui ne sont pas synchronisés avec sa tête, ainsi que d’importants problèmes d’équilibre amènent les patrouilleurs à conclure que la capacité de conduire du défendeur est affaiblie par autre chose que ses troubles de santé mentale. [ 63 ] L’évaluation en reconnaissance de drogue est quant à elle conçue de façon à évaluer différents aspects d’un sujet: ses signes vitaux et son état physique général, mais aussi, et de façon particulière, sa coordination motrice, sa capacité d’effectuer deux tâches en même temps et son attention. [ 64 ] En l’occurrence, l’agent évaluateur Tremblay observe et documente de façon minutieuse les réponses et mouvements du défendeur.
Force est d’admettre que l’état de ce dernier ne s’améliore pas pendant l’heure et demie nécessaire à la réalisation de l’ÉRD.
Au contraire, l’agent évaluateur est en mesure de constater plusieurs éléments qui témoignent de l’incapacité du défendeur à opérer un véhicule de façon sécuritaire, dont les plus révélateurs sont les suivants : - Présence de tics et de mouvements exagérés; - Coordination des mouvements déficiente : le défendeur est tantôt incapable de toucher le bout de son nez avec son index, alors que plus tard il arrache son masque de procédure en portant les mains à son visage; à un autre moment, il peine pendant plusieurs minutes à refaire le nœud du lacet qui lui sert de ceinture alors qu’elle était déjà bien attachée; - Capacité d’attention divisée réduite : le défendeur est incapable d’écouter des consignes pourtant fort simples et de les suivre; - Pertes d’équilibre constantes – l’agent témoigne d’un déplacement du défendeur pour retourner dans le local d’évaluation lors duquel il perd l’équilibre au point de devoir s’appuyer sur un mur; l’agent observe plusieurs manquements lors du test de la démarche.
Les problèmes d’articulations allégués par le défendeur n’ont rien à voir avec le fait d’interrompre la marche, d’utiliser ses bras pour garder son équilibre et de son incapacité de coller son talon à ses orteils; - Des réactions à la fois inappropriées et disproportionnées en fonction d’une situation donnée : à la suite de l’échec lors du test où il devait se tenir sur un pied, le défendeur s’accroupit en petite boule au sol et sanglote qu’il ne peut le faire. Il répète à quelques reprises qu’il ne veut pas aller en prison alors que personne n’a évoqué cette éventualité.
À un autre moment, il devient colérique sans raison valable si bien qu’il doit se calmer pour poursuivre. [ 65 ] De toutes ces observations découle l’inférence certaine de l’affaiblissement de la capacité de conduire du défendeur. Il s’agit de la seule conclusion raisonnable. [ 66 ] La capacité de conduire un véhicule à moteur de façon sécuritaire requiert la capacité d’observer un environnement qui change constamment, de traiter presque immédiatement ces informations, de prendre des décisions en une fraction de seconde et enfin d’effectuer des manœuvres précises qui reflètent ces décisions.
Selon l’arrêt Laprise de la Cour d’appel, « l'affaiblissement des facultés de conduire s'entend généralement de l'altération du jugement et de la diminution de l'habilité physique » [6] . [ 67 ] L'altération du jugement et la diminution de l'habilité physique constituent des manifestations non équivoques de l’affaiblissement de la capacité de conduire du défendeur. Chacun des éléments décrits plus haut n’est pas, à lui seul, déterminant.
Toutefois, l'ensemble de ceux-ci, mis en relation les uns avec les autres, amène le Tribunal à être convaincu, et ce, hors de tout doute raisonnable, qu’Anthony Mercier n’était pas apte à opérer son véhicule.
2. CET AFFAIBLISSEMENT ÉTAIT-IL CAUSÉ PAR L’EFFET D’UNE DROGUE, À SAVOIR UN STIMULANT DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL? [ 68 ] Le défendeur invite à conclure, ou à tout le moins à entretenir un doute sur la cause de son état, qui résulterait d’une combinaison de son état mental couplé à des incapacités physiques.
Puisqu’il a consommé le comprimé remis par son ami plus de 72 heures avant d’être intercepté par les policiers, et que de toute façon il n’en a jamais ressenti les effets, la preuve est insuffisante à ses yeux pour démontrer sa culpabilité sous le premier chef d’accusation. [ 69 ] Pour les raisons invoquées précédemment, le Tribunal ne croit pas le défendeur et aucun doute ne subsiste de sa version. [ 70 ] Quant à l’agent évaluateur, il s’appuie sur plusieurs éléments pour conclure que la capacité de conduire du défendeur est affaiblie par l’effet d’un stimulant du système nerveux central.
Il note tout ce qu’il remarque de façon concomitante. L’écoulement du temps n’affecte en rien la fiabilité de son témoignage. [ 71 ] En premier lieu, l’examen des yeux du défendeur révèle des éléments importants qui l’aident à cibler une catégorie de drogue. Selon lui, les stimulants, mais pas exclusivement, provoquent les phénomènes de dilatation hors normes des pupilles et leur contraction anormalement lente à la lumière directe.
Le fait de ne pas observer la présence de nystagmus n’est pas incompatible avec l’ingestion récente de méthamphétamine puisque les stimulants ne provoquent pas de tel effet. [ 72 ] Les lectures élevées du pouls et de la tension artérielle du défendeur peuvent également découler d’une consommation récente d’un stimulant. L’agent Tremblay admet que ces observations pourraient également s’expliquer par l’état d’agitation du défendeur qui bouge sans arrêt.
Il précise que c’est pourquoi trois lectures sont faites à différents moments, dont une alors que le défendeur est assis dans le calme du local d’évaluation depuis plusieurs minutes.
Un individu sobre verra normalement ses battements cardiaques diminuer lors d’une telle période de repos, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 73 ] De même, le fait que l’accusé parle constamment, sa sudation importante, même au repos, ses mouvements rapides et saccadés – qui semblent parfois incontrôlés –, sa réaction impulsive à la suite de l’échec à l’un des tests et son humeur changeante sont tous des symptômes usuellement associés à la consommation de stimulants. [ 74 ] Autrement, certaines des observations rapportées par les policiers pourraient, en d’autres circonstances, s’expliquer autrement que par l’affaiblissement des capacités du défendeur par l’effet d’un stimulant.
Un tonus musculaire normal, l’absence de nystagmus ou l’estimation du temps plus lente chez le défendeur en sont des exemples. Toutefois, aucune de ces observations n'est incompatible avec la conclusion contraire à l’effet qu’il est bel et bien sous l’effet d’un stimulant. [ 75 ] Par contre, le fait de retrouver le défendeur profondément endormi, la tête appuyée contre la table de travail, au moment de la signification des documents, est une autre manifestation typique d’une consommation d’un stimulant qui se produit à la fin du cycle de « psychoactivité » de la substance.
Pour l’agent Tremblay, ce « crash » est causé par le corps de la personne intoxiquée qui recherche l’homéostasie. L’agent explique ce terme par le processus de régulation par lequel l’organisme d’un sujet produit certaines hormones destinées à contrer les effets stimulants d’une substance pour revenir à un état de normalité. En l’instance, le sommeil profond du défendeur en est une illustration évidente. [ 76 ] Le rapport d’expertise en toxicologie déposé en preuve révèle la présence de méthamphétamine (en plus des médicaments d’ordonnance) dans l’échantillon d’urine du défendeur.
Le même rapport précise que la substance détectée constitue bel et bien un stimulant du système nerveux central, qui est utilisé comme une drogue d’abus. Selon le chimiste auteur du rapport, les effets les plus souvent associés à cette substance sont l’euphorie, l’hyperactivité, un sentiment de bien-être, la compulsivité (sic), la nervosité et une diminution de la fatigue.
Sa consommation peut, dans certaines circonstances, causer de la confusion, de la sudation, des hallucinations et de l’angoisse. [ 77 ] Il est vrai que la méthamphétamine peut être décelée dans l’urine de deux à quatre jours après son ingestion, voire jusqu’à une semaine chez un consommateur régulier. Ainsi, la simple présence de cette drogue dans l’urine du défendeur ne signifie pas que la substance est encore active.
Une analyse de sang est beaucoup plus indicative à cet égard. [ 78 ] La preuve du poursuivant n’a toutefois pas à être parfaite et le standard exigé pour entraîner une condamnation n’est pas celui de la certitude absolue.
C’est le propre de toute preuve circonstancielle que d’être parsemée de vides qui peuvent toutefois être comblés par des inférences raisonnables à partir des faits mis en preuves. [ 79 ] Le demi-comprimé de méthamphétamine saisi dans la pochette principale ouverte du sac à dos retrouvé sur la banquette avant du véhicule du défendeur et qu’il utilise couramment pour ranger ses gants de travail est un élément additionnel à considérer. [ 80 ] Ainsi, eu égard à toute cette preuve circonstancielle, il ne fait aucun doute que la capacité de conduire du défendeur était affaiblie à un quelconque degré par l’effet d’une drogue consommée récemment, à savoir, de la méthamphétamine. [ 81 ] Enfin, le Tribunal constate que toutes les conditions préalables à l’application de la présomption prévue au paragraphe 320.31(6) du Code criminel sont rencontrées.
Devant l’absence de preuve contraire, il en découle que la méthamphétamine décelée dans l’urine du défendeur est présumée être la drogue qui était présente dans son organisme au moment où il était derrière le volant de son véhicule en plus d’être celle responsable de l’affaiblissement de sa capacité de conduire. 3. LE DÉFENDEUR A-T-IL ENTRAVÉ LE TRAVAIL DES AGENTS DE LA PAIX? [ 82 ] Le Code criminel prévoit que commet une infraction la personne qui entrave ou résiste au travail des agents de la paix dans l’exécution de leurs fonctions.
La jurisprudence exige cependant plus que le simple fait d’être peu coopératif. Les éléments essentiels seront établis si le défendeur oppose une résistance physique active, s’il sait que les personnes qu’il entrave sont des policiers, qui exécutent légalement leurs pouvoirs et s’il a l’intention de les entraver ou prévoit avec certitude que ses gestes auront pour effet de produire le résultat prohibé.
[ 83 ] En l’espèce, les policiers mentionnent qu’au début de leur intervention, le défendeur coopère, est poli et courtois et tente d’attirer leur sympathie. Son comportement change cependant après la mise en état d’arrestation, alors qu’il se crispe, démontre des signes de non-coopération et cherche à fuir.
Pour l’en empêcher, les policiers tentent de lui faire comprendre par un contact initial au poignet qu’il ne peut pas s’en aller. [ 84 ] Le défendeur en fait fi et tente de quitter en exerçant une force contre les agents qui y répondent par des ordres formels de cesser de résister et de mettre ses mains derrière son dos. Le défendeur réussit à se défaire de l’emprise des policiers et à faire quelques pas pour s’éloigner d’eux. Les agents reprennent leur poigne, mais le défendeur résiste toujours vigoureusement.
Une frappe de diversion à la cuisse du défendeur, qui tombe au sol, est nécessaire pour éviter sa fuite. [ 85 ] Les policiers tentent ensuite de le menotter derrière le dos, mais le défendeur résiste avec force et ramène ses bras sous son corps. Encore une fois, les policiers doivent utiliser la force, le poivre de cayenne cette fois, pour neutraliser le défendeur. [ 86 ] La version du défendeur diffère quelque peu de celle des policiers, surtout en ce qu’il affirme que les policiers ne s’intéressent pas aux explications qu’il leur donne quant à son état de santé physique et mentale.
Quant à sa tentative de fuite, bien qu’il semble nier ce fait, le Tribunal constate que le défendeur s’est bel et bien échappé lorsqu’il affirme, et je le cite : « je savais que je n’étais pas en facultés affaiblies et… mon passé avec la police fait que c’est comme un moment de panique, de fuite … ». [ 87 ] Pour le reste, le défendeur ne nie pas avoir opposé une force certaine aux policiers qui souhaitent le contrôler et l’arrêter formellement. [ 88 ] Il n’est donc pas nécessaire de poursuivre l’analyse compte tenu des conclusions déjà émises concernant la crédibilité du défendeur et le peu de fiabilité de sa version.
Le simple fait de tenter de s’échapper d’une arrestation valide faite par des policiers qui accomplissent leurs fonctions suffit pour établir les éléments matériels de l’infraction. [ 89 ] Quant à l’élément mental, la mens rea , les paroles du défendeur qui crie « non, non, non! » au moment même où il offre une résistance aux agents qui procèdent à son arrestation, et ce, pendant de longues minutes, démontrent que le défendeur entend produire les conséquences qui découlent de sa résistance. 4.
LE DÉFENDEUR AVAIT-IL LA POSSESSION D’UN DEMI-COMPRIMÉ DE MÉTHAMPHÉTAMINE ET, LE CAS ÉCHÉANT, LA MAXIME DE MINIMIS NON CURAT LEX DEVRAIT-ELLE S’APPLIQUER? 4.1 La possession [ 90 ] Au soutien de la preuve de possession, le Tribunal retient les éléments suivants : - Un demi-comprimé de méthamphétamine est retrouvé dans un sac de plastique situé dans le sac à dos du défendeur. - Le sac en question se trouve dans le véhicule du défendeur, devant le siège du passager avant.
Son compartiment principal est grand ouvert. - De l’aveu du défendeur, il conserve ce sac en permanence dans son camion puisqu’il y range ses gants de travail, dont il se sert régulièrement. - L’ensemble de la preuve révèle qu’un stimulant du système nerveux central est psychoactif dans l’organisme du défendeur et que cette substance est détectée dans son urine. - Règle générale, la méthamphétamine produit des effets sur la personne qui en consomme durant une période de quatre à huit heures. [ 91 ] La seule conclusion logique et raisonnable qui découle de ces faits est que le défendeur a consommé de la méthamphétamine dans la soirée qui a précédé son interpellation par les policiers et que s’il a pu en consommer, c’est qu’il en avait en sa possession, tel que le confirme le demi-comprimé de méthamphétamine retrouvé dans son environnement immédiat.
Par conséquent, la preuve démontre au- delà de tout doute raisonnable que le défendeur est en possession de la méthamphétamine saisie dans son sac à dos. 4.2 La maxime de minimis non curat lex [ 92 ] Le défendeur invite le Tribunal à rejeter l’accusation de possession simple de la substance proscrite en vertu de cette maxime qui peut se traduire librement par « la justice ne s’occupe pas des petites choses ». [ 93 ] Il est vrai que la quantité de méthamphétamine saisie est, en théorie, négligeable.
Le Tribunal retient toutefois qu’il s’agit d’une substance inscrite à l’Annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , parmi d’autres qui sont reconnues comme étant les plus nocives et les plus susceptibles d’entraîner une dépendance. [ 94 ] Il est de connaissance judiciaire que la méthamphétamine cause littéralement des ravages, non seulement sur la santé physique et mentale de ceux qui en consomment, mais aussi à l’ensemble de la société.
Bien des délits sont reliés à ce véritable poison : des agressions gratuites commises par des consommateurs intoxiqués qui perdent contact avec la réalité aux invasions de domicile effectuées pour aller voler la cargaison d’un trafiquant compétiteur, on ne peut certes parler de banalités qui ne méritent pas l’attention du système judiciaire. [ 95 ] Le Tribunal tient compte finalement du danger que représente le défendeur qui est intoxiqué à la méthamphétamine et qui s’apprête à retourner chez lui au volant de son véhicule.
Encore là, les besoins de dissuasion, générale et particulière, de réprobation sociale et de dénonciation sont suffisamment pressants pour ne pas appliquer cette maxime.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 96 ] DÉCLARE le défendeur coupable des trois chefs d’accusation. __________________________________ JEAN-PHILIPPE ROBITAILLE, J.C.Q. Me Camille Dubé Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Kamy Pelletier Khamphinith Procureure de la défense Dates d’audience : 8 et 14 septembre 2023
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