2018 QCCQ 9060, 2018 QCCQ 9060
Opinion
R. c. A.A. 2018 QCCQ 9060 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-01-151353-171 DATE : 11 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE D. GALIATSATOS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. A... A...
Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR CITATION À PROCÈS ______________________________________________________________________ Attention : Le présent jugement fait l’objet d’une ordonnance de non-publication en vertu de l’ art. 486.4(1) du Code criminel interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement permettant d’établir l’identité de la plaignante M.A.F.
INTRODUCTION [ 1 ] Le 27 novembre 2018, l’accusé a subi son enquête préliminaire devant le soussigné sur les accusations suivantes : Chef 1 : Entre le 1 er mars 2010 et le 30 mars 2010, à Montréal, district de Montréal, s’est livré à des voies de fait contre M.A.F. et lui a infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267 (
b) du Code criminel . Chef 2 : Entre le 1 er juillet 2010 et le 31 juillet 2010, à Montréal, district de Montréal, s’est livré à des voies de fait contre M.A.F. et lui a infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267 (
b) du Code criminel . Chef 3 : Entre le 1 er juillet 2010 et le 31 juillet 2010, à Montréal, district de Montréal, s’est livré à des voies de fait contre M.A.F. alors qu’il portait, utilisait, menaçait d’utiliser une arme, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267 (
a) du Code criminel . Chef 4 : entre le 1et mars 2010 et le 30 mars 2010, à Montréal, district de Montréal, a séquestré, emprisonné ou saisi de force M.A.F., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 279(2) (
a) du Code criminel . [ 2 ] Dès le début de l’audition, le procureur de l’accusé a annoncé que la citation à procès serait contestée, mais uniquement sur un aspect très précis.
[ 3 ] Soulignant que les dates d’infractions alléguées dans les chefs d’accusation couvraient de longues périodes, il demanderait au terme de l’enquête que le Tribunal cite l’accusé à procès sur des dates plus particularisées. La demande de précisions serait la seule question en litige. [ 4 ] Toutefois, ayant entendu la preuve et référant explicitement à l’ art. 548(1) (
a) C.cr . , à l’issue de l’enquête préliminaire, le Tribunal a soulevé d’office auprès des parties le fait que la plaignante avait, à première vue dans son témoignage, relaté avoir été victime d’extorsion à l’hôpital de la part de son conjoint avant de voir les médecins. Les deux parties n’ont offert aucune représentation additionnelle et ce, malgré la mention explicite de la Cour. LES FAITS 1 - La preuve du ministère public [1] [ 5 ] La plaignante et l’accusé se sont mariés en 2002 au [pays A]. Il s’agissait d’un mariage arrangé et elle le connaissait peu ou pas avant leur union.
Elle est arrivée au Canada en 2005 et le couple a eu trois enfants qui aujourd’hui (suite à la rupture du couple), habitent avec leur mère. [ 6 ] Depuis son arrivée au pays, elle n’a aucune famille ici. L’une de ses sœurs a immigré en [...], mais cette dernière s’est installée [dans la province A]. [ 7 ] En 2010, l’accusé et la plaignante habitaient ensemble dans un appartement à Ville A avec leurs trois enfants. [ 8 ] Le premier incident relaté aurait eu lieu en mars 2010.
Alors que M.A.F. prévoyait aller magasiner des souliers avec une amie, l’accusé lui a interdit de sortir de l’appartement, préférant qu’elle n’ait pas d’interactions sociales. Lorsqu’elle a tenté de sortir malgré son objection, l’accusé lui a donné un coup de poing à l’œil gauche et lui a ordonné d’entrer dans sa chambre. L’œil de la plaignante s’est rapidement enflé, affectant sa vision pour une période de deux semaines. [ 9 ] Après avoir reçu le coup, elle avait peur de sortir de l’appartement. Elle voyait mal et craignait que les gens lui demandent qui l’avait frappée.
Treize photos déposées (pièce EP-1) montrent l’œil tuméfié de la plaignante. Elle a expliqué avoir pris les photos elle- même, le jour de l’agression, à l’aide d’un appareil-photo qu’elle cachait dans l’appartement. [ 10 ] Le deuxième incident aurait eu lieu en juillet 2010. Au cours d’une nuit, alors que les deux se trouvaient dans leur chambre à coucher, l’accusé lui a continuellement demandé d’avoir des relations sexuelles alors que la plaignante refusait, malgré le fait qu’elle « n’avait pas le droit de dire non ».
Ceci a duré toute la nuit : « il m’a chicanée, il m’a crié et des fois, il a essayé de me forcer à coucher avec lui ». Elle se défendait car elle ne voulait pas avoir des relations. Elle lui a même clairement dit « non, c’est non », mais l’accusé a persisté jusqu’au matin. [ 11 ] Dans la matinée, l’accusé est sorti de la chambre pour aller chercher un balai dans la cuisine. Il est aussitôt revenu dans la chambre et a assené plusieurs coups de bâton à la plaignante, avec le manche en métal du balai, alors qu’elle se trouvait encore dans leur lit.
Il l’a d’abord atteint au dos et aux cuisses. [ 12 ] Les coups faisaient très mal à M.A.F.; elle a réussi à descendre du lit et a tenté de fuir dans le salon, courant autour des meubles afin de s’éloigner de l’accusé. Ce dernier continuait à la frapper. L’accusé l’a enfin rattrapée et frappée à la tête avec le bâton. M.A.F. a perdu connaissance pendant un certain temps. Une fois réveillée, elle était étourdie et a constaté qu’elle saignait abondamment. [ 13 ] Lorsqu’elle lui a demandé ce qui était arrivé, l’accusé lui a répondu qu’elle l’avait mérité puisqu’elle lui avait manqué de respect.
Il a ajouté que puisque les parents de M.A.F. l’avaient vendue à l’accusé, il pouvait la traiter comme il voulait. Il l’avait amenée au Canada et elle lui devait « au moins 10 enfants » [2] . [ 14 ] Voyant le sang, elle lui a demandé de l’amener à l’hôpital. L’accusé a refusé, craignant que les policiers le mettent en état d’arrestation si elle s’y présentait dans cet état. Cependant, elle continuait à saigner dans l’après-midi en plus d’être étourdie et d’avoir des nausées.
Dans les circonstances, elle a insisté pour que l’accusé l’amène à l’hôpital, sinon elle contacterait la police. [ 15 ] En route vers l’hôpital, l’accusé lui a ordonné de dire au personnel hospitalier qu’elle était tombée d’elle-même et s’était blessée en faisant le ménage. Rendus à l’hôpital, il a réitéré sa directive et l’a averti : Si tu fais une erreur en dénonçant que je t’ai frappée, si tu dis la vérité, ça va finir mal pour toi.
N’oublie pas, je suis dans la salle d’attente. [ 16 ] Puisqu’elle le craignait et puisqu’ils habitaient encore ensemble, M.A.F. a effectivement dit aux médecins qu’elle était tombée d’un escabeau [3] . [ 17 ] M.A.F. a reçu des points de suture à l’hôpital. Des photos déposées (pièce EP-1) montrent les blessures de la plaignante. Selon son témoignage, elle aurait pris ces photos elle-même le jour de l’agression, avant d’aller à l’hôpital.
Les 12 photos montrent en couleur la coupure à la tête de M.A.F. ainsi qu’une quantité non négligeable de sang qui avait coulé sur le côté gauche de son visage, sur son cou et sur sa camisole blanche. Ailleurs sur son corps, M.A.F. avait des grafignes et des ecchymoses. [ 18 ] La plaignante a ajouté que lors de l’agression, son sang avait été projeté sur le plafond de leur salon.
Même aujourd’hui, le sang s’y trouve encore; bien qu’elle ait fait peinturer le salon depuis, elle a demandé aux peintres de ne pas couvrir ces taches puisqu’elle jugeait important de conserver ces preuves. [ 19 ] En 2016, alors qu’elle était à la Cour municipale de Montréal dans le contexte d’autres accusations (plus récentes) de violence
conjugale visant l’accusé, elle a dénoncé aux autorités les agressions antérieures datant de 2010 qui font maintenant l’objet des accusations dans le présent dossier. [ 20 ] Au cours de son témoignage, M.A.F. a également relaté un autre incident datant de 2005. Après avoir accouché de leur premier enfant en [...], l’accusé l’avait abandonnée à l’hôpital. Ne connaissant même pas leur adresse résidentielle, elle avait retrouvé le chemin avec l’aide d’une travailleuse sociale.
Une fois M.A.F. rendue à la maison, l’accusé l’aurait giflée en lui disant qu’elle n’était pas la bienvenue chez eux [4] . [ 21 ] L’enquêteuse Cynthia Duguay du Service de police de la Ville de Montréal a témoigné. Elle avait d’abord enquêté un événement en 2016 impliquant la plaignante et l’accusé. À la suite du procès pour cet autre récent incident, une procureure de la Couronne à la Cour municipale l’a contactée pour l’informer que la plaignante avait dénoncé des agressions subies en 2010.
Elle a donc été assignée au nouveau dossier. [ 22 ] La policière a d’abord obtenu les photos des blessures de la plaignante sous forme papier, déjà imprimées dans une pharmacie. Plus tard, à la demande de la défense, la policière a obtenu les fichiers originaux informatisés des photos numériques de la part de la plaignante, sur support USB, ainsi que la carte mémoire de l’appareil-photo utilisé.
Lorsqu’elle a été récupérer ladite carte mémoire en novembre 2017 chez M.A.F., cette dernière lui a montré les traces de sang qui étaient toujours visibles sur le plafond du salon. 2 - La preuve documentaire déposée par la défense en examen volontaire [ 23 ] En examen volontaire, l’accusé a déposé en liasse (pièce EP-4) plusieurs documents concernant ses heures de travail en juillet 2010.
Ces documents, provenant de son employeur, suggèrent que l’accusé était à l’extérieur de Montréal du 9 juillet 2010 au 12 août 2010. [ 24 ] Ainsi, il a formellement annoncé au ministère public qu’il présenterait une défense d’alibi au procès. 3 - L’observation de la plaignante lors de son témoignage [ 25 ] L’observation du comportement d’un témoin peut être pertinente dans l’évaluation de sa crédibilité [5] . Toutefois, à l’enquête préliminaire, le juge n’a pas à évaluer la crédibilité ou à peser la valeur probante de la preuve.
Ainsi, il sera généralement peu utile de traiter cet aspect de la preuve. [ 26 ] Cela étant dit, en l’espèce, certaines remarques s’imposent en raison d’un commentaire fait par l’avocat de l’accusé. [ 27 ] Lors de son témoignage, tant en interrogatoire direct qu’en contre-interrogatoire, la plaignante a été très émotive, pleurant à plusieurs reprises et hésitant à l’occasion lorsqu’elle décrivait certaines portions bouleversantes des événements, visiblement emportée par les émotions.
Le Tribunal l’a vue d’abord s’essuyer le nez et les yeux avec le papier essuie-tout (placé sous les verres en plastique) dans le banc des témoins, pour ensuite utiliser des papiers-mouchoirs mis à sa disposition sur la table devant elle.
Enfin, tant en interrogatoire principal qu’en contre-interrogatoire, à plusieurs reprises, les yeux larmoyants, elle a essuyé son nez avec son hijab. [ 28 ] Dans le cours ordinaire, dans le cadre d’une enquête préliminaire, le Tribunal ne mentionnerait pas ces éléments. [ 29 ] Cependant, pendant le contre-interrogatoire, l’avocat de l’accusé a déclaré entre deux questions qu’on devait « noter » que bien que la plaignante semblait pleurer, « on n’a jamais vu une larme couler sur sa joue » [6] , suggérant évidemment que le témoin feignait.
Le Tribunal souligne que cette affirmation n’était pas sous forme de question, mais était plutôt une remarque déclaratoire. Il semble évident que le but de cette déclaration « sur enregistrement » était qu’elle soit éventuellement d’une utilité quelconque à l’éventuel procès. [ 30 ] Lors de l’audition, le Tribunal a aussitôt explicitement refusé de faire « noter » un tel constat au dossier. L’avocat a alors répondu « en tout cas, moi je le dis comme commentaire ».
Le Tribunal a donc dû rappeler à l’avocat qu’il n’était pas témoin et que son commentaire ne constituait pas de la preuve, en plus du fait que le soussigné était manifestement en désaccord avec ledit commentaire puisqu’il avait vu pleurer la plaignante. [ 31 ] La raison d’être de l’intervention du Tribunal est évidente, mais il semble utile de rappeler le principe pourtant élémentaire : comme l’ont mentionné à maintes reprises les tribunaux d’appel du pays [7] , ainsi que la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c.
Simpson [8] , les suggestions, affirmations, commentaires, arguments, récapitulations et questions par l’avocat lors d’un interrogatoire ne constituent pas de la preuve; ils n’ont aucune valeur probante et doivent être ignorés.
LA POSITION DES PARTIES [ 32 ] Tel que ci-dessus mentionné, l’accusé a demandé au Tribunal de réduire les dates dans les chefs d’accusation. [ 33 ] L’utilité stratégique pour la défense de faire ainsi restreindre les périodes délictuelles alléguées est devenue évidente en cours d’audition : l’accusé a formellement annoncé une défense d’alibi. [ 34 ] Aussitôt que la question a été soulevée (avant la présentation de la preuve), le Tribunal a exprimé des doutes – sans décider – quant à sa juridiction d’agir ainsi.
J’ai indiqué qu’à première vue, la rédaction des chefs d’accusation appartenait au ministère public et le rôle du juge de paix siégeant à l’enquête préliminaire était limité à renvoyer ou non à procès, suivant le critère bien établi, sur les chefs tels que libellés. [ 35 ] La défense a aussitôt répondu, sans citer de jurisprudence à l’appui de sa position, que le Tribunal à ce stade pouvait bel et bien ordonner des précisions. Quant à la Couronne, sa position n’était pas claire, n’ayant pas anticipé que ce point serait invoqué par l’accusé.
Elle a d’abord annoncé qu’elle attendrait les représentations finales de la défense avant de prendre position, pour ensuite concéder que le Tribunal pouvait réduire les dates « si ça ressortait de la preuve ». À tout événement, le Tribunal a invité les parties à faire leurs représentations après la présentation de la preuve. [ 36 ] Au terme de l’enquête préliminaire, toujours sans jurisprudence, l’accusé demandait, tel qu’annoncé, que l’on cerne les dates dans le cadre de la citation à procès, en précisant le 3 mars 2010 et le 30 juillet 2010.
Entre autres, l’accusé invoquait un document confectionné par l’enquêteuse montrant les photos remises par la plaignante, ainsi que l’heure et la date extraite de chaque fichier informatique (indiquant le moment où les photos auraient été prises, selon son interprétation du document). [ 37 ] Or, comme l’a souligné le Tribunal lors des représentations, ledit document n’était pas en preuve. Pourtant, l’enquêteuse qui l’a confectionné a témoigné et a été soumise à un contre-interrogatoire.
On ne lui a jamais demandé de produire ledit document, ni même de le commenter. [ 38 ] Pour sa part, la Couronne contestait la demande en raison de cette absence de preuve. ANALYSE 1- L’objet de l’enquête préliminaire et le pouvoir du juge [ 39 ] La procédure à l’enquête préliminaire est prévue aux arts. 535 à 551 C.cr . Il est bien établi que sa fonction première en est une de filtrage, permettant de vérifier si l’accusé doit être cité à procès sur les chefs qui lui sont reprochés [9] .
Le juge peut également renvoyer l’accusé à procès sur d’autres infractions que celles pour lesquelles il a été poursuivi. [ 40 ] Le juge de paix à l’enquête préliminaire doit décider si la preuve recueillie est suffisante pour justifier le renvoi à procès. Il doit se demander s’il existe une preuve prima facie de chacun des éléments essentiels de l’infraction.
La question que doit se poser le juge est la suivante : la preuve suffit-elle pour qu’un jury raisonnable, agissant de bonne foi et ayant reçu des directives appropriées, puisse prononcer un verdict de culpabilité [10] ? [ 41 ] Une jurisprudence abondante et constate énonce que le juge de l’enquête préliminaire n’est pas autorisé à apprécier la crédibilité et la fiabilité et que, lorsque plusieurs inférences peuvent résulter de la preuve, il ne faut considérer que celles favorables au ministère public. Le juge qui ne respecte pas ces contraintes outrepasse sa compétence [11] .
Il appartient au juge du procès d’apprécier les inférences opposées ou faire un choix parmi celles-ci [12] . Autrement dit, le juge présidant l’enquête préliminaire ne peut tirer des conclusions sur la qualité, la crédibilité et la fiabilité de la preuve sans nécessairement empiéter sur le rôle du jury. [ 42 ] À ce stade, le fardeau qui incombe au ministère public n’est pas exigeant. Comme l’a mentionné la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt R. c.
Blier , l’expression consacrée pour définir le degré de preuve requise est un soupçon de preuve ou, en anglais, « a scintilla of evidence » [13] . [ 43 ] Bien que dans l’arrêt R. c. Arcuri , la Cour suprême ait reconnu que le juge pouvait exercer une fonction d’évaluation limitée de la preuve dans certaines circonstances précises (où la poursuite se base sur une preuve circonstancielle), une telle évaluation ne sera pas permise lorsqu’il y a une preuve directe de tous les éléments de l’infraction.
Au contraire, dans ces cas, le travail du juge « s’arrête là » [14] et il devra nécessairement renvoyer l’accusé à procès [15] . [ 44 ] Le Tribunal note enfin que l’application d’un moyen de défense est une fonction strictement réservée au juge du procès. À l’enquête préliminaire, le juge se préoccupe uniquement des éléments essentiels de l’infraction et des autres conditions pour lesquelles la charge de présentation incombe à la poursuite. [ 45 ] Ainsi, à ce stade, le juge de paix n’a pas à statuer sur le bien-fondé du moyen de défense invoqué (ou annoncé).
Comme l’a expliqué le juge Cromwell dans l’arrêt M.M. c. États-Unis d’Amérique , il appartiendra plutôt au juge des faits de le faire. Cela n’empêche pas l’accusé de présenter des éléments de preuve en examen volontaire pour se défendre.
Par contre, malgré la production d’une preuve disculpatoire, le Tribunal ne peut la considérer pour décider de renvoyer ou non l’accusé à son procès [16] . [ 46 ] En l’espèce, compte tenu de l’absence de contestation du renvoi à procès sur les chefs déjà contenus dans la dénonciation, les principes ci-dessus résumés seront plutôt analysés relativement aux autres infractions découlant de la même affaire en application de l’ art. 548(1) (
a) C.cr . 2- La précision des dates des chefs d’accusation par le juge de paix [ 47 ] L’ art. 587 C.cr . prévoit que le Tribunal peut, s’il est convaincu que la chose est nécessaire pour assurer un procès équitable, ordonner que la Couronne fournisse des précisions quant aux chefs d’accusation. [ 48 ] La poursuite doit prouver les éléments essentiels de l’infraction qu’elle reproche à l’accusé.
Elle sera habituellement liée par les détails qu’elle fournit à ce sujet, à moins qu’il s’agisse de faits superfétatoires dont la preuve n’a pas à être faite, ou encore que le chef d’accusation soit subséquemment modifié en vertu de l’ art. 601 C.cr . [17] . Je note au passage que la date de l’événement n’est généralement pas un élément essentiel de l’infraction [18] ; cela étant dit, compte tenu de la défense d’alibi annoncée (relativement au mois de juillet), la jurisprudence confirme que la date peut devenir un élément crucial pour la défense [19] . [ 49 ] Le pouvoir d’ordonner des précisions est prévu à la
partie XX du Code criminel , portant sur le procès devant jury, une étape qui vient évidemment après le renvoi à procès. [ 50 ] La question est donc de savoir si le juge présidant l’enquête préliminaire a le pouvoir d’ordonner un tel remède.
[51] Dans l’arrêt R. v. Chew, la Cour d’appel de l’Ontario a statué que puisque l’accusé n’est pas en péril tant qu’il n’a pas été cité àprocès, le juge de l’enquête préliminaire n’a ni le pouvoir ni la juridiction pour ordonner la production de détails de la part de laCouronne. L’accusé devra attendre à après la citation pour demander des détails à la poursuite[20]. [52] Dans l’arrêt R. v. Croal, la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan a d’ailleurs délivré un bref de certiorari contre ladécision d’un juge d’enquête préliminaire qui avait ordonné des précisions[21]. [53] Plus récemment, dans l’arrêt R. c.
Hynes, décrivant en détail l’objet de l’enquête préliminaire, la juge en chef McLachlin arappelé que le juge n’a pas le pouvoir d’accorder des réparations comme, par exemple, ordonner au ministère public de donner desprécisions[22]. [54] Enfin, dans leurs ouvrages, les juges Ewaschuk[23] et Salhany[24] abondent dans le même sens : une demande de précisionsest prématurée à l’enquête préliminaire et le juge n’a pas la compétence d’en ordonner. [55] Certes, dans le présent dossier, la Couronne ne semblait pas contester la compétence du Tribunal de restreindre les dates dans ladénonciation[25].
Or, une telle admission a peu d’impact. Comme l’a reconnu la Cour suprême du Canada dans l'arrêt W.(V.) c. S.(D.) :« il est bien établi qu'une admission de droit ne lie pas un tribunal, particulièrement en ce qui a trait à sa juridiction: les parties nesauraient lui attribuer une juridiction qu'il ne possède pas par ailleurs »[26]. [56] En l’espèce, dans le libellé des chefs d’accusation, les dates sont effectivement énoncées de façon générale, identifiant le mois,mais sans préciser le(
s) jour(s). [57]
Malgré ce libellé « général », les chefs permettent tout de même au Tribunal de déterminer si le renvoi à procès est approprié. Àce stade, la seule question dont le Tribunal est saisi est de savoir s’il y a une preuve prima facie de la commission d’infractions « en mars2010 » et « en juillet 2010 ». [58] On doit répondre dans l’affirmative. 3- Le renvoi à procès sur d’autres infractions révélées par la preuve
a) L’infraction « découlant de la même affaire » [59] Le législateur prévoit à l’art. 548(1)(
a) C.cr. : Renvoi à procès ou libération – Lorsque le juge de paix a recueilli tous les témoignages, il doit : (
a) renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès, si à son avis la preuve à l’égard de l’infraction dont il est accusé ou de tout autre actecriminel qui découle de la même affaire est suffisante. [soulignements ajoutés] [60] L’art. 535 C.cr. impose au juge le devoir corollaire « d’enquêter sur l’accusation ainsi que sur tout autre acte criminel quidécoule de la même affaire » fondé sur les faits révélés par la preuve recueillie. [61] L’expression « qui découle de la même affaire » a été précisée par la jurisprudence.
La jurisprudence dominante établit quel’expression n’est pas restreinte à ce qui est survenu à la période mentionnée dans la dénonciation, mais qu’il doit exister un certainrapport chronologique avec l’incident initial. L’infraction peut être reliée à la même affaire sans pour autant être une infraction incluse. Ilsuffit qu’un lien logique existe avec l’événement qui est à l’origine de l’accusation reprochée dans la dénonciation. [62] Cela étant dit, comme l’a précisé la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Stewart, la simple connexité temporelle ou factuelle nesuffira pas, en soi[27]. Dans l’arrêt R. v.
Gratton, la Cour d’appel du Québec a repris ce même principe, ajoutant que l’ajout de chefs vial’art. 548(1)(
a) C.cr. requiert un « real connection, dependence or interweaving » entre les gestes allégués[28]. [63] Dans l’arrêt R. v. Goldstein & Caicedo, la Cour d’appel de l’Ontario a précisé qu’il doit y avoir un lien logique entre lesinfractions. De plus, bien que la « transaction » doive être la même, les infractions peuvent être différentes[29]. [64] Dans l’arrêt R. v.
Brown, le juge Watt (siégeant alors à la Cour supérieure) a eu l’occasion de faire un résumé de lajurisprudence applicable : … what falls to be examined is not the foundational charge, or an offence contained in the information upon which the preliminaryinquiry is being conducted.
It is, rather, the transaction, the connected series of events which give rise to the foundational charge oroffence, that which demonstrates its or their occurrence, which must be scrutinized, thereby to ascertain whether what is disclosed is an"other indictable offence in respect of the same transaction. […] “Transaction”, it is common ground, is a word of quite comprehensive import. It frequently includes a series of occurrences extendingover a length or period of time: see, R. v. Canavan, (ON CA), [1970] 5 C.C.C. 15 (Ont.C.A.) at p. 18, per SchroederJ.A. and R. v.
Goldstein (1988), (ON CA), 42 C.C.C. (3d) 548 (Ont.C.A.) at p. 554, per Houlden J.A. The mere factthat each occurrence may itself constitute an offence is not dispositive against the several occurrences being part of a single transaction:see, for example, R. v. Hulan, [1970] 1 C.C.C. 365 (Ont.C.A.); R. v. Flynn (ON CA), [1955] 111 C.C.C. 129(Ont.C.A.), and R. v. Canavan, supra. In addition to the lack of synonymity between "transaction" and "occurrence", there is equally anabsence of congruity between "transaction" and "offence": a single transaction is as much capable of encompassing several occurrences
as it is several offences. […] In addition, a common sense assessment should be made of the series of occurrences or events which are said to constitute a"transaction"… The occurrences or events should not be subject to metaphysical examination, artificial contraction or unreasonableexpansion to force upon them a different complexion than they, in toto, otherwise bear[30]. [65] Comme l’indique dans son ouvrage le juge Vauclair, une infraction « découlera de la même affaire » si elle fait
partie d’unesérie d’actes commis au cours d’une période de temps déterminée et si les faits qui y donnent ouverture visent à prouver l’infractionreprochée dans la dénonciation[31]. [66] Dans le présent dossier, au terme de l’enquête préliminaire, le ministère public n’a pas demandé au Tribunal une citation àprocès sur des chefs autres que ceux déjà contenus dans la dénonciation. [67] Or, le libellé des arts. 535 et 548(1)(
a) C.cr. semble indiquer que le Tribunal a une obligation de citer pour les autres infractionset ce, même si la poursuite n’a pas présenté une demande à cet effet[32]. Par ailleurs, la doctrine semble suggérer que la disposition aplutôt un caractère permissif qu’un caractère obligatoire[33]. [68] À tout événement, si la disposition n’est pas obligatoire, il demeure clair qu’une demande de la poursuivante n’est pas unecondition préalable à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge à l’enquête préliminaire. D’ailleurs, dans l’arrêt R. v.
Mauro, le jugeSalhany a confirmé la citation à procès pour un chef additionnel et ce, malgré le fait que la Couronne concédait en plaidoirie qu’il n’yavait pas lieu de l’ajouter : « Moreover, the fact that the Crown conceded in argument… does not affect the duty of the justice under s.548(1) »[34]. [69] De toute façon, il appartiendra ultimement à la Couronne de décider quelles accusations porter dans l’exercice de son pouvoirdiscrétionnaire[35]. [70] Je note enfin que le juge peut ajouter des chefs d’accusation en vertu de l’art. 548 C.cr., même dans les cas où l’accusé consentà sa citation en vertu de l’art. 549 C.cr. sur les chefs initiaux[36]. [71] Selon la jurisprudence, l’art. 548 C.cr. ne viole pas l’art. 11(
a) de la Charte canadienne des droits et libertés qui garantit àl’inculpé le droit d’être informé sans délai anormal de l’infraction précise qu’on lui reproche[37]. Ainsi, il n’est pas nécessaire que lapoursuite ait soumis de la preuve relativement à l’infraction reprochée ni que le juge ait avisé l’accusé qu’il entendait le renvoyer à sonprocès en rapport avec l’infraction additionnelle révélée par la preuve, tant que l’accusé pouvait être conscient du risque qu’il courait aumoment de son contre-interrogatoire de la plaignante[38].
b) L’intimidation : art. 423(1)(
a) C.cr. [72] La plaignante a témoigné à l’effet que l’accusé lui a ordonné de mentir au personnel hospitalier en affirmant qu’elle s’étaitblessée dans une chute accidentelle en faisant le ménage. Il l’a même avertie qu’il serait tout près dans la salle d’attente et que « çafinirait mal » si elle disait la vérité. [73] Selon le Tribunal, cet incident découle « de la même affaire » que l’agression.
Non seulement le lien temporel est évident, maisles faits qui y donnent ouverture visent à prouver l’infraction initiale reprochée dans la dénonciation[39]. [74] C’est d’ailleurs ce qu’a explicitement statué la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. Panzevecchia[40], une affaire trèssemblable au présent dossier. [75] Dans cette affaire, l’inculpé était accusé de voies de fait causant lésions dans un contexte conjugal. Un voisin avait été témoind’une agression et avait entendu l’accusé menacer de tuer sa conjointe si elle le dénonçait à la police.
À l’issue de l’enquête préliminaire,le juge de paix avait ajouté en vertu de l’art. 548(1)(
a) C.cr. un chef d’avoir proféré des menaces de mort (art. 264.1(1)(
a) C.cr.). Sous laplume du juge Osborne, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé que l’ajout du chef était approprié : Section 548(1)(
a) contemplates that a series of connected occurrences (a "transaction") may reveal an indictable offence other than theindictable offence with which the accused has been charged. See R. v. Brown (1990), (ON SC), 54 C.C.C. (3d) 561at 569 (Ont.H.C.). Goldstein makes it clear that, for purposes of s. 548(1)(a), the examination of the evidence should not focus on theoffence charged, but rather on the transaction - that series of connected occurrences that relate to the offence charged. The "otheroffence" contemplated by s. 548(1)(
a) must be a component part of the series of connected occurrences or events that relate to theoffence charged, here the charged assault upon Brandi Martin. … Here, the "other offence" - the threat to cause death - was, in my view, part of a series of connected acts, that is part of the"transaction" referred to in s. 548(1)(a). Indeed, the threat was closely connected in time and space to the assault on Ms. Martin andit concerned the consequences to Laurie Tannous if she reported the charged offence to the police.
The evidence of the threat isadmissible circumstantial evidence (consciousness of guilt) going to prove the Crown's case against the appellant on the chargecontained in the information. It seems to me to be clear that the death threat, unlike the uncharged assault in Stewart, is more thanpart of the narrative[41]. [gras ajouté] [76] En l’espèce, les propos de l’accusé[42], interprétés dans le contexte des incidents décrits par la plaignante, ont un caractèremenaçant évident.
De plus, un jury convenablement instruit pourrait conclure qu’ils ont été prononcés avec l’intention spécifique desurmonter le libre choix de la plaignante et de la dissuader de dénoncer l’agression.
[77] Il y a donc lieu de renvoyer l’accusé à procès sur un chef d’intimidation en vertu de l’art. 423(1) C.cr.
c) L’agression sexuelle armée ou causant lésions: art. 272(1) C.cr. [78] La citation à procès pour les chefs d’agression armée (art. 267(
a) C.cr.) et voies de fait causant lésions corporelles (art. 267(a)C.cr.) n’est pas contestée. [79] Par ailleurs, il semble clair pour le Tribunal que l’agression – telle que décrite – revêt un caractère sexuel certain. [80] Rappelons que selon la plaignante, toute la nuit, l’accusé lui a continuellement fait des pressions pour avoir des relationssexuelles, malgré les refus clairs et répétés de M.A.F.
En plus de la chicaner en criant, il a « essayé de la forcer » à coucher avec lui.Selon son récit, c’est à la suite de ses multiples refus que l’accusé s’est armé d’un balai et est aussitôt revenu frapper M.A.F., qui étaitencore dans le lit du couple. [81] Après l’agression, l’accusé lui a dit qu’elle l’avait méritée puisqu’elle lui avait manqué de respect (une référence à ses refusd’avoir des relations sexuelles), lui rappelant qu’il l’avait achetée et qu’elle devait lui donner « au moins 10 enfants ». [82] L’agression sexuelle est une agression qui est commise dans des circonstances de nature sexuelle ou de manière à porter atteinteà l’intégrité sexuelle de la victime[43]. [83] Comme l’a rappelé la Cour d’appel du Québec dans le récent arrêt R. c.
Laplante, le critère de l’actus reus est objectif : Selon les jugements R. c. Chase, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 293; R. c. Larue, 2003 CSC 22 , [2003] 1 R.C.S. 277;R. c. Lutoslawski, 2010 CSC 49 , [2010] 3 R.C.S. 60; R. c. V.K.B., (CSC), [1993] 2 R.C.S. 857 et R. c. Grey,2010 QCCA 1776, un attouchement est de nature sexuelle s’il porte atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime. Il s’agit d’un critèreobjectif, donc évalué selon le critère de la personne raisonnable. Il y a lieu d’examiner le geste commis au regard de toutes lescirconstances dont la
partie du corps touchée, la nature du contact, la situation dans laquelle le contact s’est produit, les paroles et lesgestes qui ont accompagné le contact, pour se demander si objectivement l’attouchement comportait un caractère sexuel[44]. [84] Le Tribunal doit également considérer si le geste reproché est un acte de pouvoir, de contrôle et de domination constituant unaffront à l’intégrité sexuelle et à la dignité de la victime[45]. [85] Or, les tribunaux d’appel ont déjà reconnu qu’une demande de gratification sexuelle, suivie de voies de fait lorsque la victimerefuse, peut constituer une agression sexuelle. [86] Le coup lui-même (le « assaultive act ») n’a pas nécessairement à avoir un aspect sexuel en soi. [87] Par exemple, dans l’arrêt R. v.
Alceus, l’accusé avait frappé la victime à deux reprises afin de la punir, vu le refus de cettedernière de lui faire une fellation. [88] Sous la plume du juge Fish, la Cour d’appel du Québec a cassé l’acquittement et a directement substitué un verdict deculpabilité sur le chef d’agression sexuelle. Selon la Cour, l’intégrité sexuelle de la victime avait été autant affectée que si elle avait étéforcée d’exécuter la caresse en question.
Les observations suivantes de la Cour d’appel s’appliquent en tous points au présent dossier : In my view, we need look no further to conclude that respondent sexually assaulted M.G. While engaging her in other sexual activities — consensual or not — the respondent asked M.G. "de lui faire une pipe". He slappedM.G. upon her refusal, later repeated the demand — and, because she still was unwilling, assaulted her once more.
The bedroom setting, the ongoing sexual activities, the words accompanying the assault, and the undisputed nexus between the sexualgratification demanded and the refusal to "deliver the goods" persuade me that "the sexual or carnal context of the assault [is]visible to a reasonable observer”. I am satisfied as well that the respondent assaulted the complainant "in circumstances of a sexual nature, such that the sexual integrityof the victim [was] violated”.
Had he struck the complainant only once upon her refusal to perform oral sex, I would consider this a violation of her sexual integrity.When a denial of sexual gratification is punished by physical harm, the sexual integrity of the victim is no less violated than whencompliance is secured by force[46]. [gras ajouté] [89] Dans l’arrêt R. v. Higginbottom, la Cour d’appel de l’Ontario est arrivée à la même conclusion dans des circonstancessemblables. Dans cette affaire, l’accusé avait offert 10 $ à un enfant de 12 ans visant à lui faire faire une fellation.
Suite au refus dujeune, l’accusé lui a assené un coup de poing au visage. Siégeant alors à la Cour d’appel, la juge Charron a confirmé la condamnationpour agression sexuelle, s’exprimant ainsi : The words spoken by the appellant when he invited the complainant to perform fellatio on him were clearly sexual in nature.
Thesewords, coupled with the intentional application of force upon the complainant immediately following the complainant’s refusal tocomply, constitute a sufficient basis for the trial judge’s finding that the assault was sexual in nature[47]. [90] Dans le présent dossier, pour tout observateur raisonnable, le contexte sexuel ressort clairement des faits. Le Tribunal conclutdonc qu’un jury convenablement instruit pourrait juger qu’une agression sexuelle causant lésions corporelles (ou armé
e) a été commise.
[91] Tel que noté ci-dessus, contrairement à l’infraction d’intimidation (ou extorsion)[48], le Tribunal n’a pas avisé l’accusé qu’ilentendait le renvoyer à son procès en rapport avec une accusation d’agression sexuelle. [92] Dans les circonstances, il n’avait pas à le faire. [93] Dans l’arrêt R. v. Do, il s’agissait de l’un des griefs de l’accusé au soutien de sa requête en certiorari.
En rejetant son recours, lejuge Zarzeczny a considéré le fait que l’accusé avait eu la pleine opportunité de contre-interroger les témoins de la Couronne : Counsel for this accused was given the right to cross-examine all Crown witnesses presented at the inquiry including, in particular,Messrs. Walker and Spears. Counsel for the defendant was primarily, and indeed it appears exclusively, concerned with the charge ofconspiracy. That motivated him to conduct a very narrow and limited cross-examination.
That was a decision which counsel made inthe totality of the circumstances of the case including, presumably, the knowledge that the inquiry judge had the powers which he didpursuant to s. 548 the Criminal Code[49]. […] The nature and scope of the cross-examination which the defence chose to conduct at the trial together with the intended purpose of thatstrategy is for the defence alone to determine.
Many instances or examples exist where an accused has been committed by an inquiryjudge or justice for “same transaction” charges pursuant to the authority of s. 548(1) of the Criminal Code in circumstances wherecounsel for an accused did not conduct the kind of cross-examination he or she might otherwise have conducted because the focuswas upon the charges being confronted as opposed to “same transaction” evidence supporting committal upon other charges (see forexample R. v. Goldstein, supra; R. v. Panzevecchia, supra; R. v. Brown (1990), (ON SC), 54 C.C.C. (3d) 561(Ont.H.C.)).
These circumstances did not constitute a denial to the accused of the right of “effective” cross-examination leading to a lossof jurisdiction in the cases quoted nor does it in this case[50]. [gras ajouté] [94] La Cour d’appel de la Saskatchewan a confirmé ledit jugement, citant avec approbation les propos précités[51]. [95] En l’espèce, à quelques reprises, l’avocat de la défense a explicitement[52] questionné la plaignante lors du contre-interrogatoire concernant l’allégation selon laquelle l’accusé lui avait fait des pressions pour avoir des relations sexuelles[53].
Au mêmeeffet, l’avocat a également abordé la question dans son contre-interrogatoire de l’enquêteuse[54]. Connaissant sans doute la portée del’art. 548(1)(
a) C.cr., le risque que courait l’accusé était évident. Il aurait pu explorer davantage cet aspect dans le contre-interrogatoire,mais ne l’a pas fait. POUR TOUS CES MOTIFS, le Tribunal : RENVOIE l’accusé à subir son procès sur les 4 chefs d’accusation dans la dénonciation, tels que libellés; AJOUTE les chefs d’accusation suivants sur lesquels l’accusé est également cité à procès : Chef 5 : Entre le 1er juillet 2010 et le 31 juillet 2010, à Montréal, district de Montréal, s’est livré à une agression sexuelle contre M.A.F.et lui a infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 272(1)(
c) du Code criminel. Chef 6 : Entre le 1er juillet 2010 et le 31 juillet 2010, à Montréal, district de Montréal, s’est livré à une agression sexuelle contre M.A.F.alors qu’il portait, utilisait, menaçait d’utiliser une arme, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 272(1)(
a) du Codecriminel[55]. Chef 7 : Le ou vers le 30 juillet 2010, à Montréal, district de Montréal, a, injustement et sans autorisation légitime, dans le dessein deforcer M.A.F. à s’abstenir de dénoncer une agression qu’elle avait subie, usé de violence ou de menaces de violence envers cettepersonne, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 423(1) du Code criminel. __________________________________ D. Galiatsatos, J.C.Q.
M e Sophie Laforest-Bourque Procureure de la Couronne M e Stéphan Beaudin Procureur de l’accusé Date d’audience : 27 novembre 2018
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