2021 QCCQ 7804, 2021 QCCQ 7804
Opinion
Étude Économique Conseil EEC Canada inc. c. 9307-4797 Québec inc. 2021 QCCQ 7804 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-251899-186 DATE : 24 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L.
CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉTUDE ÉCONOMIQUE CONSEIL EEC CANADA INC. -et- Fares KHOURY Demandeurs c. 9307 4797 QUÉBEC INC. -et- CRUX BAR À JUS INC. -et- 9307 2007 QUÉBEC INC. -et- Alexa TYMOCKO -et- Rénald VIGNEAULT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande des demandeurs d’être relevés du défaut de produire la Demande d’inscription et pour prolongation de délai et de la demande, de bene esse , des défenderesses d’être relevées du défaut de produire la Demande pour jugement par défaut de produire la demande d’inscription de la demande reconventionnelle . [ 2 ] Le délai pour inscrire a été prolongé de consentement entre les parties au 7 janvier 2020 par décision de la juge E.
Saucier le 4 septembre 2019 et ce, à la suite d’une suspension accordée par le juge S.
Coutlée en raison de problèmes de santé d’une des défenderesses, le 30 août 2019. [ 3 ] Le protocole de l’instance modifié en date du 3 septembre 2019 prévoyait des interrogatoires préalables de part et d’autre le 11 octobre 2019. [ 4 ] La demande pour être relevé du défaut des demandeurs datée du 17 janvier 2000, appuyée de la déclaration sous serment de l’avocate au dossier pour les demandeurs, Me Magali Maisonneuve, comporte des allégations concernant le fait que les avocats n’ont pas tenu les interrogatoires. [ 5 ] Selon l’avocate de la
partie demanderesse, ce serait en raison de difficultés médicales. Elle déclare avoir été dans l’attente d’une communication de l’avocate en défense.
Elle affirme que le dossier devait être confié à son collègue, Me Stéphane Nobert, qui quittait le bureau, mais qu’à la suite d’une erreur de communication, le dossier ne lui a pas été transmis après son départ. [ 6 ] Ce ne serait que vers le 16 janvier 2000 que Me Maisonneuve, en faisant une vérification, s’est aperçue que l’avis de substitution n’avait pas été transmis et qu’entretemps, le délai pour procéder à l’inscription était expiré. [ 7 ] Ce récit factuel est contesté par l’avocate de l’époque agissant pour les défenderesses, Me Stéphanie Poitras.
Selon elle, ce serait les demandeurs qui n’auraient pas donné suite à une proposition de date pour la tenue des interrogatoires.
Elle a tenu inactif son dossier en ce qu’elle n’a pas communiqué avec sa consœur et n’a pas inscrit sa demande reconventionnelle. [ 8 ] Lors d’une rencontre avec la défenderesse Tymocko, durant les mois d’octobre 2019 à janvier 2020, constatant l’expiration du délai d’inscription le 7 janvier 2020, Me Poitras et son collège, Me Antoine Tremblay ont donné pour conseil aux défenderesses de considérer leur délai de rigueur pour l’inscription de la demande reconventionnelle comme étant le 7 février 2020. [ 9 ] À l’audition du 24 janvier 2020, le soussigné a soulevé la lacune dans la preuve des demandeurs sur leur attitude et leur comportement pertinente à la question de l’impossibilité d’agir. [ 10 ] L’audition a été continuée afin de permettre aux demandeurs de combler cette lacune et pour permettre aux défenderesses de faire leur propre demande d’être relevées du défaut, si elles souhaitaient le faire. [ 11 ] Le 31 janvier 2020, les défenderesses ont fait leur propre demande pour être relevées du défaut, de bene esse , sous réserve de
leur position que leur délai expirait 30 jours après l’expiration du délai d’inscription applicables aux demandeurs. [ 12 ] La diligence de Farès Khoury est claire à la lecture de sa déclaration assermentée du 3 février 2020 et des pièces justificatives.
Il a été en contact avec Me Maisonneuve à maintes reprises. [ 13 ] Lorsqu’il a reçu le protocole modifié le 3 septembre 2019, il a questionné Me Maisonneuve sur le sens de son affirmation que le délai pour faire les interrogatoires et les terminer au 11 octobre était un délai stricte. [ 14 ] Le 9 octobre, il écrit pour demander si les interrogatoires seront tenus le lendemain, le 10. Selon la réponse de Me Maisonneuve, reçue le 10 octobre, « les dates prévues au protocole sont une indication du délai ».
Il répond pour expliquer qu’il avait compris que la date était impérative et que maintenant, il comprend que c’est plutôt à
titre « indicatif ». [ 15 ] En défense, on argumente que la demande pour être relevé du défaut doit être rejetée, notamment en raison de l’incohérence du récit de Me Maisonneuve et de l’apparente contradiction entre sa version et les affirmations de son client. [ 16 ] Rappelons qu’en matière de désistement réputé, l’erreur, la négligence et même l’insouciance grave de l’avocat peuvent fonder une demande d’être relevé du défaut, en autant que le client lui-même ait fait preuve de diligence [1] . [ 17 ] Ici, l’insouciance de l’avocate est assez grave : elle considère que le délai établi par le protocole d’instance pour la tenue des interrogatoires est seulement indicatif et elle donne des fausses assurances à un client qui cherche à obéir au protocole qu’il avait lui- même considéré comme ayant des dates impératives. [ 18 ] Que les explications données au Tribunal sur l’imbroglio du changement de procureur soient vraies ou fausses, il y a faute de la part de l’avocate causant une impossibilité d’agir à un client qui ne détient pas les connaissances requises pour comprendre les subtilités de la situation et qui cherche à se conformer à la procédure en matière de délais.
On constate de son attitude qu’il répond de façon diligente à son avocate et qu’il est soucieux de faire avancer le dossier en prenant l’initiative de communiquer avec elle. Son avocate semble avoir traité la procédure comme étant plus flexible en matière de délais qu’elle ne l’est en réalité.
Peut-on blâmer le client de ne pas avoir eu une meilleure compréhension des principes de procédure civile que son avocate et des conséquences d’une inaction de sa part? [ 19 ] Il convient donc de considérer, pour l’exercice de la discrétion judiciaire d’accorder ou non la demande pour être relevé du défaut, les autres critères : Préjudice [ 20 ] Il est clair que les demandeurs subiraient un préjudice irrévocable si le délai n’était pas prorogé au niveau d’une possible prescription.
Il n’y a pas de préjudice pour les défenderesses, qui ont démontré leur incapacité, pour des raisons de santé, de suivre l’échéancier et leur laisser-faire, lorsque, de leur point de vue, les demandeurs n’avançaient pas dans le dossier. Le caractère sérieux du recours [ 21 ] À la lecture du dossier, sur la forme et sur le fond, le recours semble avoir des chances de réussir, bien qu’au niveau de la preuve testimoniale, un juge du fond pourrait y trouver certaines difficultés.
Il s’agit d’un recours pour des sommes d’argent dans une situation complexe de conseils, d’assistance et de financement dans un projet commercial entre des parties sérieuses. Le temps écoulé depuis le défaut [ 22 ] Les demandeurs ont agi pour demander d’être relevés du défaut dans les 10 jours de l’expiration du délai.
N’eût été de la contestation des défenderesses de la démarche et des délais inévitables résultants de la pandémie de COVID-19, le dossier aurait continué, accusant un retard de quelques mois seulement, par rapport à un échéancier déjà retardé par des éléments ne tirant pas leur source dans des actes ou des omissions des demandeurs. Le comportement des parties et de leurs avocats dans le cadre du déroulement de l’instance [ 23 ] En général, les suspensions et retards au dossier sont dus à l’état de santé d’une défenderesse pour lequel personne n’est responsable.
Il n’y a rien à signaler dans le comportement des demandeurs, avant les faits survenus entre la fin octobre 2019 et le début janvier 2020, où il fût question d’insouciance. [ 24 ] Les défenderesses auraient pu éviter le retard engendré par l’inaction de l’avocate en demande si elles n’étaient pas restées elles- mêmes complètement inactives et silencieuses durant la même période. Dans un système de débat loyal et de procédure collaborative, les défenderesses ont choisi de laisser s’écouler le temps plutôt que d’agir pour faire avancer le dossier.
Paradoxalement, elles ont causés des retards par leur propre comportement, voulant profiter des conséquences des délais pour obtenir les bénéfices du désistement réputé. Était-ce la façon d’agir? Peut-être, mais la discrétion du Tribunal penche en faveur d’un résultat qui permet la reprise de la procédure pour un débat loyal au fond, plutôt que la fin prématurée de celui-ci. [ 25 ] Il va de soi, dans ces circonstances, que les délais pour l’inscription de la demande reconventionnelle doivent également être prolongés.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en cours d’instance des demandeurs pour être relevé du défaut et pour proroger le délai; RELÈVE les demandeurs de leur défaut de produire la Demande d’inscription pour instruction et jugement; RELÈVE les défenderesses de leur défaut de produire la demande d’inscription pour instruction et jugement de la demande
reconventionnelle; PROLONGE le délai d’inscription au 20 décembre 2021; FIXE la date buttoir pour la tenue des interrogatoires au 10 octobre 2021; LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ David L. Cameron, J.C.Q. Me Stéphane NOBERT Inexlegal Avocat des demandeurs Me Antoine TURBIDE-BÉDARD De Granpré Chait Avocat des défendeurs Dates d’audience : 24 janvier 2020 et 18 juin 2021
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