2012 QCCQ 7722, 2012 QCCQ 7722
Opinion
Germain c. Lemieux 2012 QCCQ 7722 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-054872-113 DATE : 2 août 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. (JB3844) GAÉTAN GERMAIN et CAROLE FRANCOEUR , […], Lévis (Québec) […] Demandeurs c. ÉRIC LEMIEUX , faisant affaires sous le nom de LES PLANCHERS ÉRIC LEMIEUX ENR. , 3475, rue Vautelet, app. 405, Québec (Québec) G1W 4V9 Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs, madame Carole Francoeur et monsieur Gaétan Germain (monsieur Germain), réclament au défendeur, monsieur Éric Lemieux, de Les planchers Éric Lemieux enr., 2 917,44 $ à
titre de dommages subis suite à un travail de vernissage et de sablage de planchers à leur domicile. [ 2 ] Monsieur Lemieux conteste et réclame 402,91 $, solde de déboursés et d'honoraires à payer en relation avec son travail. [ 3 ] Voyons dans un premier temps le fil des événements donnant ouverture au présent litige. [ 4 ] Le 30 juin 2010, monsieur Lemieux, à la demande de monsieur Germain, procède à sabler et vernir le plancher de trois chambres de la résidence des demandeurs. Il est payé 1 094,44 $.
La facture indique une garantie contre les écaillements. [ 5 ] Quelques semaines plus tard, monsieur Germain remarque des taches au plancher d'une chambre et les corrections sont rapidement apportées par monsieur Lemieux, le travail étant repris dans les jours suivants à la satisfaction de monsieur Germain. [ 6 ] Toutefois, quelque temps plus tard, le phénomène de taches est aussi relevé dans les deux autres chambres. [ 7 ] Après discussion entre les parties, le 11 novembre 2010, monsieur Lemieux se présente pour les corrections réclamées aux deux chambres et faisant suite à une demande en ce sens de monsieur Germain, appose une simple couche de finition au plancher de la salle à dîner, du salon et du passage pour un prix convenu de 140 $ plus taxes.
On y ajoute 35 $ plus taxes pour une
partie de l'escalier. [ 8 ] Après le travail, un chèque de 197,53 $ est remis à monsieur Lemieux en paiement de son compte. [ 9 ] JB3844 Toutefois, 48 heures plus tard, monsieur Germain relève la présence de bulles sur le plancher et procède à un arrêt du paiement effectué. [ 10 ] Dès qu'il en est avisé, monsieur Lemieux demande à monsieur Mario Brulotte, représentant du fournisseur du produit de vernis appliqué sur les planchers de monsieur Germain, de se présenter avec lui au domicile de ce dernier, ce qu'ils font le 23 novembre 2010.
On procède alors à diverses analyses. [ 11 ] À l'enquête, monsieur Brulotte témoignera que la présence de bulles, admise par monsieur Lemieux, est due à une contamination du produit utilisé, d'origine inconnue et se produisant très rarement. « Une fois sur mille » nous dira monsieur Brulotte. [ 12 ] Après avoir reçu les recommandations de ce dernier, monsieur Lemieux procède à un test non concluant et est alors requis par monsieur Germain de reprendre son travail au complet, sauf la
partie escalier.
[ 13 ] C'est au printemps 2011 que les parties, après avoir négocié, fixent la reprise des travaux. Ce qui a été entendu fait l'objet de témoignages contradictoires. [ 14 ] En effet, pour monsieur Lemieux, il devait recevoir le paiement complet de la somme de 197,53 $ dont le chèque avait été arrêté. Pour monsieur Germain, c'est un montant de 100 $ que monsieur Lemieux exigeait et il l'a reçu. [ 15 ] Encore, pour monsieur Lemieux, il était hors de question de reprendre le travail des deux chambres.
Il demandait une somme de 80 $ pour son intervention à ce niveau, ce que conteste monsieur Germain. [ 16 ] Pour monsieur Lemieux, il était entendu que ces corrections au plancher des salon, salle à dîner et passage seraient chargées au prix additionnel de 80 $. Monsieur Germain admet cette exigence de monsieur Lemieux, mais nie devoir le payer car le travail final n'est pas plus acceptable. [ 17 ] Monsieur Germain témoignera qu'il se sentait coincé par monsieur Lemieux et c'est la raison pour laquelle il a payé les 100 $ avant la visite de ce dernier le 27 mai 2011.
Effectivement, monsieur Lemieux s'est présenté à cette date, a tenté une correction des travaux de vernissage du plancher, sans satisfaction de monsieur Germain, qui réclame différents dommages reliés à cette reprise du travail par monsieur Lemieux et qui s'élèvent à 2 917 $. [ 18 ] Procédons maintenant à établir le droit applicable dans cette affaire. [ 19 ] Monsieur Lemieux est un entrepreneur dont l'obligation prévue à l'
article 2100 du Code civil du Québec (C.c.Q.) est de fournir à son client monsieur Germain un résultat, à savoir des planchers sablés et vernis sans défauts. Cet
article se lit ainsi: 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 20 ] Nous reviendrons un peu plus loin sur ce qu'est une force majeure.
Mais auparavant, il faut conclure que la preuve, telle qu'elle a été présentée, nous permet d'affirmer que pour au moins certaines parties importantes, les surfaces de plancher des salon, salle à manger et passage n'étaient pas comme elles devaient être livrées après sablage et vernissage de monsieur Lemieux. [ 21 ] Le Tribunal a déploré ne pas disposer de photos en preuve.
Toutefois, elles ne montreraient pas un défaut de façon claire, selon les dires de monsieur Germain lui-même. [ 22 ] D'autre part, non seulement le Tribunal donne foi au témoignage de monsieur Germain, mais il faut aussi remarquer que la défense de monsieur Lemieux s'articule principalement autour de l'argument qu'il ne serait pas responsable de la contamination du produit, donc des défauts subsistants dont il ne nie pas l'existence comme telle. [ 23 ] Ainsi donc, monsieur Lemieux plaide force majeure. S'agit-il ici d'un cas où l'entrepreneur peut être exonéré au sens de l'
article 2100 C.c.Q. ? [ 24 ] Le Tribunal doit répondre par la négative pour les motifs suivants. [ 25 ] La force majeure est définie comme un événement ou des circonstances imprévisibles, soudaines, incontrôlables, incorrigibles, hors du contrôle de l'être humain, ceci dit en résumé.
Cette preuve de l'existence d'une force majeure est très lourde à assumer et le Tribunal n'est pas satisfait que monsieur Lemieux s'en soit déchargé. [ 26 ] La contamination du produit qui, suivant monsieur Brulotte, peut relever de différents facteurs en liaison avec l'endroit où le produit du vernis est appliqué, est toujours possible, même si elle se produit rarement, donc n'est pas le genre d'arrivée surprise inconnue et imprévue qui qualifie la force majeure. [ 27 ] Si l'entrepreneur veut se décharger de cette décontamination, il doit au préalable le stipuler dans son contrat avec le client avant d'effectuer les travaux, sinon il devra en supporter les conséquences. [ 28 ] Quoique les efforts de monsieur Lemieux aient été louables et remarquables dans son désir de satisfaire son client, ils sont insuffisants puisque le dommage subsiste et que la qualité du produit livré est déficiente. [ 29 ] Voilà pourquoi monsieur Germain verra son recours accueilli pour les montants suivants: ▪ Paiement du travail effectué aux salon, salle à dîner et passage: 60,50 $ ▪ Arrêt de paiement: 10,00 $ ▪ Courrier recommandé: 9,90 $ [ 30 ] Les frais pour coucher à l'extérieur le jour du sablage le 27 mai 2011 et les trois repas sont aussi des conséquences directes de la reprise obligatoire des travaux : ▪ Coucher à l'extérieur: 82,03 $ ▪ Trois repas: 55,01 $ [ 31 ] Par contre, les trois jours de salaire perdu qui sont en réalité trois jours de vacances que monsieur Germain a pris pour le
déménagement des meubles et pour assister à la reprise des travaux par monsieur Lemieux ne seront pas accordés. [ 32 ] Il appert en effet qu'il semble exagéré au Tribunal de les octroyer pour le déménagement des meubles, qui peut facilement se faire en dehors des heures de travail. Aussi, la journée de la reprise des travaux ne requérait pas absolument la présence de monsieur Germain. [ 33 ] D'autre part, monsieur Germain réclame 1 100 $ pour l'amincissement de son plancher puisque s'il veut obtenir un résultat satisfaisant, il devra faire un nouveau sablage de son plancher, ce qui l'amincira.
La surface des planchers ne peut permettre, suivant monsieur Germain, que quatre sablages. Cette preuve provient d'informations que ce dernier a acquises de fournisseurs de matériaux, mais qui n'étaient pas présents à l'enquête, et le Tribunal n'est pas satisfait de la preuve à l'égard d'une perte de valeur du plancher, ce dommage étant de toute façon indirect, éventuel, incertain et non liquidé. [ 34 ] Quant aux ennuis, inconvénients, stress, perte de temps et privation de jouissance de la résidence, le Tribunal est d'accord pour octroyer aux demandeurs l'indemnité qu'ils réclament de 1 000 $.
Ils ont accepté de vivre avec ce plancher imparfait et n'en réclament pas la réfection. Ils ont choisi plutôt d'en souffrir les inconvénients. [ 35 ] Ainsi donc, le montant total auquel auront droit les demandeurs s'élève à 1 217,44 $. S'ajouteront les intérêts et les frais. [ 36 ] Quant à la demande reconventionnelle de monsieur Lemieux, elle sera rejetée, compte tenu des conclusions du Tribunal quant à la demande principale.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE le défendeur, monsieur Éric Lemieux, faisant affaires sous le nom de Les Planchers Éric Lemieux enr., à payer aux demandeurs, madame Carole Francoeur et monsieur Gaétan Germain, la somme de 1 217,44 $ avec l'intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation le 19 juillet 2011. AVEC FRAIS limités à la somme de 100 $. REJETTE la demande reconventionnelle de monsieur Éric Lemieux. SANS FRAIS. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 5 juin 2012
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