2021 QCCQ 8500, 2021 QCCQ 8500
Opinion
Protection de la jeunesse — 214519 2021 QCCQ 8500 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-003554-215 DATE : 22 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et a Mère et b Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant X, né le [...] 2013. [ 2 ] Son frère fait aussi l’objet d’une demande en protection. [ 3 ] L’enfant et sa famille sont connus des services de la protection de la jeunesse depuis quelques années. [ 4 ] L’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse est principalement motivée par un risque sérieux de négligence et de la négligence sur le plan éducatif. [ 5 ] En date du 22 février 2021, une entente sur mesures volontaires était convenue avec la mère pour une durée de trois mois et
l’enfant était maintenu dans son milieu maternel. Le père n’a pas signé cette entente sur mesures volontaires. [ 6 ] Compte tenu de la situation, la Directrice de la protection de la jeunesse demande de maintenir l’enfant chez sa mère.
D’autres mesures appropriées à la situation sont aussi requises, entre autres, qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois, que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission et qu’ils soient sobres en tout temps en présence de l’enfant. [ 7 ] L’avocate de l’enfant consent à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Absente à l’audition, la mère n’a pas mandaté d’avocat pour la représenter. [ 9 ] Quant au père, il est aussi absent à l’audition et n’a pas mandaté d’avocat pour le représenter. [ 10 ] Dans les circonstances, le Tribunal fera droit à la demande en protection selon les conclusions demandées. [ 11 ] Voici les éléments motivant cette décision.
Bilan de la situation [ 12 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, préparé par Madame [Intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que l’enfant vit avec sa mère et son frère dans la communauté A. Au cours des derniers mois, l’enfant a partagé son temps entre le domicile de sa mère et celui de sa grand-mère maternelle. [ 13 ] Le rapport fait état que l’enfant présentait un problème d’absentéisme scolaire. Les absences n’étaient pas toutes motivées par la mère.
La grand-mère avait de la difficulté à s’assurer de sa fréquentation scolaire lorsqu’il était chez elle. [ 14 ] Mentionnons que l’enfant a d’importantes difficultés sur le plan académique et qu’il est en situation d’échec. Depuis mai 2021, on note une amélioration quant à sa fréquentation scolaire. [ 15 ] La mère collabore bien à l’intervention des services de protection de la jeunesse. [ 16 ] La mère reconnaît consommer de l’alcool à l’occasion, ainsi que du cannabis régulièrement, mais en l’absence de ses enfants ou lorsqu’ils dorment. Elle consomme également des amphétamines occasionnellement.
Ses épisodes de consommation peuvent parfois s’étaler sur plusieurs jours. [ 17 ] La mère s’assure que ses enfants ne soient pas exposés à sa consommation. [ 18 ] Elle a débuté un suivi avec une intervenante en toxicomanie et s’est inscrite à une thérapie de 21 jours qui débutera le 27 juin. [ 19 ] Quant au père, il demeure dans la communauté B, sa communauté d’origine, depuis sa rupture avec la mère en 2019.
Il a des contacts réguliers avec ses enfants par téléphone et les enfants viennent lui rendre visite à dans sa communauté lors des congés scolaires. [ 20 ] Par le passé, le père consommait régulièrement de l’alcool et des drogues. Il mentionne avoir cessé de consommer par lui- même en mars 2021. Il n’a toutefois pas actualisé de démarches pour intégrer une thérapie ou avoir un suivi. [ 21 ] Le Tribunal tient à préciser que la situation est fragile et qu’il est important que la mère intègre une thérapie pour son problème de consommation.
Il est important que les parents soient tous les deux sobres en présence de leurs enfants. [ 22 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour les motifs suivants : risque sérieux de négligence et négligence sur le plan éducatif. [ 23 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle est bien fondée en faits et en droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; [ 26 ] MAINTIENT l’enfant auprès de sa mère; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 28 ] ORDONNE aux parents d’être sobres en tout temps en présence de l’enfant; [ 29 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment de prendre les moyens nécessaires pour régler leurs difficultés personnelles; [ 30 ] PREND ACTE que la mère s’engage à participer au cours de la présente mesure à un séjour en thérapie d’une durée minimale
approximative de vingt-huit jours en lien avec son problème de consommation; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’il bénéficie d’un bilan et d’un suivi médical; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant fréquente l’école assidûment et ORDONNE à la mère de s’en assurer; [ 33 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les divers intervenants et professionnels impliqués auprès de l’enfant; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Sofia Panaccio Avocate de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Mère absente à l’audition, non représentée par avocat Père absent à l’audition, non représenté par avocat Date d’audience : 22 juin 2021
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