2013 QCCA 437, 2013 QCCA 437
Opinion
Laporte c. Massé 2013 QCCA 437 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023364-136 ( 705-17-004606-123 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 13 mars 2013 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT RENÉ LAPORTE Me Claude St-Laurent ST-LAURENT, BRIND'AMOUR, BIANCHI, VARIN, LAUZON PARTIES INTIMÉES AVOCATE VÉRONIQUE MASSÉ et PATRICE BÉRARD Me Solanie Picard-Turcot SOLEGIS AVOCATS
REQUÊTE DU DEMANDEUR POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE JOLIETTE (L’HONORABLE CLÉMENT TRUDEL), DU 30 JANVIER 2013. Greffière : Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 10 h 23 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 10 h 23 : Argumentation de Me St-Laurent. 10 h 44 : Argumentation de Me Picard-Turcot. 10 h 52 : Réplique de Me St-Laurent. 10 h 53 : Suspension de l'audience. 11 h 06 : Reprise de l'audience. Jugement prononcé. Voir page 3. 11 h 10 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure, district de Joliette (l'Honorable Clément Trudel) qui accueille le moyen d'irrecevabilité pour cause de prescription soulevé par les intimés et rejette son recours en dommages (41 553,97 $). [ 2 ] En règle générale, il n'y a pas d'appel des jugements à l'égard desquels la valeur de l'objet en litige est inférieure à 50 000 $, ce qui est le cas en l'espèce. [ 3 ] On peut faire exception à ce principe lorsque la question en jeu est importante.
Les questions nouvelles, celles qui touchent des principes ou encore celles qui font l'objet d'une jurisprudence contradictoire sont, de l'avis du législateur, au nombre de celles susceptibles de justifier l'octroi de la permission.
Mais en l'espèce et pour l'essentiel, le pourvoi envisagé ne soulève que des questions qui impliquent l'appréciation des faits allégués à la requête introductive d'instance, lesquels doivent être tenus pour avérés. [ 4 ] Le requérant ne démontre pas en quoi le juge aurait commis des erreurs qui justifieraient la permission d'appeler. [ 5 ] Le juge énonce correctement les principes applicables en matière d'irrecevabilité et de prescription. Puis, tenant pour acquis les faits allégués à la requête introductive d'instance, il conclut à la prescription du recours.
La prescription est généralement une question mixte de fait et de droit.
En l'espèce, les faits tenus pour avérés sont clairs et ne soulèvent pas de doute. [ 6 ] En somme, le sort du litige repose sur des principes connus et c'est leur application aux faits particuliers de la cause qui est source de débat quant à la détermination du point de départ de la prescription. [ 7 ] Je suis d'avis que, dans les circonstances, l'affaire n'entre pas dans la catégorie de celles pour lesquelles il a lieu de passer outre à la règle générale selon laquelle il n'y a pas d'appel en pareil cas. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 9 ] REJETTE la requête, avec dépens. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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