2016 QCCQ 7202, 2016 QCCQ 7202
Opinion
Protection de la jeunesse — 16339 2016 QCCQ 7202 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-004034-167 DATE : Le 15 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X, née le [...] 2009, Enfant-intimée - et - A , résidant au [...], Ville A, [...], district A, B , résidant au [...], Ville A, [...], district A, Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis. [ 2 ] La mère admet la majorité des allégations et consent aux conclusions de la requête. [ 3 ] Le père admet la majorité des allégations et consent aux conclusions de la requête. [ 4 ] L'avocate de l'enfant consent aux conclusions de la requête en protection. [ 5 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Les parents se sont séparés en 2011 selon un jugement de la Cour supérieure daté du 1 er novembre 2012, ils ont la garde partagée de leur fille en raison d’une semaine chacun. [ 7 ] Les parents entretiennent une relation conflictuelle et l’enfant se retrouve dans un important conflit de loyauté. Les parents se dénigrent mutuellement en présence de l’enfant. [ 8 ] X réagit négativement au conflit parental. Elle souffre énormément de la situation et a même des propos suicidaires.
Elle vit une grande détresse en raison du conflit parental. [ 9 ] La mère a de la difficulté à bien encadrer sa fille. Le père a une relation fusionnelle avec X et selon la requérante, ses interprétations de la situation par rapport à la mère « frôlent la paranoïa ». [ 10 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques qu’elle subit de façon grave et continue vu la relation conflictuelle de ses parents.
[ 11 ] Plutôt que d’agir en parents responsables et matures et d’entretenir une relation plus saine pour le bien-être de leur fille, les parents ont décidé de la placer chez sa grand-mère paternelle.
Ils ont choisi la facilité plutôt que de modifier leur attitude et de donner priorité à leur fille. [ 12 ] L’enfant vit chez sa grand-mère depuis le 11 novembre 2015 et elle y fonctionne bien. [ 13 ] Vu l’incapacité des parents de mettre fin à leurs disputes stériles, qui sont des plus nocives pour leur fille, le maintien de celle-ci chez sa grand-mère constitue actuellement la mesure à privilégier. [ 14 ] Après avoir pris connaissance de la preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 17 ] CONFIE l’enfant à la grand-mère paternelle jusqu’au 30 août 2016; [ 18 ] RECOMMANDE que l’enfant bénéficie d’une évaluation et d’un suivi en psychologie; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties ou à défaut, à raison d’une fois aux deux semaines d’une durée de quatre heures; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties ou à défaut, à raison de deux fois par semaine d’une durée de deux heures; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 22 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches personnelles dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d'une année; [ 24 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Christian Madore, pour le DPJ M e Julie Demontigny, pour l’enfant Mme Alex Legault, pour la mère M e Jules Ricard, pour le père Date d’audience : 4 février 2016
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