2019 QCCQ 885, 2019 QCCQ 885
Opinion
Chevarie c. Proroulant inc. 2019 QCCQ 885 JL 4825 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MNGAN « Chambre civile » N° : 650-32-700122-182 DATE : 8 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE VICKY LAPIERRE, C.Q. ______________________________________________________________________ STEVE CHEVARIE
Partie demanderesse c. PROROULANT INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, soit monsieur Steve Chevarie (ci-après Chevarie [1] ), réclame la somme de 1 306,72 $ de la
partie défenderesse Proroulant Inc. (ci-après Proroulant). [ 2 ] Cette réclamation fait suite à l’achat par Chevarie d’un véhicule d’occasion de marque GMC de l’année 2011, modèle Sierra. [ 3 ] Ce montant de 1 306,72 $ correspond à la taxe de vente (TVQ) qu’il a dû payer auprès de la Société d’assurance automobile du Québec lorsqu’il a immatriculé le véhicule. [ 4 ] En effet, selon Chevarie, le contrat conclut avec Proroulant pour l’achat du véhicule était une vente pour la somme totale de 12 500 $, incluant les taxes.
À ce montant s’ajoutait l’achat d’une garantie prolongée de 6 mois au coût de 100 $ [2] . [ 5 ] Chevarie prétend que ce sont les termes du contrat conclu verbalement le 8 juillet, malgré le contrat écrit de vente d’un véhicule d’occasion [3] , à l’effet que la taxe de vente (TVQ) devait être payée en sus du prix convenu [4] . [ 6 ] Le Tribunal doit déterminer si Chevarie peut contredire un écrit, soit le contrat de vente, par preuve testimoniale. [ 7 ] Tout d’abord, il est clair que la
Loi sur la protection du consommateur [5] s’applique au contrat de vente intervenu entre Chevarie et Proroulant [6] . [ 8 ] Chevarie témoigne au procès et explique ce qui se produit le 9 juillet 2018 lorsqu’il négocie l’achat de son camion. Il se rend chez Proroulant et rencontre le vendeur Marc Guillemette. Il lui indique clairement qu’il dispose de 12 500 $ taxes incluses pour l’achat d’un véhicule. [ 9 ] Il explique qu’après quelques allers-retours pour faire autoriser la vente auprès de son directeur, Marc Guillemette accepte de conclure avec lui une vente du camion pour 12 500 $ incluant les taxes.
À ce montant, s’ajoute le versement de 100 $ pour obtenir une garantie prolongée de 6 mois. [ 10 ] Fort de son entente et de ses discussions avec le vendeur, Chevarie croit qu’il n’aura qu’à débourser le prix de l’immatriculation auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec. [ 11 ] Avec une immatriculation temporaire, Chevarie se rend à Sept-Iles où au bureau de la Société de l’assurance automobile du Québec, il est surpris d’apprendre qu’il doit débourser la somme de 1 306,72 $ à
titre de taxes de vente (TVQ). [ 12 ] Il n’a pas l’argent nécessaire pour débourser les taxes en question. Ce n’est pas l’entente qu’il avait avec le vendeur de Proroulant. Pour lui, il a toujours été clair que la vente devait se conclure pour la somme totale de 12 500 $ incluant les taxes. [ 13 ] Stéphanie Chevarie témoigne à l’effet qu’elle habite la région de Québec pendant qu’elle est aux études. Elle n’a pas accompagné son père pour négocier le prix de vente du camion, mais il l’a informée qu’il avait réussi à trouver un camion pour son prix, soit 12 500 $ incluant les taxes.
À ce montant s’ajoutait la somme de 100 $ pour l’achat d’une garantie prolongée. [ 14 ] Elle a accompagné son père à la banque pour qu’il effectue les transactions requises et s’est rendue avec lui chez Proroulant
pour compléter la vente. Elle avait confiance en son père et au vendeur. [ 15 ] Le témoignage de Stéphanie Chevarie corrobore celui de Chevarie, sur le fait qu’il croyait sincèrement avoir conclu un contrat d’achat du camion, pour la somme de 12 500 $, incluant les taxes. [ 16 ] C’est monsieur Michaël Roberge qui témoigne pour Proroulant. Au moment où la vente intervient, il admet n’avoir jamais rencontré Chevarie ni sa fille, Stéphanie Chevarie. C’est un vendeur, soit Marc Guillemette qui s’est occupé de conclure la vente.
Il n’a fait qu’autoriser la vente. [ 17 ] Pour lui, le contrat [7] est on ne peut plus clair et sa compréhension est à l’effet que Chevarie devait, en plus des montants déboursés à Proroulant, débourser à la Société de l’assurance automobile du Québec, la taxe de vente (TVQ).
Il explique au Tribunal qu’il arrive parfois que Proroulant débourse directement à la Société de l’assurance automobile du Québec le prix de la taxe de vente, mais selon ce qu’il voit sur le contrat, tel n’était pas le cas pour cette vente. [ 18 ] Le Tribunal souligne que monsieur Roberge n’a pas participé directement à la négociation de l’achat du camion et que Marc Guillemette n’est pas présent au procès pour donner sa version des faits. [ 19 ] Par conséquent, d’aucune façon monsieur Roberge ne peut témoigner sur les échanges intervenus entre Chevarie et le vendeur. [ 20 ] Chevarie invoque notamment l’
article 42 de la
Loi sur la protection du consommateur , lequel se lit comme suit : 42.
Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant. [ 21 ] Pour Chevarie, Proroulant est lié par le fait qu’il y a eu une entente verbale de conclue pour la vente d’un camion pour un montant de 12 500 $ incluant les taxes. [ 22 ] Candidement, Chevarie admet qu’il n’a pas pris le temps de lire l’ensemble du contrat de vente qui comporte 2 pages, dont des clauses rédigées en petits caractères, ce qui lui aurait demandé beaucoup plus de temps.
Analyse [ 23 ] Habituellement, les parties à un acte juridique constaté par un écrit, ne peuvent par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu’il n’y ait un commencement de preuve [8] . [ 24 ] Or, dans le présent cas, il y a application de la
Loi sur la protection du consommateur . Cette loi, qui comme son nom l’indique, vise à protéger les consommateurs comporte certaines exceptions, dont celle prévue à l’article 263 qui se lit comme suit :
Malgré l’
article 2863 du Code civil , le consommateur peut, s’il exerce un droit prévu par la présente loi ou s’il veut prouver que la présente loi n’a pas été respectée, administrer une preuve testimoniale, même pour contredire ou changer les termes d’un écrit. [ 25 ] C’est donc par l’intermédiaire de cet
article que par exception il devient possible à Chevarie de témoigner pour contredire les termes d’un écrit. En donnant sa version des faits, Chevarie donne plusieurs détails sur sa négociation avec le vendeur de Proroulant.
Il a également des pièces justificatives à l’appui de ses prétentions, soit les différents documents afférents aux transactions bancaires. [ 26 ] De plus, il est corroboré par Stéphanie Chevarie, alors qu’immédiatement après la conclusion du contrat de vente et avant de passer à la Société de l’assurance automobile du Québec pour y immatriculer le véhicule, il l’informe des termes et modalités du contrat.
Le Tribunal donne foi au témoignage de Chevarie. [ 27 ] En ce qui concerne monsieur Roberge, comme directeur des ventes de Proroulant, il n’a pas une connaissance personnelle des discussions qui sont intervenues entre Marc Guillemette et Chevarie.
En fait, il n’a aucunement participé à ces discussions et Marc Guillemette n’est pas là pour en témoigner. [ 28 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que par preuve prépondérante, Chevarie a établi que la taxe de vente (TVQ) était incluse dans le prix de la vente conclue, soit 12 500 $. [ 29 ] Compte tenu de cette entente et des discussions intervenues, Chevarie était justifié de s’attendre à ne payer que les frais d’immatriculation lorsqu’il s’est rendu à la Société de l’assurance automobile du Québec ultérieurement. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 306,72 $ avec intérêts au taux légal, à compter du 18 juillet 2018 et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 31 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse, les frais de 101 $ de la présente demande. __________________________________ VICKY LAPIERRE, J.C.Q.
Steve Chevarie – présent
Partie demanderesse Proroulant Inc. – présent par visio
Partie défenderesse Date d’audience : 22 janvier 2019
Loading document…