2016 QCCA 1754, 2016 QCCA 1754
Opinion
Superior Energy Management Gas, l.p. c. Hôtel Brossard inc. 2016 QCCA 1754 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025340-159 500-09-025343-153 500-09-026203-166 (505-17-005967-122) DATE : Le 28 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. N° : 500-09-025340-159 SUPERIOR ENERGY MANAGEMENT GAS LP APPELANTE – Défenderesse / Défenderesse en garantie c. HÔTEL BROSSARD INC.
INTIMÉE – Demanderesse et SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO MISE EN CAUSE – Défenderesse – Demanderesse en garantie N° : 500-09-025343-153 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO APPELANTE – Défenderesse / Demanderesse en garantie c. SUPERIOR ENERGY MANAGEMENT GAS LP INTIMÉE – Défenderesse / Défenderesse en garantie et HÔTEL BROSSARD INC. INTIMÉE / Demanderesse N° : 500-09-026203-166 SUPERIOR ENERGY MANAGEMENT GAS LP APPELANTE – Défenderesse / Défenderesse en garantie c. HÔTEL BROSSARD INC.
INTIMÉE – Demanderesse et SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO MISE EN CAUSE – Défenderesse – Demanderesse en garantie ARRÊT [ 1 ] Dans le dossier 500-09-025340-159, nous sommes saisis d’une requête de Superior Energy Management Gas LP (« Superior Energy ») pour permission d’appeler de bene esse d’un jugement du 12 mai 2015 de la Cour supérieure (l’honorable André Wery) ( 2015 QCCS 2317 ). Nous sommes aussi saisis d’une requête de Hôtel Brossard inc. (« Hôtel Brossard ») en rejet de l’appel entrepris par Superior Energy le ou vers le 11 juin 2015 à l’égard de ce même jugement.
Superior Energy a aussi déposé dans ce dossier une
inscription en appel modifiée datée du 17 septembre 2015. [ 2 ] Dans le dossier 500-09-025343-153, nous sommes saisis d’une requête de la Société en commandite Gaz Métro (« Gaz Métro ») pour permission d’appeler de bene esse du même jugement du 12 mai 2015. Nous sommes aussi saisis d’une requête d’Hôtel Brossard en rejet de l’appel entrepris par Gaz Métro le 11 juin 2015. [ 3 ] Ces requêtes ont été suspendues le 21 septembre 2015 par jugement de cette Cour ( 2015 QCCA 1553 , Levesque, Émond et Mainville, j.c.a.) jusqu’à ce qu’un jugement final intervienne en Cour supérieure.
Ce jugement final fut rendu le 9 juin 2016 ( 2016 QCCS 2825 ). [ 4 ] Le dossier 500-09-026203-166 concerne un appel entrepris par Superior Energy à l’encontre de ce jugement rendu le 9 juin 2016 précisant que le quantum des dommages dus en vertu du jugement du 12 mai 2015 se chiffrant à 86 387 $ en capital et intérêts. Lors de l’audition des requêtes dans le dossier 500-09-025340-159, Hôtel Brossard a formulé une demande verbale d’amendement à sa requête en rejet d’appel afin d’y inclure une demande de rejet d’appel visant l’appel entrepris dans le dossier 500-09-026203-166.
Cet amendement a été autorisé par la Cour séance tenante. [ 5 ] Il y a maintenant lieu de disposer de toutes ces requêtes. * * * * * * [ 6 ] Le litige s’inscrit dans une démonopolisation partielle du marché du gaz naturel au Québec. Superior Energy obtient le droit de vendre du gaz à des clients commerciaux et industriels selon un plan de prix fixe. Selon ce plan, le client signe un contrat à terme pouvant s’étendre jusqu’à cinq ans qui l’oblige à acheter le gaz de Superior Energy à un prix qui reste stable durant tout le terme du contrat. Ce plan protège le client contre les variations dans le prix du gaz.
Puisque Gaz Métro détient le monopole de distribution du gaz, les livraisons et la facturation de Superior Energy sont faites par son intermédiaire. [ 7 ] Pour recruter des clients, Superior Energy procède par vendeurs itinérants. Deux de ceux-ci se présentent sans rendez-vous le 17 août 2008 à l’immeuble abritant l’Hôtel Brossard dont la construction vient tout juste d’être terminée. Ils y rencontrent le directeur général pour moins de 20 minutes. Ce dernier devant quitter pour un autre rendez-vous, il dit à la commis-comptable que ces représentants lui demanderont de signer un document confirmant leur visite.
Cette dernière signe effectivement un document qui s’avèrera par la suite être un contrat de cinq ans d’une valeur de 260 205 $. [ 8 ] Ce contrat ne répond pas aux exigences de Gaz Métro car l’Hôtel Brossard ne possède qu’un compte temporaire auprès de cette dernière vu que l’immeuble qui abrite l’hôtel était en construction. Les représentants de Superior Energy se présentent donc à nouveau et demandent alors à la commis-comptable de signer un nouveau document, ce qu’elle fait. Il s’agit d’un nouveau contrat de cinq ans.
Quelques semaines plus tard, les représentants d’un compétiteur de Superior Energy se présentent à l’hôtel et font signer un autre document à la commis-comptable. Il s’agit encore une fois d’un contrat à long terme de fourniture de gaz. [ 9 ] C’est lors de cette dernière visite que le contrôleur de l’Hôtel Brossard communique avec Gaz Métro pour s’enquérir. On l’informe alors qu’une lettre lui sera expédiée permettant de se dédire du contrat.
Le 6 janvier 2008, elle reçoit l’envoi de Gaz Métro portant sur le contrat du compétiteur, et l’option de dédit est exercée. [ 10 ] Par contre, le 21 janvier 2008, Hôtel Brossard reçoit une autre lettre de Gaz Métro comportant l’option de dédit du contrat de Superior Energy. Le contrôleur témoignera qu’elle croyait qu’il s’agissait d’une erreur administrative puisqu’elle avait déjà exercé l’option de dédit. [ 11 ] Quelques semaines plus tard, à la suite de la réception de la facture de Gaz Métro, le contrôleur y note la mention d’un contrat avec Superior Energy.
Le controleur demande des explications de Gaz Métro et de Superior Energy qui l’informent alors du contrat signé par la commis-comptable. Constatant l’erreur, le contrôleur tente de s’expliquer avec Superior Energy, laquelle répond par ses avocats. Hôtel Brossard cherche l’annulation de ce contrat invoquant le dol et l’erreur et le fait que la commis-comptable ne pouvait manifestement pas la lier par un tel contrat. * * * * * * [ 12 ] Dans son jugement du 12 mai 2015, le juge Wery déclare que le contrat est nul puisqu’il résulte du dol et des fausses représentations des représentants de Superior Energy.
Il n’accorde aucune crédibilité au témoignage de ces derniers et conclut que ceux- ci agissaient de mauvaise foi. Il ajoute que ces représentants ne pouvaient ignorer que la commis-comptable n’était pas autorisée à lier Hôtel Brossard par un tel contrat. [ 13 ] Le juge Wery écarte aussi la prétention qu’Hôtel Brossard aurait confirmé le contrat en ne répondant pas à un envoi de Gaz Métro lui permettant de se dédire. Le juge accepte plutôt les explications d’Hôtel Brossard qu’il y a eu confusion entre le dédit du contrat de Superior Energy et celui de leur compétiteur.
Il en conclut que la volonté claire du contrôleur était d’annuler le contrat dès que l’erreur fut découverte. [ 14 ] Le juge Wery tient Gaz Métro solidairement responsable des dommages subis par l’Hôtel Brossard et résultant du dol des représentants de Superior Energy. Il lui reproche (
a) la présomption de mauvaise foi qu’elle impute aux clients de Superior Energy qui se plaignent d’être dupés par cette dernière, et (
b) son défaut de donner suite aux engagements qu’elle a souscrits auprès de la Régie de l’énergie du Québec. [ 15 ] En conséquence, le juge Wery condamne Superior Energy et Gaz Métro solidairement à rembourser l’Hôtel Brossard des montants versés en trop résultant du contrat. Il ordonne aussi la réouverture de l’enquête afin d’établir la somme due. [ 16 ] Le 7 juin 2016, les parties s’entendent sur le calcul des montants dus en vertu du jugement du 12 mai 2015. Le 9 juin 2016, le juge Wery rend son jugement établissant le quantum des dommages à 86 387 $.
* * * * * * [ 17 ] Compte tenu de ce jugement du 9 juin 2016, les requêtes de bene esse pour permission d’appeler de Superior Energy et de Gaz Métro sont maintenant sans objet. [ 18 ] Quant à la requête en rejet d’appel de l’Hôtel Brossard à l’encontre des deux appels entrepris par Superior Energy, il y a lieu de l’accueillir. [ 19 ] Dans son inscription en appel amendée et dans sa déclaration d’appel, Superior Energy soulève plusieurs moyens. Elle soutient notamment que la jonction de l’action avec d’autres recours aurait conduit à fausser l’analyse du juge Wery.
Ce dernier se serait notamment trompé en versant la preuve des autres dossiers dans celui de l’Hôtel Brossard. Superior Energy reproche aussi au juge Wery de n’avoir pas tenu compte du mandat apparent que le directeur général de l’Hôtel Brossard aurait donné à la commis-comptable afin de signer le contrat. Superior Energy soutient aussi que le juge Wery n’aurait pas suffisamment motivé son jugement afin d’expliquer pourquoi il a préféré le témoignage du directeur général de l’Hôtel Brossard à celui du représentant de Superior Energy. [ 20 ] Ces moyens d’appel n’ont aucune chance raisonnable de succès.
En effet, les conclusions portant sur l’annulation du contrat au motif de dol et de fausses représentations reposent largement sur l’évaluation de la crédibilité des témoins par le juge de première instance.
Le juge Wery n’accorde aucune crédibilité aux représentants de Superior Energy et croit les représentants de l’Hôtel Brossard. [ 21 ] De même, la conclusion du juge Wery concernant la confusion quant à l’annulation du contrat de Superior Energy résultant de l’annulation de celui de son compétiteur repose elle aussi sur son évaluation de la crédibilité des témoins. [ 22 ] Quant à la prétention que le juge Wery n’aurait pas suffisamment motivé les raisons qui l’ont mené à préférer les témoignages des représentants de l’Hôtel Brossard à ceux de Superior Energy, elle est sans fondement.
Une simple lecture du jugement de première instance permet facilement de comprendre le raisonnement du juge Wery à ces égards. [ 23 ] Que la Cour puisse en venir à une interprétation de la preuve et à des conclusions différentes ne suffit pas à permettre son intervention. Cette norme est bien connue. Elle est particulièrement sévère lorsqu’il s’agit de l’évaluation de la crédibilité des témoins par un juge de première instance.
Cette norme sévère a mené la Cour à rejeter des appels dans des dossiers similaires où l’évaluation erronée de la crédibilité des témoins était invoquée [1] . [ 24 ] En l’occurrence, nous sommes d’avis que l’appel de Superior Energy n’a aucune chance raisonnable de succès et est voué à l’échec. [ 25 ] Quant à l’appel entrepris par Gaz Métro, il ne porte pas principalement sur la crédibilité des témoins ou des questions de fait, Gaz Métro soulève plutôt d’autres moyens qui concernent principalement sa responsabilité solidaire.
Il y a lieu de permettre l’appel de Gaz Métro de se poursuivre sur ces moyens, tenant compte cependant du rejet de l’appel de Superior Energy. Il y a en effet chose jugée sur l’annulation et l’absence de ratification du contrat entre Superior Energy et Hôtel Brossard. En l’occurrence, il y a lieu de définir la question en litige dans l’appel de Gaz Métro comme suit : tenant pour acquise la conclusion du juge de première instance voulant que l’Hôtel Brossard n’ait pas ratifié le contrat autrement nul avec Superior Energy, la condamnation solidaire de Gaz Métro est-elle justifiée?
POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dans le dossier 500-09-025340-159 : [ 26 ] DÉCLARE sans objet la requête pour permission d’appeler de Superior Energy Management Gas LP visant le jugement du 12 mai 2015 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable André Wery), et REJETTE en conséquence cette requête, sans frais. [ 27 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel de l’Hôtel Brossard inc. à l’encontre de l’appel entrepris par Superior Energy Management Gas LP, avec frais de justice. [ 28 ] REJETTE l’appel entrepris par Superior Energy Management Gas LP, avec frais de justice.
Dans le dossier 500-09-025343-153 : [ 29 ] DÉCLARE sans objet la requête pour permission d’appeler de la Société en commandite Gaz Métro visant le jugement du 12 mai 2015 de la Cour supérieure (l’honorable André Wery), et REJETTE en conséquence cette requête, sans frais. [ 30 ] REJETTE la requête en rejet d’appel de l’Hôtel Brossard inc. à l’encontre de l’appel entrepris par la Société en commandite Gaz Métro, frais à suivre le sort de l’appel. [ 31 ] PREND ACTE de la déclaration d’appel modifiée de la Société en commandite Gaz Métro en date du 8 juillet 2016. [ 32 ] PRÉCISE comme suit la question véritablement en litige dans l’appel : tenant pour acquise la conclusion du juge de première instance voulant que l’Hôtel Brossard n’ai pas ratifié le contrat autrement nul avec Superior Energy, la condamnation solidaire de Gaz Métro est-elle justifiée? [ 33 ] ORDONNE de joindre l’appel dans les dossiers 500-09-025343-153 avec les appels dans les dossiers 500-09-025342-155, 500- 09-025349-150 et 500-09-025360-157 afin qu’ils soient entendus en même temps par une même formation. [ 34 ] ORDONNE que l’appel dans le dossier 500-09-025343-153 soit renvoyé à une conférence de gestion avec les appels dans les dossiers 500-09-025342-155, 500-09-025349-150 et 500-09-025360-157.
Dans le dossier 500-09-026203-166 :
[ 35 ] PERMET à l’Hôtel Brossard inc. d’amender sa requête en rejet d’appel dans le dossier 500-09-025340-159 afin qu’elle vise aussi la déclaration d’appel de Superior Energy Management Gas LP datée du 8 juillet 2016 dans le dossier 500-09-026203-166, et ACCUEILLE cet amendement. [ 36 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel ainsi amendée de l’Hôtel Brossard inc. à l’encontre de l’appel entrepris par Superior Energy Management Gas LP, avec frais de justice. [ 37 ] REJETTE l’appel entrepris par Superior Energy Management Gas LP, avec frais de justice. [ 38 ] DÉCLARE que les jugements de la Cour supérieure du 12 mai 2015 et du 9 juin 2016 dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 505-17-005967-122 sont exécutoires à l’égard de Superior Energy Management Gas LP.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Angela Markakis Me Cécile Deforges SPIEGEL SOHMER INC. Pour Superior Energy Management Gas LP Me Virginie Paquet VIRGINIE PAQUET AVOCATE Pour Hôtel Brossard inc. Me Pascale Pageau DELEGATUS SERVICES JURIDIQUES INC. Pour Société en commandite Gaz Métro Date d’audience : Le 24 octobre 2016
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