2011 QCCQ 8510, 2011 QCCQ 8510
Opinion
Thibeault c. Garneau 2011 QCCQ 8510 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-006441-097 DATE : 20 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAXIME THIBEAULT Demandeur c. PASCAL GARNEAU et HOCKEY MAURICIE INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT rectifié le 20 mai 2011 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit le défendeur et Hockey Mauricie inc. suite aux dommages qu’il a subis lors d’une
partie de hockey. [ 2 ] Il réclame la somme de 25 095 $ dont 4 095 $ de dommages pécuniaires, 15 000 $ de dommages non pécuniaires, 3 000 $ de dommages exemplaires et 3 000 $ de dommages en vertu de la Charte. [ 3 ] Le demandeur s’est désisté de sa demande contre Hockey Mauricie inc. Mise en situation [ 4 ] Les parties évoluent au hockey dans la catégorie Junior « A » et font
partie d’une ligue fédérée où les mises en échec sont interdites. [ 5 ] Le 23 mars 2006, l’équipe du demandeur affronte celle du défendeur à l’ Aréna de Grand-Mère lors de la deuxième
partie d’une série éliminatoire deux en trois, l’équipe du demandeur ayant remporté le premier match. [ 6 ] Alors qu’il reste 57 secondes à la troisième période, l’équipe du demandeur possède une avance de 5 à 2, mais a un joueur au banc des pénalités. [ 7 ] Le gardien adverse ayant quitté son filet pour aller vers le banc, l’entraîneur a tapé sur l’épaule du défendeur qui enjambant la bande a sauté sur la patinoire en direction de la rondelle. [ 8 ] Le demandeur est sur la glace comme avant gauche lorsqu’un de ses coéquipiers qui était dans sa propre zone a dégagé son territoire en lobant la rondelle vers le centre. [ 9 ] Les parties se dirigent donc toutes les deux vers la rondelle, elles se heurtent et sous l’impact, le demandeur perd son casque et s’affaisse sur la patinoire.
Prétentions du demandeur quant à la responsabilité [ 10 ] Suivant la requête introductive d’instance : « … 27
o) Le défendeur Pascal Garneau est responsable des dommages subis par le demandeur étant donné que la mise en échec qu’il a appliquée au demandeur était intentionnelle, contraire aux règles du jeu prévalant dans cette ligue, sournoise en plus d’être totalement
inutile considérant le fait que son équipe perdait 5 à 2 et qu’il restait environ vingt-deux secondes à écouler dans la partie; 28
o) Au surplus, le défendeur Pascal Garneau a sauté sur la glace prématurément étant donné qu’il n’avait pas le droit de le faire tant et aussi longtemps que son gardien n’était pas arrivé au banc des joueurs, car il le remplaçait; … »
Prétentions du défendeur quant à la responsabilité [ 11 ] Suivant la défense : « … 16- Le défendeur Pascal Garneau peu de temps avant l’incident se dirigeait de façon réglementaire vers le centre de la patinoire pour atteindre la rondelle; 17- Que le demandeur Maxime Thibeault s’est alors dirigé à toute allure vers le défendeur Pascal Garneau le heurtant à l’épaule gauche; 19- Que c’est le demandeur Maxime Thibeault qui s’est alors projeté sur l’épaule gauche du défendeur Pascal Garneau provoquant l’incident dont il est le seul responsable; 20- Que les dommages subis par le demandeur Maxime Thibeault s’il en est, sont uniquement sa faute, négligence et incurie; ,,, »
Première question en litige [ 12 ] Le défendeur est-il responsable des dommages allégués? I- La preuve 1) Description de l’incident par l’entraîneur de l’équipe du demandeur [ 13 ] Il indique se trouver de biais dans la zone neutre lorsque l’équipe du défendeur enlève son gardien. [ 14 ] Alors que ce dernier est loin de son banc des joueurs, il voit qu’un joueur (le défendeur) est déjà rendu sur la glace.
Il crie à l’arbitre qu’il y a trop de joueurs, mais aucune pénalité n’est décernée. [ 15 ] C’est alors qu’un des coéquipiers du demandeur prend possession de la rondelle en zone défensive et qu’il la dégage vers le centre. [ 16 ] La rondelle se dirige vers le demandeur qui est au centre de la glace, mais de dos. [ 17 ] Le défendeur se dirige vers le demandeur, il va vite puisqu’il veut empêcher le demandeur de prendre la rondelle. [ 18 ] La rondelle arrive vers la gauche du demandeur qui a la tête tournée vers la gauche. [ 19 ] Le contact se produit et le demandeur reçoit un coup de coude ou d’avant-bras à la tête. [ 20 ] Il y a eu un arrêt de jeu, et les deux joueurs ont été expulsés. 2) Description de l’incident par l’arbitre en chef [ 21 ] Monsieur Gélinas indique que la
partie se déroule bien durant les deux premières périodes même s’il y a plus d’intensité étant donné qu’il s’agit d’une finale. [ 22 ] À la fin de la troisième période, l’enjeu est presque décidé. Les joueurs se poussent un peu plus et il y a donc plus de pénalités. [ 23 ] À 12 minutes 39 secondes de la période de quinze minutes, l’équipe du demandeur a eu trois pénalités et celle du défendeur deux.
On parle d’expulsion pour inconduite [ 24 ] Au moment de l’événement, l’équipe du demandeur est en désavantage numérique (pénalité pour coup de bâton). [ 25 ] Le jeu recommence, un joueur de l’équipe du demandeur dégage la rondelle au centre de la patinoire. [ 26 ] Le demandeur se dirige vers la rondelle au centre de la glace alors que le défendeur arrive du banc des joueurs. [ 27 ] Il n’a pas vu le changement avec le gardien, mais il indique que les deux joueurs foncent vers la rondelle. [ 28 ] Le demandeur arrive avant et le défendeur le heurte le frappant à la tête avec son coude. [ 29 ] Il a décerné deux punitions au défendeur : – E32 : tentative de blesser;
– E48 : mise en échec à la tête. [ 30 ] Monsieur Gélinas reconnaît qu’ayant affaire à des joueurs de 17 à 20 ans, il essaie de ne rien laisser passer.
Il ajoute que la pénalité pour coup de coude existe. [ 31 ] Il a rédigé un rapport de l’événement qui se lit comme suit : « Estacades Cap-de-la-Madeleine #52 Pascal Garneau E32 – B32 E48 – B48 À 22 secondes de la fin de la partie, le joueur de T-R-O, #90 Maxime Thibeault allait récupérer la rondelle au centre de la patinoire lorsque le joueur #52 Pascal Garneau, de Cap-de-la-Madeleine, est arrivé du banc de son équipe, soit sur le côté droit du joueur de T- R-O, #90, et sans jamais ralentir, le #52 a donné une mise en échec à la tête au joueur de TRO, #90. Le #90 ne l’avait jamais vu venir.
La mise en échec a été sévère. Le casque du joueur #90 a virvolté dans les air et a eu beaucoup de difficulté à se relever.
Patrick Gélinas 23-03-2006 Patrick Gélinas » (sic) [ 32 ] Il faut cependant noter qu’il n’y a aucune preuve que le demandeur avait attaché son casque. 3) Description de l’événement par la mère du demandeur [ 33 ] Son fils est dos au banc des joueurs adverses, et selon elle, il n’a jamais vu le défendeur qui fonçait vers lui. [ 34 ] Il a été frappé à la mâchoire, l’épaule et le coude du défendeur étant assez hauts. 4) Description de l’événement par le demandeur [ 35 ] Le demandeur joue au hockey depuis l’âge de quatre ans.
En 2006, il avait 18 ans, mesurait 5'9" et pesait entre 200 à 225 livres, il est gaucher. [ 36 ] L’équipe du demandeur est en désavantage numérique et à
titre d’ailier gauche, il se trouve sur la patinoire à la position qui lui est attribuée, soit éloigné du jeu entre les deux joueurs de la ligne défensive, afin de faire un blocage ou de reprendre la rondelle. [ 37 ] Il voit son coéquipier prendre la rondelle et sait qu’il va dégager le plus loin possible. [ 38 ] Il lance un cri à son coéquipier et part en patinant vers la trajectoire de la rondelle, il regarde à gauche. [ 39 ] Il atteint le disque et fait dévier la rondelle à l’avant.
Au moment où il se retourne, l’impact se produit. [ 40 ] Il n’a jamais été conscient que le gardien de l’équipe adverse avait quitté son filet et il n’a jamais vu le défendeur. 5) Description de l’événement par un coéquipier du défendeur [ 41 ] Il est assis au banc des joueurs lorsque l’événement se produit. [ 42 ] Selon lui, il ne s’agit pas d’une mise en échec, mais d’un contact entre les joueurs qui n’avait rien d’intentionnel. [ 43 ] À un signe de l’entraîneur, le défendeur embarque sur la patinoire. C’est un joueur talentueux qui est souvent appelé à jouer en fin de période.
Il n’y a eu aucune demande particulière. [ 44 ] Le défendeur se dirige vers le centre de la patinoire où se trouve la rondelle. [ 45 ] Le demandeur a la tête un peu basse, il a la rondelle et se trouve à cinq ou six pieds d’écart du défendeur qui poursuit sa lancée. [ 46 ] Selon lui, le demandeur s’est frappé la tête sur l’épaule du défendeur. 6) Description de l’événement par le défendeur [ 47 ] En 2006, le défendeur joue au hockey depuis 14 ans. Il mesure 5'9" et pèse 150 livres.
Il est droitier. [ 48 ] Il est un joueur de centre, un bon passeur et un bon fabricant de jeu. [ 49 ] Au signe de son entraîneur, il embarque sur la glace en sautant par-dessus la bande et se dirige vers la rondelle le plus vite possible. [ 50 ] Le demandeur l’a récupérée et l’a poussée vers l’avant. [ 51 ] Au moment de l’impact, le défendeur a le regard au sol, il est perpendiculaire à la rondelle qu’il a récupérée, les mains sur son hockey le long de son corps et c’est le demandeur qui le heurte au niveau de l’épaule gauche.
[52] Il précise que c’est au moment où il reprend le contrôle de la rondelle que l’impact s’est produit. Conclusion du Tribunal quant à la séquence des événementssuivant les témoignages Retrait du gardien; Arrivée du défendeur sur la glace; Dégagement de la rondelle vers le centre par un coéquipier du demandeur; Le demandeur se dirige vers la rondelle; Le défendeur se dirige aussi vers la rondelle; La rondelle arrive à la gauche du demandeur; Le demandeur arrive le premier à la rondelle et la fait dévier vers l’avant.
Le défendeur est à cinq ou six pieds d’écart; Le défendeur s’en saisit alors que le demandeur se retourne et l’impact se produit. 7) Ce que révèle la vidéo [53] D’entrée de jeu, le Tribunal précise que tout se passe rapidement et que l’ensemble souffre d’imprécisions. [54] Notamment, on ne voit pas où se trouve l’arbitre, on ne voit pas la trajectoire empruntée par les joueurs avant l’impact, lebanc des joueurs est difficilement identifiable (longueur, porte d’entrée). [55] En fait, on voit le dégagement de la rondelle et l’impact lui-même. [56] Quant à l’impact lui-même, on constate ce qui suit : – Le défendeur se trouve devant le demandeur; – La rondelle est à gauche du demandeur et du défendeur, plus près du défendeur que du demandeur; – Le défendeur est en direction de la rondelle, il est penché vers l’avant, les deux mains sur son bâton; – Le demandeur n’est pas en direction de la rondelle qui est à sa gauche, mais vers l’avant donc vers le défendeur; – Le demandeur est penché; – L’impact se fait aux environs de l’épaule du défendeur et du visage du demandeur.
II- Le cadre juridique [57] Il s’articule autour de deux axes : 10) le défendeur a-t-il posé des gestes à l’endroit du demandeur qui engagent sa responsabilité civile; 20) la théorie de l’acceptation des risques est-elle applicable. [58] En l’absence d’un régime particulier, les règles générales de la responsabilité extracontractuelles s’appliquent (art. 1457C.c.Q.). [59] Le demandeur a donc le fardeau de démontrer par prépondérance de preuve, la commission d’une faute, la survenance dedommages et le lien causal entre ces éléments. [60] La conception de la faute basée sur l’erreur de conduite correspond au modèle d’analyse retenu par les Tribunaux. [61] Ainsi, il faut analyser la conduite des parties en la comparant à celle d’une personne raisonnable, prudente et diligente, joueurde hockey, placé dans les mêmes circonstances. [62] Dans l’affaire Charrette c.
Miner, (QC CS), REJB 2000-17612 (CQ), le Tribunal précise : « [85] En matière de responsabilité sportive, les Tribunaux fondent leurs critères d’évaluation de la faute selon les circonstances quileur sont soumises. L’analyse du seuil acceptable du geste commis est un des critères appliqués dans l’évaluation de cetteresponsabilité. » [63] Dans Canuel c. Sauvageau, (QCCA), on retrouve le passage suivant : « (p.6) Évidemment, je le répète, la pratique du sport n’est pas une bénédiction préalable de tous les débordements.
Mais, il me paraîtimpossible de ne pas tenir compte du contexte pour apprécier le caractère fautif d’un acte. Ce qui rend inadmissible dans un salon, nel’est pas nécessairement sur la glace de hockey ou de ballon. Il faut rechercher si le bon joueur ordinaire (i.e. « le bon père de famille »aurait pu agir de la même façon. » [64] Ceci amène le Tribunal à traiter de la théorie de l’acceptation des risques.
[65] Dans Matteau c. Côté, (QCCQ) (1), le Tribunal élabore sur ce concept de la façon suivante : « [65] Le juge Beauregard, dans Michel Tremblay c. Yvan DeBlois s’exprime ainsi : Le hockey est un sport qui, même pratiqué sans rudesse, donne lieu à des blessures. Une certaine rudesse fait
partie du jeu. Celui qui participe à ce sport accepte en conséquence d’être blessé accidentellement et par suite d’une certaine rudesse. Le droitcriminel et le droit civil ne tolèrent cependant pas et ne laissent pas sans sanction des actes excessifs qui n’ont rien à voir avec le hockeyet qui sont posés pour amuser une
partie de la galerie qui préfèrent la violence au beau jeu pour flatter l’orgueil mal placé du joueurmédiocre qui impose. [66] Le hockey est un sport violent et il arrive que des joueurs soient blessés. Et, à ce moment-là, on ne peut retenir la responsabilitécivile du joueur en cause à moins qu’on puisse établir que le geste a été posé intentionnellement ou qu’il y a eu une erreur de conduite. [67] Dans Adam c.
Mont Cascade Skilif Ltd, il est mentionné qu’en matière de responsabilité sportive, le lien de causalité s’apprécieen fonction de la théorie de l’acceptation des risques. [68] Celui qui accepte, en connaissance de cause, de participer à une activité sportive, tel le hockey, dont il sait que l’exercicecomporte certains dangers accepte les risques inhérents à celle-ci. Et la participation de la victime à l’activité en question fait présumerde son acceptation du risque. »
III- Analyse [66] Du visionnement du vidéo, il ressort qu’au moment de l’impact, le défendeur n’est pas dans le dos du demandeur, maisdevant. [67] Cela est congruent avec le fait que le demandeur, ayant atteint la rondelle le premier, l’a poussée vers l’avant. [68] Le défendeur est alors à cinq ou six pieds d’écart, et c’est la rondelle qu’il fixe, suivant les témoignages, et non pas ledemandeur. [69] C’est la rondelle qu’il veut saisir et c’est vers elle qu’il poursuit sa lancée. [70] Suivant son témoignage, le demandeur s’est retourné après avoir poussé la rondelle vers l’avant. [71] Or, la rondelle est toujours à sa gauche et pourtant c’est vers l’avant qu’il se retourne plutôt que de continuer vers la gauche. [72] Comment le défendeur aurait-il pu prévoir cette manœuvre? [73] Les deux joueurs sont en mouvement, le défendeur patine vite, son regard est dirigé vers la rondelle qu’il va saisir (laquelleest près de lui) pour logiquement la dégager, ses bras sont en mouvement prêts à effectuer un lancer quand l’impact se produit avec ledemandeur qui fonce vers l’avant plutôt que vers la rondelle qui se trouve à sa gauche. [74] On se rappellera que le défendeur est droitier et que c’est son bras gauche qui monte lors d’un lancer.
Dès lors, peut-onvéritablement conclure qu’il s’agit là d’une mise en échec intentionnelle à la tête du demandeur qui est en position penchée par surcroîtalors que tout se joue en quelques secondes? [75] Le mouvement de bras pris isolément pouvait le laisser croire, mais mis dans le contexte, le Tribunal estime qu’il fautrépondre par la négative. [76] Il ne s’agit pas ici d’une attaque sournoise. [77] Le Tribunal n’endosse pas la prétention de l’avocat du demandeur que le défendeur voulait régler le compte du demandeurparce que son équipe perdait la partie, prétention qui n’est pas soutenue par la preuve. [78] Le défendeur a voulu « jouer la rondelle » jusqu’à la fin et c’est à la demande de son entraîneur qu’il a sauté sur la patinoire. [79] Il est exact que c’est le demandeur qui s’est écroulé sur la patinoire suite à l’impact bien qu’il soit plus lourd; cela s’expliquepar l’impact au visage.
Quant au défendeur, il n’est pas tombé, mais il a été déstabilisé suivant la vidéo. [80] En l’espèce, le Tribunal ne peut conclure que les gestes posés dans le contexte décrit « présentaient cette démesure quidémontre l’intention de blesser par une violente agression » (2). [81] Le demandeur, âgé de 18 ans, un joueur expérimenté qui selon la preuve avait lui-même fait l’objet d’une pénalité pourrudesse, était conscient des risques associés à la pratique du hockey ayant déjà subi une commotion cérébrale antérieure en jouant auhockey. [82] Comme le souligne la Cour d’appel (3), « il y a des coups qui, donnés dans une réunion mondaine, auraient une tout autreconnotation, mais qui, sur la glace, ne sont ni anormaux ni fautifs, placés dans le contexte de la compétition sportive entre adulteshabitués à la pratique de ce genre de sport qui implique nécessairement contact physique, rapidité et réflexes ». [83] Le Tribunal reconnaît que l’arbitre a décerné une punition pour mise en échec à la tête et tentative de blesser. [84] Toutefois, ce dernier, contrairement au Tribunal, n’a pas été en mesure de tenir compte de toutes les circonstances décriteslors des témoignages ni de bénéficier du visionnement du vidéo sur lequel il n’apparaît d’ailleurs pas.
Il se trouvait donc à une bonnedistance lorsque l’événement s’est produit.
[ 85 ] À cet égard, il y a lieu de rappeler que dans l’affaire Canuel c. Sauvageau (4) , madame la juge Tourigny précise que « l’imposition d’une punition n’établit pas un geste fautif entraînant automatiquement une responsabilité civile.
En matière de responsabilité sportive, les Tribunaux fondent leurs critères d’évaluation de la faute selon les circonstances qui leur sont soumises . » [ 86 ] Par ailleurs, le fait que le défendeur ait pu sauter sur la glace alors que le gardien s’y trouvait encore aurait pu générer une pénalité. [ 87 ] Toutefois, le Tribunal estime qu’il ne s’agit pas d’un geste fautif pouvant engager la responsabilité du défendeur et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre ce manquement à une règle du jeu et les dommages subis. [ 88 ] En l’espèce, le Tribunal en vient donc à la conclusion que le demandeur a été victime d’une regrettable collision de deux joueurs en mouvement et que la preuve ne démontre pas qu’il s’agissait d’une mise en échec intentionnelle de la part du défendeur à son endroit. [ 89 ] Il s’agissait d’un choc accidentel susceptible de se produire dans la pratique d’un sport violent comme le hockey.
La doctrine de l’acceptation des risques s’applique dégageant le défendeur de toute responsabilité pour les blessures subies. [ 90 ] Étant donné la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal, il n’y a pas lieu d’examiner la question des dommages. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 91 ] REJETTE la demande; [ 92 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Me Marc Michaud Legris, Michaud, Lacoursière Procureurs du demandeur Me Joanie Proteau Me Geneviève Chantal Michaud, Lebel Procureurs des défendeurs Date d’audience : 8 AVRIL 2011
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