2013 QCCA 666, 2013 QCCA 666
Opinion
Droit de la famille — 13946 2013 QCCA 666 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008002-138 (155-04-000112-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 avril 2013 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT E... M... Me FRANCIS BOUCHER (Jean-Pierre Lévesque Avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT M... T... Me JEAN THÉBERGE (Jean Théberge, avocat) En appel d'un jugement rendu le 1 er mars 2013 par l'honorable Clément Samson de la Cour supérieure, district de Roberval. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler.
GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30—CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 29 Observations de la juge; Observations de Me Boucher; Discussions; 9 h 38 Jugement; Discussions. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] LA SOUSSIGNÉE : statuant sur la requête pour permission de faire appel d'un jugement final de la Cour supérieure, district de Roberval (l'honorable Clément Samson), rendu le 1 er mars 2013; [ 2 ] Après étude du dossier et audition. [ 3 ] Considérant les articles 26 et 494 du Code de procédure civile ; [ 4 ] Considérant qu'une permission d'appeler n'est pas nécessaire; [ 5 ] Considérant que l'intimée, M...
T..., a elle-même inscrit le jugement en appel dans le dossier de la Cour n o 200-09-008010-131, le 9 avril 2013 , cette inscription en appel ayant été amendée; [ 6 ] Considérant qu’il y a lieu de gérer l’instance et que le pourvoi procède sans mémoire; [ 7 ] Considérant les articles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui contiennent la sanction suivante : Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] PREND ACTE que l'inscription en appel de la demanderesse, telle que produite dans le dossier de la Cour n o 200-09-008010- 131, le 9 avril 2013 , a été amendée de telle sorte que M... T... est appelante et E... M... est intimé;
[ 9 ] DÉCIDE que le présent jugement et la requête pour permission d'appeler seront considérés comme une déclaration d'appel incident dans le dossier n o 200-09-008010-131, sur paiement des frais relatifs à une inscription en appel; [ 10 ] PREND ACTE que les parties, par l'entremise de leur procureur, ont convenu de partager le coût de transcription des notes sténographiques; [ 11 ] PORTE l'affaire au rôle du 25 septembre 2013 en salle 4.33 à 9 h 30 ; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 7 juin 2013, en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon les articles 57 et 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d’au plus 10 pages ; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée appelante incidente, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante intimée incidente, de déposer au greffe, au plus tard le 19 juillet 2013, en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon les articles 57 et 65 des Règles de la Cour d'appel en matière civile, de même qu'un exposé d'au plus 10 pages sur l'appel principal et d'au plus 10 pages sur l'appel incident; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée incidente, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante incidente, de déposer au greffe, au plus tard le 14 août 2013, en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon les articles 57 et 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d’au plus 10 pages ; [ 15 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; [ 16 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 17 ] LE TOUT SANS FRAIS , vu la nature du litige. DURÉE DE L’AUDITION :
Partie appelante intimée incidente : 30 minutes
Partie intimée appelante incidente : 30 minutes DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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