2020 QCCQ 7456, 2020 QCCQ 7456
Opinion
Protection de la jeunesse — 205977 2020 QCCQ 7456 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005132-200 JUGEMENT RENDU LE : 20 octobre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2004 Adolescent -et- A , [...].
Mère B (décédé) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux et de la négligence sur le plan éducatif subie dans le milieu maternel. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur suggère essentiellement l’hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une période de huit mois, et par la suite, son hébergement en famille d'accueil pour quatre mois, le tout avec un suivi pendant une année. [ 3 ] La mère nie le bien-fondé du motif de la négligence sur le plan éducatif.
Pour elle, la situation de compromission repose uniquement sur les troubles de comportement sérieux de l'adolescent. Elle soumet que le retour de celui-ci auprès d’elle pourra devenir possible s’il complète avec succès une thérapie en lien avec sa toxicomanie. [ 4 ] Quant à l'adolescent, à défaut de pouvoir retourner immédiatement chez la mère, il propose d’être hébergé en famille d'accueil. Il a l’intention d’entreprendre une thérapie et par la suite, il souhaite retourner dans le milieu maternel. Contexte [ 5 ] Les parents étaient séparés et le père avait la garde de l’adolescent et de son frère aîné.
Le 6 janvier 2017, le père décède et l’adolescent retourne habiter avec la mère.
[ 6 ] Depuis plusieurs années, la famille obtient des services du Directeur de la protection de la jeunesse. Le premier signalement menant à une entente sur des mesures volontaires concernant l’adolescent remonte en 2005.
Les dernières mesures de protection applicables auprès de l'adolescent et sa famille s’échelonnent du 9 février 2017 au 23 juin 2019. [ 7 ] Outre les périodes de suivi du Directeur auprès de la famille, l’adolescent fait aussi l’objet de mesures de retrait de son milieu familial, comme le décrit la personne autorisée : L’adolescent a été hébergé en famille d’accueil du 14 juin 2006 au 23 juin 2008 ainsi que du 20 novembre 2017 au 30 novembre 2018, pour un total de trois (3) ans.
X a également été hébergé en centre de réadaptation pendant la période du 14 octobre 2017 jusqu’au 19 novembre 2017 ainsi que du 25 juin 2020 au 23 juillet 2020, soit le jour de sa fugue. [1] [ 8 ] L'adolescent présente une problématique importante de toxicomanie. La relation entre l’adolescent et la mère est difficile. Celle-ci peine à lui imposer un encadrement l’empêchant de se mettre à risque.
Force est de constater que malgré les services d’aide, elle manque de rigueur dans l’exercice de son autorité et elle n’assure pas une surveillance adéquate auprès de l'adolescent. [ 9 ] Le 24 avril 2020, la mère expulse l'adolescent du domicile familial en raison de comportements frauduleux de celui-ci en lien avec l’usage de cartes de crédit. C’est dans ce contexte qu’il va habiter chez les parents de sa copine. [ 10 ] Le 24 juin 2020, l'adolescent est hospitalisé en raison d’une surdose de diverses drogues.
Le lendemain, il est hébergé en centre de réadaptation en vertu d’une mesure de protection immédiate, qui sera suivie d’une ordonnance provisoire au même effet et avec une autorisation d’intégrer un milieu thérapeutique. [ 11 ] Au cours de son hébergement provisoire, l'adolescent continue à présenter des comportements difficiles. Lors de son intégration au centre de réadaptation, il se fracture une jointure à la main suite à des coups donnés dans un mur, ce qui lui occasionne un plâtre.
Il recherche la compagnie d’adolescents peu recommandables et ne se reconnaît pas de problèmes de dépendance aux drogues. [ 12 ] En apprenant les recommandations du Directeur quant au maintien de son hébergement en centre de réadaptation, l'adolescent frappe dans un mur et casse son plâtre. Le 23 juillet 2020, la mère l’accompagne pour un rendez-vous en orthopédie et à cette occasion, l'adolescent en profite pour fuguer. [ 13 ] L'adolescent est retrouvé à Ville A la veille de l’instruction, soit le 17 août dernier.
Lors de son témoignage, il décrit de façon peu crédible sa croisade de près d’un mois de fugue, alléguant avoir uniquement consommé du cannabis en petite quantité et bénéficié de la générosité d’amis concernant cette consommation de cannabis, son alimentation et son hébergement.
L'adolescent n’a aucune source de revenus. [ 14 ] Désormais, l'adolescent se dit résolu d’effectuer une thérapie fermée et souhaite son retour le plus rapidement possible dans le milieu maternel. [ 15 ] Quant à la mère, elle offre une collaboration mitigée au Directeur et par surcroît, elle ne se reconnaît pas de difficultés en lien avec l’instauration d’un encadrement et d’une surveillance adéquate à l’adolescent. [ 16 ] Or, l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé des deux motifs de compromission allégués. [ 17 ] En effet, malgré l’importance des difficultés comportementales de l'adolescent, la mère a une part de responsabilités et elle doit comprendre qu’à défaut d’accepter de changer ses attitudes face l'adolescent, elle risque de compromettre la possibilité du retour de celui-ci dans son milieu familial. [ 18 ]
Malgré les services offerts à l'adolescent et à sa famille au cours de l’ordonnance provisoire, aucun processus de changement n’est réellement entamé.
Au contraire, cette période est caractérisée par la fugue de l’adolescent et la faible collaboration de la mère. [ 19 ] De toute évidence, l’importance des difficultés présentées par l’adolescent justifie la mise en place de services en réadaptation, ce qui ne peut s’actualiser dans un milieu comme une famille d'accueil. [ 20 ] L’antériorité des difficultés de l'adolescent milite également pour des mesures de protection intensives en sa faveur, impliquant divers intervenants spécialisés en réadaptation, en toxicomanie et en psychologie. La participation honnête de l'adolescent et de la mère est essentielle.
La période du délibéré est considérée aux fins de la présente décision. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en vertu des articles 38 f) (troubles de comportement sérieux) et 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois; [ 24 ] Et par la suite, ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil pour une période de quatre (4) mois; [ 25 ] AUTORISE l'adolescent à participer à une thérapie à l’interne en lien avec la toxicomanie, si l’évolution de l'adolescent en centre de réadaptation ou en famille d'accueil le permet;
[ 26 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive des services en lien avec sa toxicomanie et en psychologie, concernant notamment le deuil de son père ; [ 27 ] RECOMMANDE à l’adolescent de fréquenter un milieu scolaire assidûment ou d’occuper un emploi à temps plein; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties; [ 29 ] ORDONNE à la mère et à l'adolescent de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de dix-huit (18) mois; [ 31 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Jean-François Lavallée, procureur du Directeur M e Emmanuel Ayotte, procureur de l’adolescent M e Rachel Fay Milette, procureure de la mère Date d’audience : 17 août 2020 Dernière pièce déposée : D-6
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