2013 QCCQ 7811, 2013 QCCQ 7811
Opinion
Jardins Y.D. Boyer inc. c. Financière agricole du Québec 2013 QCCQ 7811 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-029938-124 DATE : Le 13 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES JARDINS Y.D. BOYER INC.
Partie demanderesse c. LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[1] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-9. D-1 à D-11) offerte par les parties; [2] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Les Jardins Y.D. Boyer inc., représentée à l'audience par monsieur Yvon Boyer, réclame la somme de 7 000,00 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 24 juillet 2012 : «1. La demanderesse est une entreprise qui œuvre dans le domaine de la grande culture, y compris la culture de pommes de terre le tout tel qu'il appert d'un document émanant du Registraire des entreprises, système CIDREQ, produit au soutien des présentes comme pièce P-1 ; 2.
La défenderesse est une société oeuvrant dans le domaine de la gestion des programmes de conversation des richesses naturelles et de développement industriel et fourni notamment, aux agriculteurs un programmes d'assurance récolte, le tout tel qu'il appert d'un document émanant du Registraire des entreprises, système CIDREQ, produit au soutien des présentes comme pièce P-2 ; 3. La demanderesse a souscrit au programme d'assurance récolte et était en tout temps pertinents au litige assuré chez la défenderesse et ce tel qu'il appert du Programme d'assurance récolte produit comme pièce P-3 ; 4.
Lors des événements qui ont donné lieu au présent recours, la demanderesse cultivait de la pomme de terre de table dans le champ no 6 qui se trouve à Saint-Rémi de Napierville; 5. Le ou vers le 12 août 2009, un préposé de la défenderesse s'est rendu chez la demanderesse afin de procéder à l'évaluation du champ no 6 et évaluer si la demanderesse pourrait être indemnisé en regard des importants dommages causés par la gale et la grêle pour la récolte de pommes de terre se trouvant au champ no 6; 6.
La défenderesse, suivant l'évaluation du champ no 6, a ordonné à la demanderesse de procéder à la destruction de sa récolte de pommes de terre afin que la défenderesse puisse indemniser la demanderesse pour les pertes subies; 7. Le ou vers le 16 août 2009, la demanderesse a procédé à la destruction de sa récolte de pommes de terre et ce, tel que demandé par la défenderesse; 8. Le 17 août 2009, un préposé de la défenderesse se rend de nouveau sur les lieux afin de venir constater les travaux effectués par la demanderesse; 9.
Le 28 août 2009, la défenderesse refuse d'indemniser la demanderesse aux motifs qu'elle n'aurait pas détruit la totalité de sa récolte; et ce tel qu'il appert d'une lettre de Monsieur François Lambert de La financière agricole du Québec produite comme pièce P-4 ; 1 0.
Le 19 novembre 2009, la demanderesse, par l'entremise de ses procureurs, fait parvenir une demande de révision à la défenderesse afin que cette dernière réévalue l'ensemble du dossier afin que la demanderesse soit indemnisée pour les pertes subies et ce tel qu'il appert de la demande de révision, du reçu client de poste Canada pour l'envoi du courrier recommandé et de 13 photographies produites en liasse au soutien des présentes comme pièce P-5 ; 11. Le 7 juillet 2010, la défenderesse rendait une décision finale et maintenait sa décision de ne pas indemniser la demanderesse, car elle aurait récolté une
partie de la récolte du champ no 6, ce qui est nié vigoureusement par la demanderesse; et ce tel qu'il appert d'une lettre de Monsieur Jean-Pierre Émond, préposé de la défenderesse, produit au soutien des présentes comme pièce P-6 ; 12. Selon le document d'assurance récolte de La Financière agricole du Québec, pour l'année 2009, une tonne métrique de pommes de terre de table se vendait 188.00 $ et ce tel qu'il appert de l'assurance récolte et des prix unitaires pour l'année 2009, produit au soutien des présentes comme pièce P-7 ; 13.
Selon le document de rendements réels de La Financière agricole du Qubéec pour l'année 2009, les rendements assurables pour la zone 7 sont de 21 423 kilogrammes par hectare et ce tel qu'il appert des Rendements réels pour l'année 2009, produit au soutien des présentes comme pièce P- 8; 14. Le champ de la demanderesse de trouve à Saint-Rémi dans la zone 7-10 et ce tel qu'il est possible de le constater à la page 27 du document intitulé Rendements réels de l'année 2009, pièce P-8; 15.
Les dommages de la demanderesse se calculs de la façon suivante : Indemnité = 80% du rendement assurable de la superficie affectée multiplié par le prix unitaire et ce tel qu'il appert d'un document provenant du site Internet de la demanderesse, produit au soutien des présentes comme pièce P-9; 16. La demanderesse à procédé à la mesure de la superficie du champ n0 6 et ce dernier mesure 5.13 hectares; 17. La demanderesse a donc droit a 80 % de 21 423 kg/ha multiplié par 188 $ par tonne métrique, donc (80% X 21 423) / 1000 = 17, 1384 X 5.13 X 188 = 15 528.96 $; 18.
La demanderesse accepte de réduire sa réclamation à 7 0000 $ afin que la Cour des petites créances ait compétence afin de rendre un jugement dans la présente affaire;» (sic) [3] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse La financière agricole du Québec, représentée à l'audience par monsieur François Lambert, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 29 août 2012 : «1- La défenderesse admet les paragraphes 1 à 5 de la requête introductive d'instance; 2 - La défenderesse nie le paragraphe 6 de la requête introductive d'instance, ayant plutôt informé la demanderesse que pour avoir
droit à l'indemnité en abandon, elle devra détruire sa récolte sur la superficie concernée; 3 - La défenderesse nie le paragraphe 7 de la requête introductive d'instance; 4 - La défenderesse admet les paragraphes 8 à 11 de la requête introductive d'instance; 5 - Quant au paragraphe 12 de la requête introductive d'instance, le prix unitaire de 188 $ la tonne métrique n'est pas un prix de vente, mais bien un coût de production sur lequel est basée la protection d'assurance récolte; 6 - La défenderesse admet le paragraphe 13 de la requête introductive d'instance, ajoutant cependant que le document déposé n'est d'aucune utilité pour le présent dossier, la protection d'assurance récolte étant basée sur le rendement probable individuel de l'assuré tel qu'il est déterminé sur son certificat d'assurance et non sur le rendement de zone; 7 - La défenderesse admet le paragraphe 14 de la requête introductive d'instance; 8 - Quant au paragraphe 15 de la requête introductive d'instance, la défenderesse s'en remet à la pièce P-9, niant tout ce qui n'y est pas conforme; 9 - Ainsi, l'indemnité en abandon est calculée sur le rendement assurable lequel est déterminé à partir du rendement propre à l'entreprise assurée, tel qu'il appert de l'équation définie à la page 1 de la pièce P-9; «Rendement total assurable = Rendement probable X Nombre d'unités assurables, Rendement probable : propre à votre entreprise, exprimé en kilogramme à l'hectare.», Duquel doivent être soustraits les frais évités de récolte comme cela est prévu à la page 4 de la pièce P-9; 10 - La défenderesse nie le paragraphe 16 de la requête introductive d'instance, la superficie du champ 6 en cause, mesurée par le représentant de la défenderesse, étant de 4,7 hectares et non de 5,13 hectares; 11 - La défenderesse nie le paragraphe 17 de la requête introductive d'instance.
L'indemnité payable à la demanderesse, si la récolte avait été détruite, aurait été de 11 625,39 $ ainsi calculée : 80 % de 17 922 kg/ha multiplié par 188 $ par tonne métrique multiplié par la surface affectée de 4,7, desquels doivent être retirés 221,98 $/hectares de frais évités de récolte, donc : Indemnité : (80 % X 17 922 kg/ha)/1 000 X 4,7 ha X 188 $/tm = 12 668,70 $ Moins les frais évités de récolte soit 4,7 ha X 221,98 $/ha = 1 043,31 $ Indemnité maximum : 12 668,70 $ - 1 043,31 $ = 11 625,39 $ 12 - La défenderesse prend acte de la diminution de la réclamation de la demanderesse à 7 000 $ apparaissant au paragraphe 18 de la requête introductive d'instance; 13 - La défenderesse nie le paragraphe 19 de la requête introductive d'instance; ET, EN CONTESTATION DE CETTE DEMANDE, LA DÉFENDERESSE ALLÈGUE : 14 - Le 14 février 2002, la défenderesse a adopté le Programme d'assurance récolte (ci-après programme ASREC), lequel a été modifié régulièrement par la suite, tel qu'il appert d'une copie administrative du Programme d'assurance récolte, en vigueur pour l'année de production 2009, communiquée à la demanderesse et déposée au soutien de la présente comme pièce C-1 ; 15 - Le programme ASREC permet l'indemnisation des pertes causées par la réalisation de risques climatiques, tel qu'il appert de l'article 27 de la pièce C-1; 16 - En vertu des articles 31 et 32 du programme ASREC, celui-ci couvre, entre autres, la culture des pommes de terre selon le système individuel.
Il s'agit d'une protection basée sur le profil de l'entreprise agricole assurée; 17 - Pour assurer l'administration uniforme du programme ASREC à travers le Québec, la défenderesse a adopté la Procédure générale d'assurance récolte et la Procédure spécifique pour la pomme de terre, tel qu'il appert des extraits de ces procédures communiqués à la demanderesse et déposés en liasse au soutien de la présente comme pièce C-2 ; 18 - La demanderesse a adhéré au programme ASREC pour le produit pomme de terre pour l'année de production 2009, tel qu'il appert du certificat d'assurance récolte communiqué à la demanderesse et déposé sous la cote C-3 ; 19 - Tel qu'il appert de la pièce C-3, la couverture d'assurance de la demanderesse la couvrait pou 21,80 hectares de pommes de terre, à un rendement de 17 922 kg/ha, pour une garantie de 80 % avec option abandon, son rendement assuré étant donc de 312 560 kg à un prix unitaire de 188 $ / tonne métrique; 20 - Le rendement de zone n'est pas pris en compte dans l'administration du programme ASREC selon le système individuel, le rendement de l'entreprise apparaissant à son certificat étant utilisé pour établir la couverture et les indemnités payables, s'il y a lieu; 21 - Le prix unitaire apparaissant au certificat d'assurance d'un adhérent n'est pas le prix du marché (prix de vente) de la tonne métrique de pommes de terre pour 2009, lequel était plutôt d'environ 244 $ la tonne métrique, tel qu'il appert du «tableau résumé d'informations administrative et économique» déposé au soutien de la présente sous la cote C-4 ;
22 - La Procédure générale d'assurance récolte prévoit, au point 6.3 que «La récupération ou la destruction est toujours exigée avant d'accorder une indemnité en abandon. Toutefois, la destruction n'est pas obligatoire si les dommages sont très sévères ( + ou – 90 %). La culture est considérée détruite lorsqu'il est certain qu'elle ne pourra être récoltée», le tout tel qu'il appert de la pièce C-2, page 14; 23 - L'abandon d'une récolte peut être autorisé si plus de 15 % des tubercules, en nombre ou en masse, comporte des défauts physiques externes, tel qu'il appert de la
section 1.4 de la Procédure spécifique à la pommes de terre,
section Indemnité – Abandon, page 26 de la pièce C-2; 24 - De plus, avant d'autoriser le paiement d'une indemnité en abandon, un représentant de la défenderesse doit vérifier l'opération de destruction de la récolte, tel que cela est prévu à l'article 15.5 de la Procédure générale,
section Abandon, le tout tel qu'il appert de la pièce C-2, page 21; 25 - Suite à l'avènement d'un risque couvert par le programme ASREC, la demanderesse a ouvert un avis de dommages pour la grêle le ou vers le 16 juillet 2009, tel qu'il appert de l'avis de dommages déposé sous la cote C-5 ; 26 - Tel que prévu au programme ASREC, la demanderesse a avisé la défenderesse de présence de gale dans son champ 6, le ou vers le 10 août 2009, le tout tel qu'il appert du résumé du dossier préparé lors du traitement de ce dossier et terminé le 28 août 2009, déposé au soutien de la présente sous la cote C-6 ; 27 - C'est pourquoi, le 12 août 2009, monsieur Martin Laverdière, technicien agricole, représentant de la défenderesse, a échantillonné le champ 6 de la demanderesse, établissant le rendement de celui-ci à 17 731 kg/ha, tel qu'il appert de l'échantillonnage effectué par monsieur Martin Laverdière, déposé sous la cote C-7 et du résumé de dossier déjà déposé sous la cote C-6; 28 - Lors de cet échantillonnage, monsieur Laverdière a constaté que «cinq (5) des huit (8) sites (soit environ cinq (5) hectares) pouvaient être abandonnables (sic), pour le poids et le nombre de pommes de terre avec défauts externes.
Les défauts externes représentent 17 % en nombre et en masse alors que le seuil d'abandon est de 15 %», tel qu'il appert de l'échantillonnage de ces 5 sites et du plan de ferme déposés en liasse sous la cote C-8 et du résumé de dossier déjà déposé sous la cote C-6; 29 - En application au programme ASREC et de la procédure, la défenderesse a informé la demanderesse qu'elle devait détruire cette
section de son champ afin d'avoir droit à l'indemnité d'abandon, demandant au représentant de la demanderesse de l'aviser avant de détruire le champ, tel qu'il appert du résumé de dossier déjà déposé sous la cote C-6; 30 - Comme trente (30) rangs de la
section abandonnable du champ avaient déjà été récoltés et qu'un voyage complet de pommes de terre avait été envoyé à un acheteur, la demanderesse a préféré attendre la décision de cet acheteur quant à l'acceptation de ses pommes de terre avant de décider s'il allait détruire ou non son champ, mentionnant alors qu'il informerait la défenderesse de sa décision le lendemain, tel qu'il appert du résumé de dossier déjà déposé sous la cote C-6; 31 - La demanderesse a déclaré à monsieur Laverdière avoir récolté 50 000 livres de pommes de terre sur les trente (30) rangs de la
section du champ 6 abandonnable, soit un rendement de 15 133 kg/ha; 32 - Ce n'est que le 17 août 2009 que la demanderesse a téléphoné à la défenderesse afin de l'aviser que le voyage de pommes de terre avait été refusé par l'acheteur et que le champ avait été détruit; 33 - En application de la procédure, monsieur Martin Laverdière s'est donc rendu immédiatement au champ de la demanderesse afin d'en constater l'état; 34 - Selon l'évaluation de ce représentant de la défenderesse, le champ avait été entièrement récolté et non pas détruit; 35 - Devant cette situation, monsieur Laverdière a contacté le coordonnateur aux assurances de la défenderesse, monsieur François Lambert, afin qu'il constate lui-même s'il y a eu destruction de la récolte ou non; 36 - C'est pourquoi, toujours le 17 août 2009, les représentants de la défenderesse ont pris rendez-vous avec le représentant de la demanderesse, pour 14 h, sur son champ afin de discuter de la situation; 37 - Lors de la seconde visite au champ 6 le 17 août 2009, les deux représentants de la défenderesse ont constaté que le sol n'avait pas été travaillé à plus de quatre (4) à six (6) pouces de profondeur, et non à dix-huit (18) pouces comme le prétendait la demanderesse, tel qu'il appert du résumé de dossier déjà déposé sous la cote C-6; 38 - De plus, ils ont procédé à un échantillonnage de la quantité de pommes de terre au sol, ne trouvant qu'un très petit nombre de pommes de terre classées (666,6 kg/ha pour un site de 5 277 kg/ha pour un second site), le tout tel qu'il appert de l'échantillonnage du 17 août 2009 déposé sous la cote C-9 , du CD-ROM des photos prises par monsieur Martin Laverdière, le 27 août 2009, déposé sous la cote C-10 et dont les impressions sont déposées en liasse sous la cote C-10.1 et du résumé de dossier déjà déposé sous la cote C-6; 39 - Si la récolte n'avait pas été effectuée, les représentants de la défenderesse auraient échantillonné 14 160 kg/ha de pommes de terre; 40 - De plus, l'obligation de détruire une récolte comporte l'obligation de détruire le volume déjà récolté, mais refusé par un acheteur; 41 - Or, la demanderesse n'a jamais démontré à la défenderesse que le chargement de pommes de terre récoltées le 12 août 2009 a été détruit ou refusé par l'acheteur; 42 - La récolte de pommes de terre ayant été effectuée sur la
section abandonnable du champ 6, et n'ayant donc pas été détruite comme le prévoit les procédures adoptées par la défenderesse, celle-ci est fondée de refuser d'indemniser ce champ en abandon; 43 - La défenderesse a informé la demanderesse de cette décision le 28 août 2009, tel qu'il appert de la lettre du 28 août 2009 signé par monsieur François Lambert, coordonnateur, déposée au soutien de la présente sous la cote C-11 ;» (sic)
[4] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse œuvre dans le domaine de la culture de la pomme de terre et a souscrit, en 2009, au Programme d'assurance récolte (D-1), administré par la
partie défenderesse, et couvrant les activités de culture de pommes de terre; [5] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a présenté une demande d'indemnisation pour son champ numéro 6 en raison de dommages causés par la gale et la grêle, et qu'un avis de dommages fut ouvert au cours du mois de juillet 2009; [6] CONSIDÉRANT que le 10 août 2009, la
partie demanderesse fut avisée de la présence de gale dans le champ numéro 6 et que le 12 août 2009, un préposé de la
partie défenderesse, monsieur Martin Laverdière, a évalué ce champ afin de disposer de la demande d'indemnisation; [7] CONSIDÉRANT que le ou vers le 12 août 2009, il fut ordonné à la
partie demanderesse de détruire sa récolte pour avoir droit à l'indemnité de type «abandon»; [8] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse, par son représentant monsieur Yvon Boyer, allègue que la récolte fut détruite le ou vers le 16 août 2009, tel que demandé par monsieur Martin Laverdière; [9] CONSIDÉRANT que le ou vers le 17 août 2009, monsieur Martin Laverdière s'est présenté sur les lieux pour constater s'il y avait eu ou non destruction (abandon), et qu'une lettre datée du 28 août 2009 fut transmise à la
partie demanderesse par monsieur François Lambert, refusant la demande d'indemnisation au motif qu'il n'y avait pas eu destruction totale de la récolte (P-4); [10] CONSIDÉRANT la
partie demanderesse a présenté une demande de révision de la décision du 28 août 2009, le ou vers le 19 novembre 2009, la décision de refus d'indemnisation ayant été maintenue le ou vers le 7 juillet 2010; [11] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que la procédure générale d'assurance récolte prévoit à l'article 6.3 que la récupération ou destruction est toujours exigée avant d'accorder une indemnité de type «abandon»; [12] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas non plus contesté que l'opération de destruction doit être vérifiée par la
partie défenderesse (article 15.5 de la procédure générale-section abandon); [13] CONSIDÉRANT que le Tribunal doit décider si la
partie demanderesse Les jardins Y.D. Boyer inc. a procédé à la destruction totale des pommes de terre de son champ numéro 6 (à l'exception d'une bande de terrain ne faisant pas objet du litige) pour avoir droit à l'indemnisation réclamée, le quantum de 7 000,00 $ ayant été admis par la
partie défenderesse; [14] CONSIDÉRANT que monsieur Yvon Boyer a témoigné avoir procédé à la destruction des pommes de terre le ou vers le 16 août 2009, dans son champ numéro 6 (15 arpents), et n'avoir aucunement récolté et/ou vendu et/ou autrement disposé des pommes de terre s'y trouvant; [15] CONSIDÉRANT que monsieur Yvon Boyer a témoigné avoir procédé à la destruction avec une herse tirée par un tracteur, à trois reprises, et avoir laissé sur place les pommes de terre détruites, coupées, déchiquetées et enfouies; [16] CONSIDÉRANT que monsieur Martin Laverdière a plutôt soutenu que le champ fut entièrement récolté et non détruit, et que la
partie demanderesse a «passé un coup de herse» pour cacher les manœuvres de récolte; [17] CONSIDÉRANT que monsieur Martin Laverdière a essentiellement fait valoir que peu de pommes de terre ont été retrouvées au sol lorsqu'il s'est présenté sur les lieux le 17 août 2009, ce qui lui permet d'affirmer qu'elles étaient en quantité nettement insuffisante pour croire qu'elles avaient été entièrement laissées sur place, et l'amène à conclure qu'il y a eu récolte puisque beaucoup plus de pommes de terre auraient dû être retrouvées au sol; [18] CONSIDÉRANT qu'en raison des versions nettement contradictoires des témoins, le Tribunal ne dispose que de la preuve photographique produite par les parties pour apprécier l'état du champ numéro 6 le 17 août 2009, certaines photographies ayant été prises à cette dernière date et d'autres en date du 11 septembre 2009; [19] CONSIDÉRANT que le Tribunal a procédé à l'examen des photographies produites en preuve par la
partie demanderesse et note qu'un nombre important de pommes de terre sont à la surface; [20] CONSIDÉRANT que les photographies numéro 5, 6 et 7 produites par la
partie demanderesse démontrent l'état d'un champ après une récolte, et qu'il est facile de constater qu'il n'y a presque plus de pommes de terre en surface; [21] CONSIDÉRANT qu'il appert de la photographie numéro 8 produite en preuve par la
partie demanderesse que l'on peut voir en
partie un champ récolté et un champ non récolté, la
partie non récoltée laissant voir la présence de nombreuses pommes de terre au sol; [22] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que les photographies produites en preuve par la
partie défenderesse, datées du 17 août 2009, du champ numéro 6, révèlent qu'une quantité importante de pommes de terre sont au sol, et qu'en comparaison avec les photographies 5, 6, 7 et 8 produites par la
partie demanderesse, l'on peut conclure que le champ numéro 6 n'a pas fait l'objet d'une récolte compte tenu de la présence d'une quantité importante de pommes de terre au sol; [23] CONSIDÉRANT que le Tribunal ne peut retenir les prétentions de la
partie défenderesse à l'effet que les pommes de terre au sol que l'on peut voir dans ses photographies produites en preuve soient uniquement le résultat de pommes de terre ayant fait l'objet de rejets au moment de la récolte; [24] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient également comme pertinent le fait que le champ numéro 6 était affecté de mildiou pouvant avoir abaissé le nombre de pommes de terre, et expliquer qu'il y en ait eu une quantité moindre qu'à l'habitude pour la même superficie; [25] CONSIDÉRANT que le Tribunal conclut que la preuve prépondérante, résidant uniquement dans les photographies produites en
preuve, permet de retenir les allégations de la
partie demanderesse voulant qu'elle n'ait pas procédé à la récolte des pommes de terre dans son champ numéro 6, mais a procédé à leur destruction à l'aide d'une herse, et qu'elle a donc droit à la somme ici réclamée en vertu des dispositions du Programme d'assurance récolte; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [26] ACCUEILLE la demande, [27] CONDAMNE la
partie défenderesse La financière agricole du Québec à payer à la
partie demanderesse Les Jardins Y.D. Boyer inc. la somme de 7 000,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2009, avec les frais judiciaires de 213,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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