2021 QCCQ 8087, 2021 QCCQ 8087
Opinion
Lachaine c. Morin Beddington 2021 QCCQ 8087 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701773-209 DATE : 7 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GHYSLAINE LACHAINE Demanderesse c.
BRUNO MORIN BEDDINGTON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la Demande introduite par Mme Lachaine; [ 2 ] CONSIDÉRANT l’absence de toute contestation de la part du défendeur; [ 3 ] CONSIDÉRANT l’absence du défendeur lors du Procès, bien que dûment appelé; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal a autorisé Mme Lachaine – conformément à sa demande - à procéder par défaut à l’encontre du défendeur; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante [1] démontre la conclusion, en juillet 2018, d’un contrat de prêt entre les parties, par l’entremise duquel Mme Lachaine a prêté la somme, en capital, de 5 000$, au défendeur; [ 6 ] CONSIDÉRANT que cette somme devait servir à l’achat, par le défendeur, d’un nouveau véhicule automobile; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le défendeur est le fils du conjoint de Mme Lachaine; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le défendeur a procédé au remboursement partiel de la somme prêtée, lui qui s’était engagé à rembourser hebdomadairement la somme de 100$ à la suite de la conclusion du contrat de prêt; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la preuve révèle l’absence de quelconque remboursement depuis le mois de septembre 2019; [ 10 ] CONSIDÉRANT la preuve documentaire au dossier démontrant le déboursé [2] réalisé par Mme Lachance ainsi que les nombreux engagements réitérés, écrits [3] , du défendeur à rembourser le solde encore dû; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la preuve établit que le défendeur doit encore une somme, en capital, de 3 450$ [4] ; [ 12 ] CONSIDÉRANT que Mme Lachaine réclame, par ailleurs, du défendeur, un taux d’intérêt de l’ordre de 10,9% l’an; [ 13 ] CONSIDÉRANT que Mme Lachaine informe le Tribunal – ce que la preuve documentaire [5] confirme par ailleurs - que ce taux d’intérêt représente celui qu’elle a à débourser en raison de cette sortie de fonds de 5 000$ réalisée au bénéfice du défendeur; [ 14 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante, et non contredite, démontre que le défendeur s’était également engagé à rembourser Mme Lachaine de ce taux d’intérêt qu’elle a dû débourser sur ladite somme de 5 000$; [ 15 ] CONSIDÉRANT le témoignage de Mme Lachaine ainsi que de son conjoint, M.
Robert Beddington; [ 16 ] CONSIDÉRANT que la Demande de Mme Lachaine sera par voie de conséquence accueillie, pour la somme, en capital, de 3 450$, avec l’intérêt au taux convenu ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement la Demande; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3 450$, avec l’intérêt au taux annuel de 10,9%, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 17 juillet 2018; LE TOUT, avec les frais de justice en faveur de la demanderesse. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 7 septembre 2021
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