2023 QCCQ 9743, 2023 QCCQ 9743
Opinion
Protection de la jeunesse — 234869 2023 QCCQ 9743 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Chambre de la Jeunesse N° : 700-41-016975-236 DATE : 21 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK-OLIVIER MAILHOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenante 1], en sa qualité de personne déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse et X , Née le […] 2011 et A B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende. [art. 9.2, 9.3 et 135 L.p.j.] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X (12 ans) sont compromis au sens de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) , qui réfère à une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Comme mesures, la DPJ recommande que l’enfant soit confié en famille d’accueil avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une durée de douze (12) mois. [ 3 ] La mère est absente au Tribunal bien que dûment signifié. Elle a fait part de son intention de ne pas se présenter.
Le Tribunal procède en son absence. [ 4 ] Le père, présent au Tribunal, est en accord avec les mesures recherchées par la DPJ et reconnait le motif de compromission. [ 5 ] L’avocate de l’enfant indique que sa cliente est en accord avec le motif de compromission et consent aux mesures suggérées par la DPJ. CONTEXTE
[ 6 ] Le 10 mai 2023, la DPJ a soumis au Tribunal une demande en protection. Les faits suivants sont allégués : [ 7 ] Le 15 mars 2023, la mère fut hospitalisée contre son gré en psychiatrie. [ 8 ] À cette date, la mère s'est présentée au poste de police avec l’enfant afin de dénoncer des abus sexuels du père envers, notamment, l'enfant. [ 9 ] Les propos de la mère étaient incohérents, décousus et très crus. La mère aurait visionné de la pornographie sur internet et était convaincue d'y avoir vu le père avec l'enfant. [ 10 ] La mère a été hospitalisée pour une psychose dépressive.
Il s'agissait d'un premier épisode psychotique pour la mère. [ 11 ] À ce moment, les parents se sont montrés peu disponibles pour rencontrer l'intervenante sociale. [ 12 ] Le 10 mai 2023, le Tribunal a maintenu l’enfant dans son milieu familial dans le cadre d’une mesure provisoire. [ 13 ] Le 15 mai 2023, la DPJ a soumis au Tribunal une demande en révision des mesures provisoires alléguant, notamment, que l’enfant avait écrit des propos mentionnant un mal de vivre dans un journal intime. La mère affirmait que le journal intime indiquait que l’enfant avait été abusée sexuellement.
Les policiers ayant eu accès à ce journal intime n’ont pas vu cette mention. [ 14 ] Le 15 mai 2023, le Tribunal a confié dans le cadre d’une mesure provisoire, l’enfant en famille d’accueil.
ANALYSE Motifs de compromission [ 15 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour mauvais traitement psychologique et voici pourquoi. [ 16 ] D’abord, le motif de compromission n’est pas contesté par les parties. [ 17 ] La preuve est prépondérante que les épisodes récents de santé mentale de la mère, qui dans un état de psychose, a cru avoir vu le père abusé seulement de l’enfant dans un film pornographique a eu un impact sur l’enfant la plaçant dans un conflit de loyauté. [ 18 ] Quelque semaine plus tard, la mère prétend également que le journal intime de l’enfant indiquerait qu’elle fut abusée sexuellement.
Ce qui n’est pas le cas selon la preuve documentaire soumise. [ 19 ] La preuve révèle que les conflits entre les parents sont fréquents dans le milieu familial. L’enfant verbalise elle-même que son état dépressif est lié au conflit entre les parents. [ 20 ] La preuve non contredite révèle également que le milieu de vie des parents était chaotique. L’enfant subit les impacts des conflits et des mésententes entre ses parents. Le Tribunal note que les parents se sont séparés récemment. [ 21 ] La mère ne semble pas avoir la capacité et la volonté de mettre fin la situation de compromission actuellement.
Sa collaboration avec la DPJ est difficile. [ 22 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont donc compromis pour mauvais traitement psychologique en raison des problèmes de santé mentale de la mère et des conflits entre les parents. Mesures [ 23 ] Les mesures proposées par la DPJ ne sont pas contestées et l’enfant sera confié en famille d’accueil. [ 24 ] La preuve révèle que l’enfant est bien en famille d’accueil actuellement et qu’il n’est pas dans son intérêt d’être maintenu dans son milieu familial.
Selon la preuve présentée, la mère présente un sentiment de persécution généralisé et a coupé tous les liens avec son entourage. [ 25 ] L’enfant désire avoir des contacts avec sa mère à son rythme et poursuivre son suivi psychologique. Les mesures ordonnées le permettront.
CONCLUSION [ 26 ] Le Tribunal souligne que le père a verbalisé qu’il fera tout ce qu’il peut pour que ses enfants reviennent dans leur milieu familial à la fin des présentes mesures. [ 27 ] Pour ce faire, le Tribunal invite les deux parents à collaborer avec la DPJ et participer à tous les suivis qui seront offerts. [ 28 ] Parallèlement, X pourra bénéficier également de l’aide de la DPJ afin de travailler sur sa relation avec ses parents. [ 29 ] Après audition des témoins et en considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant soit confié en famille d’accueil ; [ 32 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient laissés à l’organisation de la Directrice de la protection de la jeunesse en ce qui a trait aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision requis en tenant compte du désir de l’enfant; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 36 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents se présentent à intervalles réguliers auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 37 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en psychologie ; [ 38 ] PREND ACTE que l’enfant désire et accepte participer à un suivi en psychologie ; [ 39 ] LE TOUT pour une durée d’un (1) an ; PATRICK-OLIVIER MAILHOT, J.C.Q.
Me Cloé Leroux Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mikhaëlle Bernard Procureur de l'enfant Madame A Mère non représentée Monsieur B Père non représenté Date d’audience : 21 juillet 2023 POM/pc
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