2021 QCCQ 7601, 2021 QCCQ 7601
Opinion
Adoption — 21314 2021 QCCQ 7601 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 125-43-000005-210 DATE : 6 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Né le […] Enfant et A Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.p.c. et 582 C.c.Q. ). [ 1 ] L’enfant est né le […] à Ville A et il est connu comme étant X.
Il n’a que la filiation maternelle d’établie. L’enfant fait l’objet d’une décision de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, depuis le 20 octobre 2020 alors qu’il avait […] an, celui-ci étant aujourd’hui âgé de […] mois. [ 2 ] Lors du jugement sur la demande en protection rendu le 20 octobre 2020, l’enfant est confié à une famille d’accueil.
Aujourd’hui, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer l’enfant admissible à l’adoption aux motifs que : − la mère n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant depuis au moins six mois; − le dernier contact entre l’enfant et sa mère a eu lieu le 19 octobre 2020; − à ce moment, la mère reconnaissait que l’enfant avait tissé des liens significatifs avec son milieu d’accueil et qu’il se portait bien; − dès lors, la mère a manifesté le souhait de ne plus s’investir auprès de son fils; − l’enfant s’est effectivement bien intégré dans sa famille d’accueil et reçoit réponse à tous ses besoins; − il en va de l’intérêt de l’enfant qu’il soit déclaré admissible à l’adoption, tel qu’il appert du rapport préparé par la personne autorisée et déposé pour valoir son témoignage. [ 3 ] La mère a dûment reçu signification de la présente demande visant à faire déclarer son fils admissible à l’adoption et elle est absente de l’audience. [ 4 ] L’intervenante témoigne afin de compléter le rapport qu’elle a déposé pour valoir son témoignage puisque celui-ci est daté du 15 avril 2021.
Elle fait le point quant aux événements survenus depuis et elle ajoute que : − la mère a eu des contacts avec ses trois autres enfants, mais pas avec X;
− sa situation est la même puisqu’elle occupe le même logement et n’a toujours pas de conjoint; − elle n’a pas changé d’opinion face à l’enfant et ne veut pas qu’on discute de celui-ci lorsqu’elle est rencontrée à toutes les deux semaines dans le cadre du suivi pour ses autres enfants; − elle ne désire toujours plus s’impliquer à l’égard de l’enfant; − l’enfant continue de bien évoluer dans sa famille d’accueil; − le lien entre l’enfant et la famille d’accueil est sécurisant et il s’agit d’un lien d’attachement; − la famille d’accueil est prête à s’investir à long terme; − la mère refuse de signer le consentement à l’adoption, mais son comportement démontre qu’elle ne désire plus s’impliquer. [ 5 ] Il est également constaté que la mère a été absence des deux dernières auditions dans le dossier de l’enfant. [ 6 ] Compte tenu de la preuve soumise, le Tribunal conclut que l’enfant peut être déclaré admissible à l’adoption suivant les dispositions du Code civil du Québec puisque la mère n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant depuis plus de six mois.
Par conséquent, la présomption prévue à l’
article 561 du Code civil selon laquelle il est improbable que la mère reprenne la garde de son enfant n’a pas été renversée. L’intérêt de l’enfant milite en faveur d’accueillir cette demande afin qu’il soit déclaré admissible à l’adoption.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance en admissibilité à l’adoption; [ 8 ] DÉCLARE judiciairement admissible à l’adoption l’enfant X dont la date de naissance est le […]; [ 9 ] DÉSIGNE la famille d’accueil qui héberge actuellement l’enfant aux fins d’exercer l’autorité parentale à l’égard de celui-ci; [ 10 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, à transmettre à l’attention de la demanderesse, l’original du certificat de naissance de l’enfant produit au soutien de la présente demande; [ 11 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de remettre une copie certifiée conforme de la présente ordonnance à toutes les parties et à leurs avocats. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
M e Julie Goulet Avocate de la demanderesse
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