2022 QCCA 640, 2022 QCCA 640
Opinion
Giguère c. Matériaux Audet inc. 2022 QCCA 640 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010225-206 (200-17-027245-182) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS JEAN-PIERRE GIGUÈRE Me WILLIAM NOONAN (ABSENT) Me FRÉDÉRIC DESGAGNÉ (ABSENT) (Hickson, Noonan)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE MATÉRIAUX AUDET INC. Me MONIKA HUDON (ABSENTE) (Bouchard + Avocats) En appel d'un jugement rendu le 30 mars 2020 par l'honorable Marie-Paule Gagnon de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Sûretés (cautionnement) – Obligations (transmission et mutation) (novation) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 AUDITION 9 h 27 Continuation de l’audience du 3 mai 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; 9 h 28 Fin de l’audition.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Deux questions sont en cause dans cet appel : 1) l’appelant est-il lié par un acte de cautionnement qu’il a signé en 2011 à l’occasion d’une demande de crédit de 100 000 $ en faveur de Toitures du St-Laurent inc. (devenue par la suite E.S.L.)? et 2) y a-t-il eu novation en 2015 lorsque les modalités de crédit ont été modifiées et qu’une caution fut ajoutée? [ 2 ] La première question constitue une question de fait ou, au mieux, une question de fait et de droit.
Le tout s’examine in concreto , selon les circonstances de l’espèce. [ 3 ] Or, l’appelant ne fait voir aucune erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve et des circonstances de l’affaire. [ 4 ] Au départ, il niait avoir signé le document intitulé CONDITION DE VENTE. En cours de procès, au vu de la preuve, notamment de la preuve administrée par une experte en écriture, il a concédé qu’il s’agissait bien de sa signature, mais a affirmé qu’il ne se souvenait aucunement l’y avoir apposée.
Au final, il a plaidé que, de toute façon, la clause n’était pas claire et qu’elle s’apparentait à un subterfuge.
En appel, son nouveau procureur ne conteste pas qu’il s’agit bien de la signature de l’appelant. [ 5 ] La juge de première instance a rejeté ses prétentions, en précisant que, si l’appelant a lu avant de signer, il a certainement compris le sens de la clause qui ne constitue aucunement un traquenard et que, s’il ne l’a pas lue, il s’agit d’une erreur inexcusable ( art. 1400 , alinéa 2, Code civil du Québec ). [ 6 ] Il n’y a aucune démonstration que la juge fait erreur : la clause 11, expressément précédée de la rubrique « CAUTION » en lettres majuscules, est simple et limpide : 11.
CAUTION Lorsque le client est une corporation, le représentant signataire des présentes est réputé dûment autorisé à agir pour et au nom de la
corporation : au surplus, il s’engage personnellement et cautionne conjointement et solidairement toutes les obligations de la corporation envers le vendeur et renonce expressément au bénéfice de discussion et de division. [ 7 ] Il s’agit donc là d’une rubrique distincte, un fait important selon la jurisprudence ( Duchesneau c.
Footmaxx of Canada inc., 2020 QCCA 1478 , paragr. 22 ; Lorrain c. 6989641 Canada inc ., 2016 QCCA 816 , paragr. 29 ), dans un document qui ne contient que treize clauses sur une page, qui fixe des conditions de vente et contient une demande de crédit. [ 8 ] L’appelant prétend qu’il n’était que commissionnaire et qu’il n’avait pas les connaissances requises pour comprendre le sens de la clause.
Là encore, la juge rejette ses prétentions, en expliquant abondamment que son rôle dépassait celui de commissionnaire (il était même appelé à remplacer le président de l’entreprise à l’occasion, celui-ci étant par ailleurs son neveu). Voici comment la juge s’exprime : [23] Le Tribunal ajoute que le rôle de Jean-Pierre Giguère dans l’entreprise ESL allait au-delà de celui de commissionnaire, étant la personne de référence en l’absence de Nicolas Giguère, pour vacances, maladie ou autrement.
Il a d’ailleurs détenu à une certaine époque non précisée une procuration pour signer pour ESL, il a même signé certains chèques. [Renvoi omis] [ 9 ] Ajoutons que l’appelant a, par le passé, géré des entreprises, de sorte qu’il a les connaissances lui permettant de bien comprendre le sens de la clause, ce que certains extraits de son interrogatoire préalable permettent d’ailleurs de constater.
C’est à bon droit que la juge le souligne : [22] Que Jean-Pierre Giguère ne soit pas administrateur ou actionnaire de ESL ne permet pas d'écarter le cautionnement, pas plus que le fait qu'il bénéficiait, à l'époque et dans les années qui ont suivi, d'un salaire modeste. Jean-Pierre Giguère a, antérieurement à la signature du document « CONDITION DE VENTE », été propriétaire de dépanneurs, d'une concession Irving et d'une quincaillerie.
Sans dire qu'il est un homme d'affaires aguerri, il a déjà signé des contrats'' et était certes en mesure de comprendre le texte du document t « CONDITION DE VENTE. » et d'apprécier qu'il s'engageait personnellement. D'ailleurs, au cours de son interrogatoire au préalable, alors que l'on cherche à savoir s'il a aidé par le passé ses frères en affaires par le biais de cautionnements ou de prêts, Jean-Pierre Giguère répond sans hésitation notée, qu'ils n'en avaient pas besoin.
Il ne questionne pas l'avocate sur ce que constitue un cautionnement, il paraît bien saisir la question et ce qu'est un cautionnement. [Renvois omis] [ 10 ] Rien ne permet de revenir sur ces conclusions factuelles de la juge qui a été convaincue que l’appelant était en mesure de bien comprendre ce qu’il signait. [ 11 ] De plus, si l’appelant fait grand cas du fait qu’il n’était pas administrateur, alors que le document devait être signé par un administrateur (selon les *** du bas), il omet de tenir compte que la clause 11 elle-même stipule que, « le représentant signataire des présentes est réputé dûment autorisé à agir pour et au nom de la corporation ». [ 12 ] Bref, cet appel n’a rien à voir avec la jurisprudence qui, en certaines circonstances, a conclu à l’absence d’engagement.
La juge a retenu la responsabilité de l’appelant en raison de son engagement et il n’y aucune raison d’infirmer sa décision. [ 13 ] Quant à l’argument de la novation, elle n’a pas eu lieu par un seul changement de modalités à la marge de crédit survenues en mars 2015.
La juge retient que E.S.L. et l’intimée n’avaient pas l’intention de libérer l’appelant de son cautionnement, mais plutôt d’ajouter celui de Nicolas Giguère. [ 14 ] Il est vrai que la marge de crédit est augmentée à un total de 150 000 $, mais la juge limite la responsabilité de l’appelant à la marge de 2011 (100 000 $) en raison du défaut de l’intimée de l’avoir informé de cette hausse consentie à E.S.L. Il n’y a donc pas d’injustice à l’endroit de l’appelant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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