2021 QCCA 1586, 2021 QCCA 1586
Opinion
Ville de Lac-Mégantic c. Bédard 2021 QCCA 1586 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029138-203 (480-17-000179-190) DATE : 5 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. VILLE DE LAC-MÉGANTIC APPELANTE – demanderesse c.
STEVE BÉDARD INTIMÉ – défendeur et ÉRIC BÉDARD FERNANDO BÉDARD DIANE DANSEREAU NANCY BÉDARD MIS EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 23 juillet 2020 par la Cour supérieure, district de Mégantic (l’honorable Line Samoisette) [1] qui rejette ses conclusions déclaratoires relatives à une convention de transfert de propriété conclue entre les parties, et ce, à la suite d’un avis d’expropriation de l’appelante visant un immeuble dont l’intimé est propriétaire. [ 2 ] La demande de jugement déclaratoire de l’appelante comportant des condamnations monétaires, de même que la demande reconventionnelle de l’intimé, la requête de l’appelante pour scinder l’instance a été accueillie en mai 2020, de sorte que le jugement de première instance ne porte que sur l’aspect déclaratoire de la demande de l’appelante [2] . *** [ 3 ] Les faits pertinents à la question soulevée par le pourvoi sont relativement simples malgré les nombreuses procédures et recours des parties entre elles. [ 4 ] En juin 2002, l’appelante signifie un avis d’expropriation à l’intimé visant certains terrains dont ce dernier est propriétaire.
En août 2002, les parties signent une convention intitulée « Convention de transfert de propriété » où l’intimé affirme ne pas contester le droit d’expropriation de l’appelante et consentir à ce que celle-ci prenne possession de l’immeuble « sans préjudice au droit de cette dernière quant à l’indemnité définitive à être fixée ». L’intimé s’engage aussi expressément à ne pas appeler de la décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec excluant le terrain exproprié de la zone agricole. Ce transfert de propriété est aussi soumis à certaines conditions : 5.
D’autre part, ce transfert de propriété se réalise aux conditions suivantes :
a) La
partie expropriée conserve tous ses recours quant au montant de l’indemnité définitive à être déterminée. […]
d) Quant aux autres arbres situés sur l’immeuble visé par l’expropriation et dont la
partie expropriée est propriétaire, cette dernière est autorisée à en faire la coupe et à en disposer à son seul profit. La
partie expropriée devra effectuer les opérations de coupe et de transport de ce bois, selon les règles de l’art, de façon à ne pas endommager indûment le terrain et sans empiéter sur la
partie de l’immeuble sur laquelle la
partie expropriante aura effectué des travaux. À cette fin, l’équipement qu’utilisera la
partie expropriée , ou ses représentants, devra circuler à partir de la résidence de cette dernière. La seule limite de temps fixée à la
partie expropriée pour effectuer cette dit coupe de bois est fonction des besoins de la
partie
expropriante . Ainsi, cette dernière devra donner un avis d’au moins trois (3) mois à la
partie expropriée , spécifiant la localisation et la superficie du terrain dont elle a besoin, délai pendant lequel la
partie expropriée devra effectuer la coupe de bois, aux conditions prévues aux présentes, et à la fin duquel elle n’aura plus aucun droit quant aux arbres en cause. La
partie expropriante se réserve le droit de ne pas donner tel avis, mais elle devra alors payer à la
partie expropriée , à
titre de dommages liquidés, la valeur du bois debout en cause. [Soulignements ajoutés] [ 5 ] En mars 2010, le TAQ fixe le montant de l’indemnité d’expropriation définitive en précisant [3] : [9]
Malgré cette disposition de la LE, la convention de gré à gré intervenue entre les parties énonce que l’expropriante désire prendre possession de l’immeuble visé par l’expropriation et le consentement de l’exproprié y est consigné. Cet accord est libellé comme suit : « ATTENDU que le
partie expropriante désire prendre possession de l’immeuble visé par l’expropriation, ce à quoi consent la
partie expropriée, sans préjudice aux droits de cette dernière quant à l’indemnité définitive à être fixée. » [10] Cette convention prévoit également l’octroi de droits d’exploitation forestière sur l’immeuble exproprié en faveur de l’exproprié ainsi que de droits de coupe de bois et de chasse en faveur de membres de sa famille. Les droits de coupe de l’exproprié sont toutefois assujettis à un avis de trois mois que peut donner l’expropriante pour y mettre fin. L’expropriante se réserve également, aux termes de cette convention, le droit de ne pas donner un tel avis de trois mois, spécifiant alors qu'elle devra payer, à
titre de dommages liquidés, la valeur du bois debout en cause. […] [12] S’il y a transfert de propriété au sens de la LE, ce à quoi nous convie le jugement intervenu en appel, il faut donc tenir compte de l’état de l’immeuble tel qu’il se trouvait lorsque l’exproprié en a été dépossédé. Ainsi, s’il y avait du boisé sur l’immeuble exproprié, l’exproprié doit en être indemnisé puisqu’il est sur sa propriété. Les termes pour le moins ambigus sinon contradictoires de cette convention amènent le Tribunal à retenir une interprétation qui ne portera pas préjudice à l’exproprié. […] [14] À ce sujet, le Tribunal se range donc entièrement aux arguments du procureur de la
partie expropriée à l'effet que l'article 5a prévoit la pleine indemnisation et que cette convention demandant le transfert de propriété en dehors des délais et des procédures requises par la LE et demandant aussi la renonciation par l'exproprié de son droit d'appeler de la décision de la CPTAQ d'exclure sa terre de la zone verte, s'est faite en contrepartie du droit de l'exproprié de bénéficier du bois. Conclure autrement serait conclure que l'exproprié n'aurait pas droit à toute l'indemnité à laquelle il aurait normalement droit. C'est sa terre et le bois lui appartient.
Le procureur conclut en se demandant pourquoi l'exproprié se donnerait tout le mal de couper le bois du terrain exproprié, de le sortir et de le vendre alors que s'il ne faisait rien, il serait compensé pour la totalité de sa perte. [15] Si une autorité publique décide après avoir acquis un immeuble par expropriation d’en laisser la jouissance ou les fruits à un exproprié, ce que nous ne saurions en aucune façon réprimer, il n’en demeure pas moins que le droit à une indemnité pleine et entière lorsque l’on doit céder son bien à des fins d’utilité publique ne peut s’en voir altéré ou compromis pour autant.
On ne saurait exiger d’un exproprié qu’il aille se bûcher une indemnité. [Soulignements ajoutés] [ 6 ] Par sa demande de jugement déclaratoire, l’appelante soutient que cette décision du TAQ, qui fixe l’indemnité d’expropriation définitive, a éteint les droits de coupe de l’intimé et qu’il y a chose jugée à cet égard.
Elle demande de déclarer résiliée la convention de transfert d’immeuble et de déclarer que l’intimé ne bénéficie plus d’aucun droit de passage, coupe ou autre sur l’immeuble. *** [ 7 ] La juge est d’avis que la convention de transfert de propriété n’est pas résiliée par la décision du TAQ et écrit [4] : [39] Le tribunal conclut que les décisions du TAQ du 8 mars 2010 n’ont pas eu pour effet de résilier la Convention. La décision du TAQ dans le dossier 0206 n’a pas non plus eu pour effet d’annihiler l’article 5d) de la Convention.
C’est dans le contexte de l’article 5a) de la Convention qui prévoit que le défendeur conservait tous ses recours quant au montant de l’indemnité définitive à être déterminée que le TAQ a été interpellé. […] [41] Le tribunal ne peut retenir l’argument de la Ville à l’effet qu’il y a chose jugée en raison des décisions du TAQ. L’
article 2848 C.c.Q. édicte que : « 2848. L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. (…) » [42] En l’espèce, quoiqu’il ait été question de la Convention dans la décision du TAQ dans le dossier 0206, il ne s’agit pas ici de la même cause ni la même demande. [ 8 ] Selon l’appelante, la juge a erré en n’appliquant pas l’autorité de la chose jugée à la décision du TAQ quant aux questions
soulevées par sa demande de jugement déclaratoire. [ 9 ] Cet argument ne peut être retenu bien qu’il y ait identité des parties, l’une des conditions à la chose jugée. Les deux autres conditions, l’identité de l’objet et de la cause, ne sont pas remplies. [ 10 ] En l’espèce, le TAQ conclut que le droit de l’intimé de recevoir une indemnité d’expropriation définitive n’est pas réduit ou autrement limité par les droits que lui confère la convention de transfert à son
article 5d). [ 11 ] Le TAQ précise d’ailleurs ne pas se prononcer à l’égard des droits que pourrait avoir acquis l’intimé en vertu de cette clause : [60] Par ailleurs, si l’expropriante a contracté des obligations de droit privé envers l’exproprié après avoir acquis l’immeuble, ce n’est pas devant le Tribunal administratif du Québec qu’elle peut le faire valoir en compensation de l’indemnité qu’elle est tenue de verser.
Nous sommes ici en matière de droit public et l’indemnité doit compenser l’entier préjudice qui résulte de la cession à des fins d’utilité publique. [ 12 ] Tout comme la juge de première instance le mentionne, il n’y a pas ici identité de cause ni identité d’objet, des éléments essentiels pour conclure à la chose jugée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Sébastien Sénéchal DHC AVOCATS Pour l’appelante Me Charles Guay CAIN LAMARRE Pour l’intimé Date d’audience : 1 er octobre 2021
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