2017 QCCQ 7936, 2017 QCCQ 7936
Opinion
Veilleux c. Contrôleur des armes à feu 2017 QCCQ 7936 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre Criminelle et pénale » N° : 450-38-009098-176 DATE : 14 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAIRE DESGENS J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE VEILLEUX Requérant c. CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN RENVOI D’UNE DÉCISION REFUSANT L’ÉMISSION D’UN PERMIS D’ARMES À FEU ( Art. 74 de la
Loi sur les armes à feu ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le renvoi prévu à la
Loi sur les armes à feu [1] est une procédure particulière [2] . Il ne s’agit ni d’un appel d’une décision du Contrôleur des armes à feu ni d’une révision judiciaire au sens classique du terme. Le pouvoir du Tribunal saisi de ce type de renvoi se limite à décider si la décision prise par le contrôleur est raisonnable.
Lorsqu’il est saisi de nouveaux éléments de preuve, le juge se voit toutefois conférer une juridiction mixte ou hybride, entre le procès de novo et la révision [3] . [ 2 ] Dans ce cas-ci, la préposée aux armes à feu, madame Myrianna Castagna, a refusé à monsieur Veilleux, le 16 janvier 2017, d’émettre le permis d’armes à feu qu’il demandait car il ne répondait pas, selon elle, aux critères d’admissibilité prévus aux articles 5(1) et 5(2)
c) de la
Loi sur les armes à feu qui se lisent comme suit : 5(1) Le permis ne peut être délivré lorsqu’il est souhaitable, pour sa sécurité ou celle d’autrui, que le demandeur n’ait pas en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées. (…) 5(2)
c) L’historique de son comportement atteste la menace, la tentative ou l’usage de violence contre lui-même ou autrui. [4] CHRONOLOGIE DES FAITS [ 3 ] La demande du requérant a été acheminée selon la procédure habituelle, le 24 avril 2014 au bureau du Contrôleur des armes à feu de Miramichi au Nouveau-Brunswick. [ 4 ] Le 30 avril 2014, cette demande, considérée complète, est transférée pour traitement au bureau du Quartier Général de la Sûreté du Québec à Montréal. [ 5 ] Plus de 16 mois se sont ensuite écoulés avant que le requérant ne vérifie l’état de sa demande. [ 6 ] Le représentant du Contrôleur des armes à feu qui a témoigné, monsieur Marc-Aurèle Lefebvre, révèle qu’à cette époque, les coupures gouvernementales avaient créé des délais manifestement longs dans le traitement des dossiers. [ 7 ] Cette demande de permis a donc été mise en attente vu le profil du requérant et la nature non prioritaire de son dossier. [ 8 ] Le 1 er octobre 2015, son cas est finalement attribué à madame Castagna pour étude de la demande. [ 9 ] Entre octobre 2015 et le 16 septembre 2016, cette préposée a effectué certaines vérifications. [ 10 ] Le précis de preuve déposé confirme notamment qu’il s’agit d’une première demande de permis de monsieur Veilleux ; ce dernier a aussi réussi le cours sur la sécurité dans le maniement des armes à feu. [ 11 ] Le rapport d’enquête fait également état que le requérant possède plusieurs antécédents judiciaires s’échelonnant de 1988 à 2003.
Le plumitif révèle une liste d’infractions variées, de multiples accusations d’introductions par effraction, de vols, des omissions de se conformer à plusieurs ordonnances imposées par les tribunaux, des méfaits publics, des voies de fait, un dossier d’agression sexuelle,
des infractions de possessions d’outils de cambriolage, de supposition de personne, trois chefs d’accusation de voies de fait contre des agents de la paix, des recels, cinq dossiers de menaces, une accusation d’évasion d’une garde légale, des chefs de complots, d’entraves au travail des agents de la paix et de voies de fait graves. [ 12 ] En 1997, le requérant s’est d’ailleurs vu interdire de posséder des armes à feu pour une période de 5 ans après avoir été reconnu coupable de voies de fait graves, un crime pour lequel il a reçu une peine de 18 mois de prison. [ 13 ] Le 16 septembre 2016, suite à une demande faite auprès du sergent Eric Loubert de la Sûreté du Québec visant l’obtention de renseignements à propos du requérant, madame Castagna apprend l’existence de liens entre monsieur Veilleux et certains individus associés au groupe de motards criminalisés, les Hells Angels. [ 14 ] La préposée communique alors avec lui pour l’informer que dans les circonstances, elle devait émettre un refus à sa demande de permis de possession d’armes à feu. [ 15 ] Lors d’un entretien téléphonique, le requérant lui manifeste ne pas comprendre cette décision puisque, selon lui, le fait d’être membre des Hells Angels (H.A.) n’est même pas un geste illégal en soi. [ 16 ] Le requérant est avisé par écrit en date du 20 janvier 2017 du refus officiel de sa demande de permis. [ 17 ] Il conteste cette décision en déposant la présente requête, trois jours plus tard, le 23 janvier 2017. [ 18 ] Lors de son témoignage, le requérant, qui est maintenant âgé de 47 ans, précise que tous ses démêlés avec la justice sont choses du passé. [ 19 ] Il a presque toujours assumé la garde exclusive de ses deux enfants âgés de 9 et 10 ans.
Il cohabite avec la mère de sa fille cadette, une infirmière qui n’a aucun antécédents judiciaires. Sa principale source de revenus est l’enseignement du golf. [ 20 ] Il confirme avoir attendu la décision du Contrôleur des armes à feu pendant trois ans.
Depuis octobre 2015, il dit avoir discuté avec madame Castagna à plusieurs reprises avant que celle-ci ne prenne sa décision finale. [ 21 ] Le requérant soutient s’être complètement réhabilité depuis ses derniers antécédents qui remontent à plus de 15 ans ; aucun d’eux n’était d’ailleurs relié aux armes à feu. [ 22 ] Il confirme ses liens avec certains amis qui gravitent autour du groupe connu de motards criminalisés mais affirme ne jouer aucun rôle auprès de l’organisation. [ 23 ] Il admet connaître monsieur Michel Grenier, un individu relié à l’opération SharQc.
Ce dernier, un ami d’enfance, purge effectivement une peine de pénitencier pour des affaires de drogues. [ 24 ] Monsieur Veilleux dit s’être éloigné depuis longtemps de plusieurs individus criminalisés mais l’enquête policière révèle que certains liens seraient toujours actuels. Contre-interrogé à ce sujet, il admet avoir parlé régulièrement avec monsieur Grenier depuis qu’il purge sa sentence.
Il admet lui avoir encore parlé récemment sachant qu’il séjourne désormais en maison de transition. [ 25 ] Le requérant confirme aussi d’autres informations transmises par le sergent Loubert à madame Castagna comme le fait qu’il est allé en République Dominicaine en février 2007 avec messieurs Miguel Bouchard, un autre ami d’enfance et Eric Veilleux, son cousin, deux individus que les policiers relient aux H.A. [ 26 ] Questionné au sujet d’un dénommé Maheux, un autre individu associé aux motards criminalisés, le requérant commence par nier le connaître mais doit ensuite convenir qu’il le connait.
Il persiste en disant qu’il n’est pas allé en République Dominicaine avec ce dernier, bien qu’une information policière les place tous les deux en même temps, à bord du même avion. [ 27 ] Quant à Miguel Bouchard, qui aurait déjà été membre d’un autre groupe criminalisé, les Red Devils de Montréal, monsieur Veilleux témoigne d’abord qu’il s’agit d’un ami d’enfance. Confronté au fait qu’ils ont plus de 17 ans de différence, il doit ensuite convenir qu’il s’agit plutôt d’une personne qu’il ne connaît que depuis 10 ans mais qu’il ne fréquente plus.
Les renseignements policiers indiquent toutefois qu’ils ont été vus ensemble en 2013, 2015 et 2016 [5] . [ 28 ] Le requérant a aussi été vu et photographié à des tournois de golf, à des cérémonies officielles des H.A. comme en 2013, aux funérailles d’un membre en règle, monsieur Rénald Custeau, ainsi qu’à d’autres événements reliés à cette organisation criminelle. [ 29 ] Dans un autre ordre d’idées, monsieur Veilleux témoigne avoir obtenu en 2015 et 2016 des « Waiver », des documents délivrés par les autorités américaines qui lui auraient permis, malgré son dossier criminel, d’entrer aux États-Unis à quelques reprises pour y jouer au golf. [ 30 ] Il dit chasser régulièrement accompagné d’un ami mais aimerait obtenir son permis d’armes à feu pour pouvoir pratiquer seul cette activité. [ 31 ] Il assure n’avoir aucun problème de santé physique ni mentale.
Il n’a jamais présenté d’idées suicidaires et, depuis 2003, il n’aurait pas été impliqué dans des épisodes impliquant de la violence. [ 32 ] Il réfute toute implication actuelle dans quelques crimes que ce soit et nie spécifiquement participer à des trafics de drogues dans les environs de Cookshire et ce, malgré que les services de renseignements de la Sûreté du Québec le soupçonnent du contraire. ANALYSE [ 33 ] Il est utile de rappeler qu’il revient au requérant de démontrer, selon la balance des probabilités que la décision du Contrôleur
des armes à feu est manifestement erronée ou déraisonnable en fonction des critères prévus à la loi. [ 34 ] En d’autres mots, était-il raisonnable pour madame Castagna de refuser la délivrance d’un permis à monsieur Veilleux en raison de son dossier, principalement à cause de ses antécédents judiciaires et de ses relations avec des membres ou des individus associés à des organisations criminelles. [ 35 ] Le Tribunal n’a pas à substituer son opinion à celle de la préposée mais doit vérifier si les paragraphes 1 et 2 de l’
article 5 de la
Loi sur les armes à feu qui évoquent certains critères, non limitatifs, ont été soupesés correctement pour supporter sa décision. [ 36 ] Ici, rien ne démontre que la décision de madame Castagna est déraisonnable ; elle ne s’appuie pas uniquement sur les relations passées du requérant avec des individus associés aux H.A., mais sur le fait qu’il entretient toujours, au moment du dépôt de sa demande de permis ainsi qu’à la date de la décision contestée, des liens avec certains d’entre eux. [ 37 ] Si l’on ajoute à ce tableau l’imposant dossier criminel du requérant, notamment pour des infractions de violence et de non- respect des autorités, bien que ses gestes n’aient pas impliqué l’utilisation d’une arme à feu, madame Castagna détenait assurément, lors de sa réflexion, plusieurs éléments factuels sur lesquels s’appuyer pour conclure qu’il n’était pas souhaitable, pour la sécurité publique, que le requérant possède un permis d’armes à feu. [ 38 ] La soussignée se doit d’agir avec déférence en examinant le caractère raisonnable de la décision prise par le Contrôleur des armes à feu.
Mon rôle n’est pas d’usurper son mandat et de m’improviser émettrice de permis ; cela contreviendrait à l’esprit de la loi qui donne juridiction à des décideurs spécialisés ayant le pouvoir d’accorder ou non ce privilège qu’est la possession légitime d’armes à feu. [ 39 ] Dans le contexte des pouvoirs qu’elle détenait, le Tribunal considère la décision de madame Castagna correcte et raisonnable puisqu’elle était appuyée sur des éléments de preuve probants et significatifs. [ 40 ] Quant à la nouvelle preuve administrée au cours de cette audition, force est de conclure que ces éléments, qui n’étaient pas déjà à la connaissance de la proposée du Contrôleur des armes à feu au moment de sa décision, comme le fait que monsieur Veilleux assume la garde de ses enfants, qu’il a pu obtenir un « Waiver », pour aller aux États-Unis, qu’il effectue un travail légitime, qu’il n’a jamais eu d’idées suicidaires ou de problème de santé mentale, ne changent rien à l’analyse.
Monsieur Veilleux possède quand même une longue liste d’antécédents judiciaires et il entretient toujours une proximité avec certains membres du crime organisé. [ 41 ] Le Tribunal croit fermement à la réhabilitation. Il n’en demeure pas moins qu’ici, avoir soupesé l’ensemble de la preuve, les circonstances particulières de ce dossier-ci continuent d’être suffisamment préoccupantes au
chapitre de la sécurité publique. [ 42 ] Bien que le requérant ait pu démontrer qu’il était effectivement devenu un bon citoyen et qu’il n’avait rien commis d’illégal depuis une quinzaine d’années, il ne me convainc pas que la décision du Contrôleur des armes à feu aurait été différente si ces nouveaux éléments avaient été à sa connaissance.
Ces éléments ne sont pas déterminants et la décision du contrôleur demeure justifiée [6] . [ 43 ] L’historique de son comportement criminel passé, mis en contexte avec ses relations encore existantes avec des membres du crime organisé attestent de façon suffisante qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité publique qu’il obtienne un permis d’armes à feu [7] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL REJETTE la requête. CONFIRME la décision du Contrôleur des armes à feu. __________________________________ Claire Desgens, J.C.Q. M e Christian Raymond Procureur du requérant M e Émilie Baril-Côté Procureure de l’intimé
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