2018 QCCQ 861, 2018 QCCQ 861
Opinion
Gagnon c. 3471250 Canada inc. 2018 QCCQ 861 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Division des petites créances » No : 652-32-000645-169 DATE : 15 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVON-ROBERT GAGNON Demandeur c. 3471250 CANADA INC. et RESTRUCTURATION DELOITTE INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur (ci-après appelé Gagnon [1] ) poursuit les défenderesses (ci-après appelées 3471250 Canada inc. et Deloitte) pour un montant de 8 850,00 $. [ 2 ] Bien que dûment convoquée et appelée, la défenderesse 3471250 Canada inc. est absente lors de l’audition du 25 septembre 2017, son défaut étant constaté. [ 3 ] Monsieur Éric Vincent (ci-après appelé Vincent) agit à
titre de représentant de Deloitte. [ 4 ] Il s’agit d’un dossier dans lequel le demandeur est l’ancien propriétaire des actions de la compagnie 9264-7270 Québec inc., compagnie qui a fait cession de ses biens le 1 er avril 2015 auprès du syndic Samson Bélair/Deloitte & Touche inc., maintenant appelé
Restructuration Deloitte inc. [ 5 ] Pendant la procédure de cession des biens, soit le 28 avril 2015, le syndic Deloitte reconnaît à Gagnon la propriété de certains objets pour continuer à les louer de la Compagnie de location d’équipement Clé Ltée. [ 6 ] Les trois objets en question sont les suivants : • « Chargeur de pneus automatique Laverless 110V » • « Équilibreuse de roues avec SE 110V » • « Colle talon pneumatique Bead Bazooka » [ 7 ] Ces trois items n’étaient pas énoncés dans la liste des biens saisis par le syndic et ne se trouvaient pas dans le lot que le syndic avait à liquider. [ 8 ] La défenderesse 3471250 Canada inc. a acheté le lot du syndic à la faillite. [ 9 ] Or, selon le témoignage de Vincent, représentant du syndic, et les documents déposés au dossier de la Cour, il est en preuve que les trois objets en question ne faisaient pas
partie du lot. [ 10 ] La défenderesse 3471250 Canada inc. a tout de même pris possession des trois items ci-haut. [ 11 ] C’est donc sans droit que la défenderesse 3471250 Canada inc. a acquis les trois items. [ 12 ] Toutefois, le Tribunal n’a pas juridiction pour ordonner à 3471250 Canada inc. de remettre les biens au demandeur. [ 13 ] La Cour doit donc liquider en dommages-intérêts la perte des biens. [ 14 ] La défenderesse 3471250 Canada inc. devra rembourser au demandeur la valeur de ces trois objets. [ 15 ] Considérant la preuve, le Tribunal conclut que la défenderesse 3471250 Canada inc., en ne remettant pas les biens à Gagnon, lui a causé un dommage équivalant à 8 850,00 $, soit la valeur des items.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande contre la défenderesse 3471250 Canada inc.; [ 17 ] REJETTE la demande contre la défenderesse Restructuration Deloitte inc.; [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse 3471250 Canada inc. à payer au demandeur la somme de 8 850,00 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 20 mai 2016; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse 3471250 Canada inc. à payer au demandeur les frais judiciaires de la présente demande, soit 185,00 $. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Yvon-Robert Gagnon Demandeur 3471250 Canada inc. Restructuration Deloitte inc.
Défenderesses Date d'audition : 25 septembre 2017
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