2016 QCCQ 8123, 2016 QCCQ 8123
Opinion
Protection de la jeunesse — 161123 2016 QCCQ 8123 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-013059-142 DATE : 21 mars 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2014 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 14 janvier 2015, madame la Juge Colette Duford déclarait que la sécurité et le développement de X étaient compromis parce qu’il encourait un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel de la part de son père (article 38d)2). [ 3 ] Depuis le prononcé de l’ordonnance, monsieur B demeure toujours chez ses parents dans la région A, endroit qui lui est assigné
par une ordonnance émise par la Chambre criminelle et pénale.
Monsieur n’a pas encore reçu sa sentence relativement aux accusations de possession et de distribution de matériel de pornographie juvénile. [ 4 ] Bien que les intervenantes aient des doutes quant aux intentions réelles des parents relativement à leur vie commune, ces derniers ont témoigné à l’audience et ont affirmé catégoriquement que leur rupture de mai 2015 était définitive et qu’aucune reprise de vie commune n’était envisagée. [ 5 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, l’enfant a eu des contacts avec son père dans la région B et suivant les observations faites par le requérant, les contacts seraient positifs, monsieur B démontrerait de belles habiletés et serait à l’écoute des besoins de son fils. [ 6 ] Quant à la mère, elle collabore bien aux interventions de la directrice de la protection de la jeunesse et elle est en mesure de répondre à tous les besoins de son fils de façon très adéquate. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que les contacts de l’enfant avec son père soient supervisés et ce dernier consent à cette supervision.
Effectivement, il semblerait que monsieur B reconnaît que très partiellement sa problématique et les impacts de ses comportements.
Il est à noter que monsieur B a déjà été incarcéré pour des gestes similaires par le passé, qu’il a suivi une thérapie en 2012, thérapie qui n’a pas eu les effets escomptés puisqu’il a récidivé et qu’il est présentement en attente de décision. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’enfant soit confié à sa mère à l’exclusion du père et les parents consentent à cette orientation de même qu’à l’ensemble des conclusions recherchées. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement des parents aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à sa mère à l’exclusion du père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état (problèmes de langage); - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut, ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse à une fréquence convenue entre le père et le requérant et ce, pour une durée de quatre (4) heures; - QUE les contacts de l’enfant avec son père, advenant l’incarcération de ce dernier, s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut, ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, selon l’horaire des visites du milieu carcéral, minimalement à raison d’une (1) fois par mois; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'enfant Me Chantal Collard pour la mère Me Anne-Marie Daigle pour le père (casier 159) Date d’audience : 2016-03-21 /hp
Loading document…