2015 QCCQ 8840, 2015 QCCQ 8840
Opinion
Sullivan c. Excavations G. Allard inc. 2015 QCCQ 8840 JL 4270 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014241-159 705-32-014379-157 DATE : 8 septembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. Dossier 705-32-014241-159 NORMAND SULLIVAN -et- JOHANNE LAPLANTE Demandeurs c. LES EXCAVATIONS G. ALLARD INC. Défenderesse -et- Dossier 705-32-014379-157 NORMAND SULLIVAN -et- JOHANNE LAPLANTE Demandeurs c.
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE L'ÉPIPHANIE Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs sont aux prises avec un problème de surconsommation d'eau.
Résidents de la paroisse de l'Épiphanie, qui impose à ses citoyens l'utilisation de compteurs d'eau, ils sont avertis par cette dernière que leur consommation pour l'année 2014 a fait un bond considérable. [ 2 ] Invité par la Municipalité à identifier et à résoudre le problème, le demandeur se souvient que des travaux de correction des fossés ont été effectués en 2006 et ont causé un bris sur la conduite d'eau alimentant sa résidence. [ 3 ] Il en fait part à la Municipalité, et il contacte l'entrepreneur qui a effectué les travaux à l'époque, Les Excavations G.
Allard inc. (ci-après nommée « Allard »). [ 4 ] Comme le problème semble se situer entre les services municipaux et la résidence du demandeur, sur le terrain de celui-ci, la Municipalité décline toute responsabilité. Elle n'exclut pas par ailleurs la possibilité d'une défectuosité du compteur d'eau, comme ce fut le cas en 2010 lors d'un problème antérieur de consommation excessive d'eau chez les demandeurs, puisque la consommation pour l'année 2015 est revenue à la normale sans travaux correctifs.
La Municipalité allègue également la prescription du recours. [ 5 ] Les demandeurs soupçonnent plutôt leur Municipalité de dissimuler de l'information dans le but de leur soutirer de l'argent. Ils soulèvent également sa responsabilité à
titre de maître d'œuvre des travaux de réfection du fossé en 2006. Ils la poursuivent pour 15 000 $, représentant leur évaluation des montants qu'ils devront payer pour l'eau consommée en trop, à raison d'environ 4 000 $ pour le passé et 11 000 $ pour l'avenir. [ 6 ] Quant à monsieur Allard, il se rend sur les lieux pour examiner la situation. [ 7 ] Le demandeur lui montre un endroit qu'il identifie comme étant la source du problème, soit une
section de son fossé où de l'eau accumulée stagne presque en permanence. Il en déduit que la ligne d'eau fuit à cet endroit.
[ 8 ] Monsieur Allard se souvient que c'est bien l'endroit où il a effectué une réparation après avoir accroché la conduite d'eau. Il trouve donc logique de commencer les investigations à cet endroit, mais il doute fort que sa réparation soit en cause.
Il se souvient de l'avoir effectuée avec deux manchons à compression reliés par un tuyau de cuivre, conformément aux règles de l'art. [ 9 ] De plus, une période de huit ans entre la réparation et le problème ne milite pas en faveur d'un ouvrage défectueux. [ 10 ] Enfin, si véritablement la ligne d'eau fuyait à cet endroit, il affirme que le problème serait beaucoup plus grave.
Une érosion se serait manifestée et un bouillonnement serait apparent à l'endroit de la fuite. [ 11 ] Pour lui, l'eau observée dans le fossé provient plus probablement du ponceau transversal qui se trouve juste en face, apportant de l'eau de façon quasi continue.
Il y a d'ailleurs là un empierrement qui a été installé pour cette raison. [ 12 ] Les demandeurs poursuivent également la défenderesse Allard pour 15 000 $, sur la base d'une estimation établissant à un peu plus que cela les frais de réfection de leur ligne d'eau privée sur une longueur de 220 pieds, parce que le demandeur a entendu dire que la conduite avait été accrochée à d'autres endroits que celui en litige. [ 13 ] Les deux dossiers, introduits séparément, ont fait l'objet d'une audition commune de consentement de toutes les parties. Le présent jugement concernera les deux affaires.
Analyse et décision [ 14 ] Pour appuyer sa réclamation, le demandeur se base essentiellement sur des déductions. Constatant la présence d'eau dans le fossé près de sa résidence, à proximité de l'endroit où une réparation a été effectuée par l'excavateur, il invite le Tribunal à conclure que les deux sont liées. [ 15 ] Il va même plus loin en prétendant, sur la base de ouï-dire, que d'autres réparations effectuées sur la conduite, même si elles ne coulent pas, ont probablement été mal faites et nécessitent également une réparation, le tout justifiant un déboursé de plus de 15 000 $. [ 16 ]
Malgré la sympathie que le Tribunal peut éprouver pour un citoyen aux prises avec un problème de consommation d'eau difficile à localiser, ces déductions ne sauraient être considérées comme les éléments de preuve graves, précis et concordants requis à l'
article 2849 du Code civil du Québec pour constituer une présomption de fait. [ 17 ] La proposition du demandeur voulant que les travaux de réparation de 2006 aient été mal faits n'est pas supportée par la preuve. Aucun expert n'a été entendu et, le demandeur ne pouvant être qualifié à ce titre, les documents provenant de sites internet qu'il dépose ne sauraient en tenir lieu.
Cela est d'autant plus vrai que le défendeur conteste cette prétention, affirmant avoir agi selon les règles de l'art. [ 18 ] Une réparation mal effectuée est loin d'être la seule raison pouvant expliquer la présence d'eau dans un fossé. [ 19 ] La conduite a pu se briser pour d'autres raisons. L'apport d'eau par le ponceau transversal adjacent est aussi une hypothèse valable.
La suggestion de monsieur Allard voulant qu'une conduite brisée causerait d'autres symptômes (érosion, bouillonnement ou dégâts plus importants) est tout aussi plausible. [ 20 ] Le problème d'augmentation de consommation d'eau est lui aussi compatible avec d'autres hypothèses que celle soutenue par le demandeur. La défectuosité du compteur d'eau en est un exemple, soutenu par le fait que la consommation de 2015 semble s'être corrigée sans intervention du demandeur.
D'ailleurs, un épisode antérieur de surconsommation, en 2010, n'avait rien à voir avec une réparation défectueuse. [ 21 ] Même l'excavation tentée par le demandeur pour localiser la réparation de monsieur Allard n'apporte aucun éclairage valable au Tribunal. [ 22 ] D'une part, l'excavation n'a pu être terminée, l'excavateur n'ayant pas trouvé la conduite malgré les deux tranchées d'exploration qu'il a creusées. [ 23 ] D'autre part, celui-ci, entendu comme témoin, affirme que le fond des tranchées en question était sec, ce qui milite à l'encontre de l'hypothèse d'une fuite d'eau à cet endroit. [ 24 ] Le demandeur conteste ce témoignage et soutient plutôt que le fond de la tranchée était inondé, mais le moins que l'on puisse dire est que, ce faisant, il apporte au Tribunal une preuve contradictoire qui ne saurait être considérée comme prépondérante. [ 25 ] Même la preuve des dommages est déficiente. [ 26 ] Le montant de 15 000 $ réclamé pour la réfection de la ligne d'eau se base sur une prémisse qui n'est nullement soutenue par la preuve, soit que la conduite en cause a été sectionnée et mal réparée à plusieurs endroits, même si aucun écoulement d'eau ne se manifeste ailleurs qu'à l'endroit en litige. [ 27 ] De la même manière, la responsabilité de la Municipalité quant à la consommation excessive d'eau, tout comme le montant que cela représente, ne sont que de suppositions qui, sans être farfelues, n'en sont pas moins hypothétiques. [ 28 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal ne peut que conclure que les demandeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de preuve en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec .
Leurs actions doivent être rejetées. [ 29 ] Toutefois, comme ils sont tout de même aux prises avec une situation embêtante qu'ils devront régler, les actions seront rejetées sans frais.
Par ces motifs, le Tribunal: Dans le dossier 705-32-014241-159: [ 30 ] REJETTE la réclamation, sans frais. Dans le dossier 705-32-014379-157: [ 31 ] REJETTE la réclamation, sans frais. __________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. Date d’audience : 25 août 2015
Loading document…