2016 QCCA 1643, 2016 QCCA 1643
Opinion
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc. c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCA 1643 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009198-166 (200-17-020372-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE ET PARAPUBLIQUE DU QUÉBEC INC. Me JEAN-LUC DUFOUR (Poudrier, Bradet)
PARTIE INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me LOUIS BERNIER (Fasken, Martineau)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Me MARIE-FRANCE BERNIER (Tribunal administratif du travail)
En appel d'un jugement rendu le 21 décembre 2015 par l'honorable Michel Beaupré de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Procédure civile Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 29 Observations de Me Dufour; Observations de la Cour; Me Dufour poursuit; 9 h 44 Observations de Me Louis Bernier; Observations de la Cour; Me Louis Bernier poursuit; 9 h 51 Suspension; 10 h 02 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement entrepris retourne le dossier au Tribunal administratif du travail pour faire trancher une question de façon interlocutoire, le juge demeurant saisi de la révision judiciaire. La décision du Tribunal administratif du travail qui a donné lieu à ce jugement était une décision interlocutoire. Généralement, les principes applicables veulent qu’une telle décision, vu son caractère interlocutoire, ne soit révisable qu’en l’absence de compétence du décideur. Or, nul ne conteste cette compétence.
Dans ces circonstances, il y a lieu de prononcer la décision qui aurait dû être rendue par le juge de la Cour supérieure et de rejeter la requête en révision judiciaire, chaque
partie assumant ses frais de justice en Cour supérieure et en Cour d’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE l’appel.
[ 3 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure. [ 4 ] REJETTE l’appel incident; et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu. [ 5 ] REJETTE la demande en révision judiciaire, le tout chaque
partie assumant ses frais de justice en Cour supérieure et en Cour d’appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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