2020 QCCA 124, 2020 QCCA 124
Opinion
C.R. c. Société de l'assurance automobile du Québec 2020 QCCA 124 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010117-197 (200-17-029119-195) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 janvier 2020 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT C... R... M e MARC BELLEMARE (Bellemare Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC M e ANDRÉ BROSSEAU (Boisvert, Gauthier)
PARTIE MISE EN CAUSE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d'un jugement rendu le 23 septembre 2019 par l'honorable Johanne April de la Cour supérieure, district de Québec (art. 30(5), 353, 357 et 360 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 AUDITION 9 h 31 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 32 Le juge s’adresse à M e Bellemare et affirme avoir pris connaissance de la requête; 9 h 33 Observations de M e Bellemare; 9 h 34 M e Bellemare dépose des sources et poursuit ses observations; Échanges entre le juge et M e Bellemare; M e Bellemare poursuit ses observations; 9 h 46 Observations de M e Brosseau; 9 h 54 Réplique de M e Bellemare; 9 h 55 Jugement; 9 h 56 Fin de l’audition. (
s) Greffière-audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appel du jugement rendu par la Cour supérieure sur le pourvoi en contrôle judiciaire ne peut en l’espèce être entendu que sur permission.
Le critère est de savoir si l’affaire soulève une question de principe, nouvelle ou qui fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 2 ] Cette affaire ne soulève aucunement une telle question. [ 3 ] Le Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») rejette l’appel de la requérante à l’encontre de décisions de la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ ») concluant qu’elle ne souffre pas de séquelles permanentes incapacitantes d’ordre neurologique à la suite d’un accident de la route. [ 4 ] Sur le pourvoi en contrôle judiciaire, la juge de première instance conclut que la décision du TAQ, qui a considéré une importante documentation médicale, s’appuie sur la preuve et est raisonnable.
[ 5 ] Le TAQ relève une « apparence de mise en scène [de la requérante] à l’audience » et le « manque de crédibilité de madame qui teinte tout le dossier » [1] . [ 6 ] La juge note que certains tests requis « soit […] n’ont pu être complétés, soit la demanderesse n’y a pas apporté toute la collaboration nécessaire, réduisant d’autant les possibilités pour les décideurs de prendre appui sur des données valables qui auraient permis de conclure autrement » [2] . [ 7 ] La requérante soulève que ni la SAAQ, ni le TAQ, n’ont considéré la question des vertiges dont elle souffrirait.
Or, la juge en traite, en faisant référence à la preuve. [ 8 ] En ce qui concerne l’argument selon lequel le TAQ se serait fondé sur des éléments diagnostics non mis en preuve, la juge en traite également, indiquant que des critères d’objectivisation des lésions ont été expliqués et appliqués à plusieurs reprises par le passé par le TAQ, qui est un organisme spécialisé, faut-il le rappeler. [ 9 ] L’évaluation de ces questions factuelles et de crédibilité était au cœur de la juridiction du TAQ en matière d’indemnisation à la suite d’accidents automobiles, ce que la juge constate.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la requête pour permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A.
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