2023 QCCQ 7262, 2023 QCCQ 7262
Opinion
Protection de la jeunesse — 234065 2023 QCCQ 7262 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-005768-196 DATE : 3 AVRIL 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Né le […] 2011 Enfant -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande en prolongation par voie accélérée présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse suivant l’article 95 alinéa 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les faits reconnus par les parties confirment la nécessité de prolonger l’intervention du Directeur; [ 3 ] CONSIDÉRANT l’entente de non-présence signée par les parties; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le procureur de l’enfant confirme son accord;
[ 5 ] CONSIDÉRANT la situation de l’enfant et de sa famille; [ 6 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant; [ 7 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande du Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 9 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X en vertu des alinéas b) 2), c), d) 2) et e) 1) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] CONFIE l’enfant à sa mère à l’exclusion du père ; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités ; [ 12 ] ORDONNE que lesdits contacts soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse ou un tiers désigné par celui- ci ; [ 13 ] INTERDIT à la mère de superviser lesdits contacts ; [ 14 ] ORDONNE aux parents de faire rapport régulièrement au Directeur de la protection de la jeunesse des moyens qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 15 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées, notamment au suivi social ; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé et suivis thérapeutiques requis par son état ; [ 17 ] INTERDIT aux parents d’exposer l’enfant à leurs conflits ; [ 18 ] INTERDIT aux parents l’usage de toute forme de violence verbale ou physique envers l’enfant ; [ 19 ] INTERDIT au père de se présenter au domicile de la mère ; [ 20 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec le père (physique ou téléphonique) ; [ 21 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à obtenir les renseignements nécessaires auprès de la ressource Noral quant aux heures d’entrées et de sorties du père ; [ 22 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille ;
[ 23 ] LE TOUT, pour une année ; Signé le 24 avril 2023 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q. Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 3 avril 2023 conformément à l’article 90 de la Loi sur la protection de la jeunesse . Me Annie MIELE Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Hugues FOUCHER Procureur de l’enfant Me Marie-Eve TOURIGNY Procureure pour la mère Me Nadia JAMIESON Procureure pour le père LL/hl
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