2010 QCCQ 11536, 2010 QCCQ 11536
Opinion
Hassan c. Voyages Algonquin 2010 QCCQ 11536 COUR DU QUÉBEC Petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-113246-088 DATE : 9 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE SASSEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NASSER HASSAN
Partie demanderesse c. VOYAGES ALGONQUIN
Partie défenderesse et SAMY ELIDRISSI et BRITISH AIRWAYS
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame le remboursement de six billets d'avion achetés le 9 janvier 2008, pour le prix de 8 400 $, sur la base du refus du transporteur aérien d'en reconnaître la validité et de son incidence sur son obligation d'en défrayer le prix à nouveau en déboursant cette fois, 9 550 $, le jour du départ, soit le 24 juin 2008. [ 2 ] La réclamation est réduite à 7 000 $, compte tenu du seuil d'admissibilité, à la Division des petites créances de cette Cour. [ 3 ] Le demandeur adresse sa réclamation à l'agence de voyages qui lui avait émis les billets d'avion en janvier 2008, soit Voyages Algonquin. [ 4 ] Cette défenderesse conteste la réclamation pour les principaux motifs suivants : - c'est la compagnie 9187-8959 Québec inc.; propriété de monsieur Samy Elidrissi, qui a opéré une succursale de l'agence de voyages sous l'appellation commerciale de "Voyages Algonquin" au 200, Promenade du Portage à Gatineau (Québec) pendant un court laps de temps, en vertu d'une promesse d'achat acceptée le 5 octobre 2007 aux termes de laquelle la compagnie 3306151 Canada inc., représentée par monsieur De Sale Gauthier, lui vendait tous ses actifs, qui a émis les billets d'avion; - ces billets ont été vendus frauduleusement par 9187-8959 Québec inc. par l'intermédiaire du dénommé Elidrissi qui opérait l'agence sans permis à compter du 1 er décembre 2007; - la compagnie aérienne a refusé les billets parce qu'ils avaient été émis frauduleusement; - la compagnie 3306151 Canada inc. qui lui a vendu l'agence a été victime de fraude; il en est de même du demandeur; - le 9 janvier 2008, monsieur Elidrissi n'était pas à l'agence; un constat d'infraction a été dressé par la police de Gatineau le lendemain. [ 5 ] Appelé en garantie par la défenderesse, monsieur Elidrissi a été assigné par la voie des journaux.
Il n'a pas contesté la demande formulée contre lui et il n'était pas présent à l'audition de cette cause. [ 6 ] Le transporteur aérien British Airways a été appelé aussi en garantie par la
partie défenderesse. [ 7 ] Cette compagnie a fait valoir plusieurs moyens de défense aux termes de sa contestation écrite lesquels ont été réitérés et commentés à l'audience.
[ 8 ] Sans restreindre la portée des arguments soulevés par cette partie, il y a lieu de retenir principalement que les six billets d'avion émis le 9 janvier 2008 par Voyages Algonquin pour un transport aérien de Montréal au Caire (Égypte) le 24 juin 2008 avec escale à Londres (Angleterre) et le retour du Caire à Montréal, via Londres, le 23 août 2008 n'avaient pas été payés par Voyages Algonquin de sorte que le demandeur a été requis de payer sa contrepartie pour le transport aérien projeté lequel incluait six personnes au total. [ 9 ] British Airways explique aussi de quelle façon le paiement des frais de transport est acheminé aux transporteurs aériens, en ces termes : « Among the various roles it carries out in the air transport industry, IATA is also responsible for receiving payment from travel agents for travel arrangements made by consumers (such as, for example, Plaintiff), and transferring said payment to the airline that will provide the transportation; In the present case, Plaintiff made his travel arrangements directly with Voyages Algonguin, which was responsible for issuing airline tickets on behalf of British Airways and collecting from Plaintiff the payment for said airline tickets; Upon receiving Plaintiff's payment, Voyages Algonquin would have been required to transfer these funds to British Airways, by way of IATA's centralized payment system; For reasons unknown to British Airways, payment made by Voyages Algonquin defaulted due to insufficient funds. » [ 10 ] En ce qui a trait au défaut de paiement de Voyages Algonquin, British Airways s'exprime comme suit : « On or around January 25, 2008, British Airways received a Passenger Agency Bulletin (No.
CAP 2008-5 -31 January 2008) sent by IATA (hereinafter the "January Bulletin"), which contained information relating to the non-payment of airline tickets issued by various travel agencies, the whole as appears from a copy of said January Bulletin, communicated herewith as Exhibit D-2; As appears from the January Bulletin, IATA alerted British Airways that Voyages Algonquin had failed to make immediate payment for airline tickets it had issued for the period running from January 7, 2008 to January 13, 2008; Moreover, Plaintiff's action clearly states that he had purchased his airline tickets aboard British Airways on January 9, 2008, namely, during the period of Voyages Algonquin's default; Whereas, Exhibit D-1 also demonstrates that Voyages Algonquin had issued said airline tickets to Plaintiff on January 9, 2008, namely, during the period of Voyages Algonquin's default; On or around March 22, 2008, British Airways received a subsequent Passenger Agency Bulletin (No.
CAP 2008-12 -21 March 2008) sent by IATA (hereinafter the "March Bulletin"), which alerted British Airways to the fact that Voyages Algonquin's association with IATA had terminated, the whole as appears from a copy of said March Bulletin, communicated herewith as Exhibit D-3; Whereas the March Bulletin contained the following statement : "Agent is declared in default for lack of remittance. Agent is now terminated for failure to submit the requested documentation";
d) Voyages Algonquin's Debt To British Airways Shortly after having sent the March Bulletin, IATA notified British Airways that Voyages Algonquin had defaulted on approximately $246,570.21 worth of airline tickets issued for travel aboard British Airways, the whole as appears from a copy of the notice sent by IATA to British Airways, communicated herewith as Exhibit D-4; On or around March 28, 2008, British Airways informed Voyages Algonquin that it was owed approximately $246,570.21 for unpaid tickets issued by Voyages Algonquin, the whole as appears from a copy of the Agency Memo Adjustment issued to Voyages Algonquin on March 28, 2008, communicated herewith as Exhibit D-5; Whereas, as of the filing of the present Contestation, Voyages Algonquin has refused to account for the $246,570.21 debt that it owes to British Airways, which remains outstanding;
e) The Notice Provided By British Airways To Voyages Algonquin As is indicated at lines 84 to 87 of British Airway's Passenger Name Record database (hereinafter referred to as the "PNR"), British Airways contacted Voyages Algonquin on June 13, 2008 to inform said travel agency that Plaintiff's airline tickets had been placed on "suspended status" due to non-payment, the whole as appears from a copy of said PNR, communicated herewith as Exhibit D-6; Whereas lines 84 to 87 of the PNR further indicate that the following message was sent by British Airways to Voyages Algonquin on June 13, 2008 : "Attention Agent ////// BA Rates Department…please note that e-ticket is showing "s" status which means suspended, hence no action taken, best regards…"; Whereas Voyages Algonquin never responded to said message and, as is apparent from Plaintiff's action, never contacted Plaintiff to inform him of the fact that his airline tickets had not been paid in full and had in fact been placed on suspended status by British Airways; […]
In light of the above, British Airways was fully justified in refusing to allow Plaintiff to board his intended flight, given that Plaintiff's tickets remained unpaid by Voyages Algonquin; […] Whereas, for reasons unknown to British Airways, Voyages Algonquin has failed to make the required payment to British Airways for the airline tickets issued to Plaintiff". » Discussion et conclusion [ 11 ] L'appelée en garantie, la compagnie British Airways, était justifiée de refuser le contrat de transport pour cause de non- paiement.
Sa responsabilité ne saurait donc être retenue. [ 12 ] Pour ce qui est du demandeur, la preuve non contredite est à l'effet qu'il a dû débourser deux fois le prix de ses billets d'avion en raison du défaut de payer de la compagnie 9187-8959 Québec inc., une corporation ayant comme unique actionnaire, monsieur Samy Elidrissi. [ 13 ] Monsieur De Sale Gauthier qui avait vendu à ce monsieur Elidrissi la succursale de Voyages Algonquin, située au 200 Promenade du Portage à Gatineau, déclare avoir repris l'exploitation de cette agence en janvier 2008, suite à l'inexécution par celui-ci de ses obligations. [ 14 ] Une mise en demeure lui avait été adressée le 22 janvier 2008 (D-4). [ 15 ] Monsieur Gauthier allègue que le demandeur connaissait déjà monsieur Elidrissi pour avoir fait affaire avec lui antérieurement et qu'il aurait dû être plus prudent d'autant plus qu'il œuvre lui-même dans une agence de voyages. [ 16 ] Ce motif de reproche ne peut faire obstacle à la réclamation du demandeur, d'autant plus qu'il a traité lui-même avec cet individu sur une bien plus grande échelle. [ 17 ] La compagnie 3306151 Canada inc. représentée par monsieur De Sale Gauthier a rouvert l'agence à une date indéterminée en janvier 2008, après que monsieur Elidrissi eut disparu sans laisser d'adresse, apparemment. [ 18 ] La compagnie opérée par monsieur Gauthier a donc repris son bien et l'exploitation de l'agence sous la même bannière que celle qu'elle opérait au 320, boul.
Saint-Joseph à Gatineau. [ 19 ] Elle n'était pas sans ignorer que la compagnie de monsieur Elidrissi était en défaut de respecter ses obligations vis-à-vis maints clients, dont le demandeur, de même que vis-à-vis l'IATA et British Airways notamment. [ 20 ] La mise en demeure qu'elle adressait à monsieur Elidrissi, le 22 janvier 2008, confirme le tout. [ 21 ] Aussi, Voyages Algonquin avait reçu des avis de défaut de paiement, les 28 mars 2008 et 13 juin 2008, émanant de British Airways alors qu'elle n'a pas cru bon prévenir le demandeur avant son départ que ses billets étaient « suspendus » par ce transporteur aérien. [ 22 ] Il appartenait à la défenderesse Voyages Algonquin de prendre tous les moyens nécessaires pour que le contrat de transport soit exécuté selon les modalités prévues. [ 23 ] La responsabilité de la défenderesse Voyages Algonquin est donc retenue. [ 24 ] Par ailleurs, il y a lieu d'accueillir l'appel en garantie qu'elle a formulé contre monsieur Samy Elidrissi, compte tenu de la preuve des agissements frauduleux qu'elle a présentée contre celui-ci.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande contre la défenderesse Voyages Algonquin et CONDAMNE cette défenderesse Voyages Algonquin à payer à la
partie demanderesse la somme de 7 000 $ , ce, portant intérêt au taux légal de 5 % l'an, majorée de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation, ainsi que les frais judiciaires de 202 $; [ 26 ] REJETTE l'appel en garantie contre British Airways, sans frais; [ 27 ] ACCUEILLE l'appel en garantie formulé par Voyages Algonquin contre Samy Elidrissi et; [ 28 ] CONDAMNE Samy Elidrissi à indemniser la défenderesse Voyages Algonquin pour le montant ainsi adjugé, en capital, intérêts et frais. __________________________________ Micheline Sasseville Juge à la Cour du Québec
Date d’audience : 15 novembre 2010
Loading document…