2021 QCCA 1428, 2021 QCCA 1428
Opinion
Dehgahi c. Dufresne 2021 QCCA 1428 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028638-195 ( 500-17-106736-195 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ali dehgahi Me VINCENT RANGER ( Per curiam avocats ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Geneviève dufresne Me MARIE-HÉLÈNE BEAUDOIN ( Woods ) Absente En appel d’un jugement rendu le 23 septembre 2019 par l’honorable Silvana Conte de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Irrecevabilité – Prescription – Connaissance de la faute. Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Antonio-Lamer AUDITION
14 h 07 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 23 septembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement qui accueille la demande en irrecevabilité de l’intimée et rejette le recours en dommages-intérêts de l’appelant pour cause de prescription. [ 2 ] Les parties, autrefois conjoints de fait, ont signé une transaction visant à mettre un terme au litige qui les opposait concernant le partage de leurs deux immeubles détenus en indivision.
Cette transaction a été homologuée par la Cour supérieure le 27 août 2015. L’un de ces immeubles (la Maison) avait fait l’objet d’un sinistre au mois de mars 2015. Au départ, malgré une ordonnance de la Cour, l’appelant refuse de signer le formulaire d’assurance exigé avant le versement de l’indemnité d’assurance, jugeant celle-ci insuffisante.
Les parties parviennent cependant, par la suite, à régler l’ensemble de leur litige, ce qui donne lieu à la transaction signée le 26 août 2015 et homologuée le lendemain. [ 3 ] Par cette convention, l’appelant convient de céder sa moitié indivise d’un triplex à l’intimée en échange de la moitié indivise de l’intimée dans la Maison. Cette transaction comporte notamment les clauses suivantes : 12. Les Parties conviennent que toute indemnité d’assurance payable sur un Immeuble ou l’autre sera considérée être accessoire de cet Immeuble et suivra le principal.
Madame Dufresne est réputée avoir renoncé à réclamer sa part de toute indemnité d’assurance passée, présente ou future relativement à la Maison et être par ailleurs dégagée de l’obligation de payer toute franchise exigible à cet égard. Madame Dufresne collaborera à signer les documents requis pour obtenir toute indemnité pour des sinistres survenus alors que les parties étaient copropriétaires. […] 15.
La présente transaction est conditionnelle à ce que les Parties obtiennent l’approbation des Créancières hypothécaires afin qu’elles assument l’hypothèque qui leur revient aux termes des articles 7 et 9 de la présente transaction. Les parties s’engagent à collaborer raisonnablement avec les tiers, avec prudence, diligence et bonne foi, dans le but de favoriser l’obtention desdites approbations. Les Parties acceptent de ne poser volontairement aucun acte susceptible d’y nuire.
Les Parties représentent avoir déjà entamé les démarches relativement à l’assumation d’hypothèque et ne pas avoir été mis au fait qu’il existerait un empêchement à ce qu’ils assument l’hypothèque, dans la mesure où la seule propriété qui demeurera à leur bilan à
titre de passif sera celle qui leur sera transféré aux termes des présentes. [ 4 ] Par la suite et après que l’assureur ait bonifié l’offre d’indemnisation, l’intimée refuse à son tour de signer le formulaire d’assurance, et ce, tant et aussi longtemps que l’appelant n’obtiendra pas l’approbation du créancier hypothécaire permettant aux parties de procéder au transfert de la Maison et de décharger l’intimée de ses obligations à l’égard de ce créancier. [ 5 ] S’ensuit, entre les parties, une série d’échanges quant à la portée des clauses de la transaction sur laquelle les parties ne s’entendent pas. [ 6 ] Le 18 février 2019, l’appelant introduit une action en dommages dans laquelle il soutient que le refus de l’intimée de signer le formulaire, en violation de l’article 12 de la transaction homologuée, l’a contraint à vendre la Maison à un prix inférieur à sa valeur réelle.
Il allègue que cette vente est intervenue le 3 juin 2016 et que ce n’est qu’à cette date que l’intimée a finalement exécuté son obligation en signant le formulaire. [ 7 ] Dans le jugement, la juge de première instance souligne que le 22 octobre 2015, l’appelant a connaissance de la faute reprochée, soit la violation de l’article 12 de la transaction, alors qu’il avise l’intimée qu’il la tient responsable des conséquences de son refus de signer l’indemnité.
Elle signale que les échanges entre les procureurs illustrent l’existence d’un débat sur l’interprétation de la clause, lequel culmine avec l’envoi d’une mise en demeure, le 4 janvier 2016, ainsi qu’un courriel du 15 janvier 2016 par lequel les avocats de l’appelant invoquent la possibilité de s’adresser au tribunal pour forcer l’exécution de la transaction. La juge rejette l’argument de l’appelant voulant que la faute de l’intimée se perpétue jusqu’à la vente et que son recours ne soit pas prescrit.
[ 8 ] En appel, l’appelant soulève un nouvel argument selon lequel son recours serait soumis à la prescription décennale de l’
article 2924 C.c.Q . plutôt qu’à la prescription triennale de l’
article 2925 C.c.Q. , puisqu’il découle d’une transaction homologuée par jugement. [ 9 ] Ce nouvel argument, de par sa nature, peut être soulevé en appel même s’il n’a pas été plaidé en première instance, puisqu’il n’entraîne pas la nécessité d’une nouvelle preuve [1] . [ 10 ] Cela étant, le pourvoi peut être tranché sans décider de l’application de la prescription décennale puisque la Cour estime qu’il n’est pas clair, à la lecture de la requête introductive d’instance et des pièces, que le recours est prescrit, même en prenant pour acquis, pour les seules fins du pourvoi, que la prescription triennale trouve application. [ 11 ] En effet, le point de départ de la prescription est tributaire de la connaissance par la
partie demanderesse des trois éléments de responsabilité : la faute, le dommage et le lien de causalité. La doctrine reconnaît que la question de la connaissance du dommage ou du préjudice appelle certaines nuances, tel que le souligne l’auteur Céline Gervais [2] : La question de la connaissance du dommage ou du préjudice appelle certains commentaires. Le dénominateur commun à toutes les situations où est examinée la question du préjudice tient au fait que sa manifestation doit être certaine. Il faut en effet que le dommage ait débuté, et qu’on en perçoive les premiers effets.
La jurisprudence parle du moment où le dommage s’est réalisé, d’un préjudice actuel et certain, d’un dommage qui s’est cristallisé, ou encore du moment où le demandeur pouvait connaitre et évaluer sa perte. Si le dommage survient de façon concomitante à la faute, le point de départ de la prescription est facile à établir. La prescription commence à courir dès la commission de l’acte dommageable. Il n’est pas nécessaire que le montant exact des dommages soit connu dès lors que l’on sait avoir subi un préjudice, puisqu’il sera toujours possible de procéder par amendement pour en préciser le montant.
En ce sens, le préjudice simplement hypothétique ou le préjudice de droit ne sont pas suffisants pour faire naître la prescription. On peut penser à
titre d’exemple à l’hypothèse où une décision est annoncée, dont on sait qu’elle causera très certainement un préjudice. En ces cas, la jurisprudence conclut que ce n’est pas au moment de l’annonce d’une décision ou d’une mesure que débute la prescription, mais plutôt au moment de son entrée en vigueur ou de sa mise en application. Il faut en effet attendre que le dommage soit tangible. [ 12 ] L’appelant a d’ailleurs soulevé l’argument dans sa déclaration d’appel (au paragraphe 31), sans toutefois le développer dans son mémoire, ce qui fait dire à l’intimée qu’il y aurait renoncé.
Pour être retenue par la Cour, une telle renonciation doit être claire et non équivoque. Ici, l’intimée n’en fait pas la démonstration. La Cour est donc fondée de se pencher sur le point de départ de la prescription, d’autant que les parties ont eu l’opportunité de plaider la question à l’audience et de soumettre une argumentation additionnelle à la formation à l’issue de l’audience, avant que la Cour ne tranche l’appel. [ 13 ] En l’espèce, l’appelant poursuit l’intimée en dommages en raison de son refus de signer le formulaire qui l’aurait contraint à vendre la Maison à perte.
Il est tout à fait possible que ce ne soit qu’au moment de la vente de la Maison (le 3 juin 2016) que le préjudice subi par l’appelant est devenu tangible et que ce dernier a connu et pu évaluer sa perte. Or, la juge omet de considérer ce volet dans le cadre de son analyse.
Cela dit, il se peut que l’appelant ait su, avant le 3 juin 2016, qu’il allait vendre l’immeuble à perte, mais les allégations de la procédure ne permettent pas de le déterminer à ce stade. [ 14 ] Dans un tel contexte, sans le bénéfice d’une preuve au mérite, et en l’absence d’allégations de faits permettant de conclure que l’appelant avait connaissance, au 18 février 2016, des trois éléments fondant la responsabilité de l’intimée, la juge de première instance ne pouvait rejeter prématurément le recours au motif qu’il était prescrit [3] . L’ayant fait, elle a commis une erreur révisable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE l’appel avec les frais de justice; [ 16 ] REJETTE la demande en irrecevabilité de l’intimée, avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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