2014 QCCQ 8714, 2014 QCCQ 8714
Opinion
Piché c. Perrault 2014 QCCQ 8714 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-013896-129 DATE : Le 8 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC PICHÉ Demandeur c. GÉRARD B.
PERRAULT Défendeurs ANDRÉ FORGET Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Luc Piché réclame une somme de 68 908,19 $ à Gérard B. Perreault, suite à l'achat des actions de la compagnie Gérard B.
Perrault Inc. [ 2 ] JB4545 Monsieur Perrault nie devoir des sommes à monsieur Piché puisque la clause du contrat sur laquelle la réclamation est fondée est introduite au contrat à son insu. [ 3 ] Monsieur Perrault intente contre le notaire André Forget une requête en inscription de faux incident afin de faire déclarer faux une clause de son acte. [ 4 ] Le notaire Forget conteste la requête puisque le contrat qu'il a préparé respecte l'intention des parties. Il a bien lu le contrat aux parties et leur a bien expliqué. CONTEXTE [ 5 ] Monsieur Perrault est propriétaire de la société Gérard B.
Perrault inc. qui opère un restaurant le JD'S Bar à Gatineau. [ 6 ] Monsieur Piché est un entrepreneur et client régulier du JD'S Bar. [ 7 ] Dès le début des années 1990, monsieur Perrault est approché par des investisseurs étrangers pour vendre son commerce. [ 8 ] Monsieur Perrault ne cherche pas nécessairement à vendre. [ 9 ] Après de brèves discussions, les parties ne s'entendent pas sur le prix de 850 000 $ demandé par monsieur Perrault. [ 10 ] Deux ans après ces discussions, monsieur Perrault est approché à nouveau par le même groupe. [ 11 ] Les parties ne s'entendent pas sur le prix de 1 050 000 $ maintenant demandé par monsieur Perrault.
[ 12 ] Vers les années 2006-2007, monsieur Piché discute avec monsieur Perrault pour acquérir le JD'S Bar au coût d'un million. [ 13 ] Aucune offre formelle n’est échangée à cette occasion. [ 14 ] En 2009, des investisseurs étrangers approchent à nouveau monsieur Perrault pour acquérir le JD'S Bar. [ 15 ] Le prix demandé est 1 200 000 $, cette fois-ci les investisseurs veulent payer le prix demandé par monsieur Perrault. [ 16 ] Monsieur Piché est informé de ce fait et il approche monsieur Perrault pour acquérir le commerce. [ 17 ] Monsieur Perrault préfère "vendre à un québécois", selon ses dires.
Les parties s'échangent une poignée de main, la vente est conclue. [ 18 ] Le prix de vente est 1 200 000 $ plus l'inventaire. [ 19 ] Les parties s'entendent pour contacter le notaire André Forget afin de procéder à la transaction. [ 20 ] Maître Forget est le notaire de monsieur Perrault et il connaît monsieur Piché, qui est un client de son associé Maître Genier. [ 21 ] Les parties rencontrent à quelques reprises le notaire Forget pour lui donner le contenu de son mandat. [ 22 ] Le contrat est signé par les parties devant le notaire Forget en date du 20 octobre 2009. [ 23 ] Dès le lendemain de la signature du contrat, des créanciers du JD'S Bar communiquent avec le notaire Forget puisque leurs factures sont impayées. [ 24 ] Les parties s'entendent que les dettes du commerce, antérieures à la transaction, sont la responsabilité de monsieur Perrault. [ 25 ] Le notaire Forget détient en fiducie des sommes conformément à la pratique notariale afin de garantir un
titre clair à l'acheteur. [ 26 ] D'un commun accord avec monsieur Perrault, le notaire Forget utilise ces sommes pour payer des créanciers antérieurs à la vente. [ 27 ] Le solde des sommes détenues en fiducie est remis au procureur de monsieur Perrault. [ 28 ] Le litige porte sur la clause 6.1 du contrat de vente, suite à laquelle le comptable de monsieur Perrault, Monsieur Brochu, produit deux états financiers. [ 29 ] Le premier état financier est daté du 20 octobre 2009. [ 30 ] Le second, s'intitule état financier redressé au 10 juillet 2011. [ 31 ] La réclamation de monsieur Piché est fondée sur la différence entre ces deux états financiers conformément à la cause 6.1 qui se lit comme suit : « 6.
RAJUSTEMENT DU PRIX 6.1 Le prix a été établi en fonction de la valeur aux livres des actions vendues selon le bilan de la société par actions. Si, à la date de la vente, la valeur aux livres des actions a fluctué, suivant la constatation qu'en auront faite les experts-comptables des parties, soit au moment de la clôture, soit par la suite, il y aura alors augmentation ou diminution, selon le cas, du prix convenu d'un montant égal à la différence en plus ou en moins.
Toute différence sera établie, le cas échéant, par les experts-comptables.»(pièce P-1, clause 6.1) QUESTIONS EN LITIGE [ 32 ] Le Tribunal est d'abord saisi d'une question préliminaire concernant la production par monsieur Perrault en date du 14 février 2014 d'un rapport d'expert en vertu de l'article 402.1 du Code de procédure civile . [ 33 ] Les procureurs de monsieur Piché et du notaire Forget s'objectent au dépôt dudit rapport d'expert, puisque tardif et non pertinent. [ 34 ] Le Tribunal doit décider s'il permet le dépôt dudit rapport d'expert préparé par monsieur Charles Landreville et produit en vertu de l'article 402.1 du Code de procédure civile le 14 février 2014. [ 35 ] Les procureurs de monsieur Piché et du notaire Forget s'objectent également au dépôt tardif des pièces du demandeur, monsieur Perrault. [ 36 ] Cette objection est finalement retirée. [ 37 ] Dans un deuxième temps, le Tribunal doit se pencher sur la requête de monsieur Perrault en inscription en faux puisque celle-ci a une incidence sur la suite des questions en litige. [ 38 ] Le Tribunal doit déterminer si la clause 6.1 du contrat, préparé par le notaire Forget, incluse dans l'acte de vente signé entre monsieur Perrault et monsieur Piché, représente l'entente intervenue entre les parties.
[ 39 ] Sinon, est-ce que cette
partie du document doit être déclarée faux conformément à l'article 223.1 du Code de procédure civile qui se lit comme suit : «223.1. La
partie qui entend demander l'inscription de faux incident doit, préalablement à toute demande, notifier un avis à la
partie adverse lui demandant de déclarer si elle entend ou non se servir de l'écrit contesté. Si la
partie adverse ne répond pas dans les cinq jours de la réception de l'avis ou si elle déclare ne pas vouloir se servir de l'écrit, celui-ci ne peut être produit lors de l'audience dans l'instance principale ou, s'il est déjà produit, il est rejeté du dossier. Si la
partie adverse indique qu'elle entend se servir de l'écrit, l'inscription de faux incident doit être décidée par le tribunal .» [ 40 ] Si le Tribunal en vient à la conclusion que la clause est valable, est-ce que le demandeur s'est déchargé de son fardeau de démontrer le montant auquel il a droit à
titre d'ajustement du prix de vente? ANALYSE 1.
La production du rapport d'expert de monsieur Landreville est-elle tardive et non pertinente? [ 41 ] La requête amendée qui fait l'objet de la présente audition est datée du 11 décembre 2012. [ 42 ] La défense de monsieur Perrault est produite le 14 mars 2013. [ 43 ] Le 7 octobre 2013, soit dix mois après la requête amendée, une inscription en faux est produite au dossier à l'encontre du contrat préparé par le notaire Forget. [ 44 ] Ce n'est que le 14 février 2014 que le procureur de monsieur Perrault signifie aux procureurs au dossier un avis de communication d'un rapport d'expert selon l'article 402.1 du Code de procédure civil e. [ 45 ] Le procureur de monsieur Perrault plaide que l'expertise est devenue nécessaire en raison de la non-collaboration de monsieur Brochu qui est le comptable de son client. [ 46 ] La non-collaboration de monsieur Brochu devient évidente pour monsieur Perrault en janvier 2014. [ 47 ] Les procureurs de monsieur Piché s'objectent à cette production tardive qui pourrait les forcer à faire une contre-expertise et ainsi reporter l'audition. [ 48 ] De plus, les procureurs s'objectent à la pertinence du rapport en question. [ 49 ] Le procureur du notaire Forget s'objecte pour les mêmes motifs et ajoute que l'expertise du comptable Landreville ne peut émettre d'opinions concernant les agissements professionnels du notaire Forget. [ 50 ] Un jugement est rendu séance tenante et le Tribunal ne permet pas le dépôt tardif du rapport de l'expert Landreville pour les motifs ci-après exposés. [ 51 ] Dans la cause Guy Gauthier et als c.
Ville de Bromont [1] le juge François Marchand, saisi d'une requête pour production d'un rapport d'expertise hors délais, avant la date d'audition, se prononce sur les critères que le Tribunal doit appliquer. [ 52 ] Son analyse est basée sur la décision de la Cour d'appel dans Modes Striva Inc. [2] qui énonce les facteurs que le Tribunal doit examiner : « [34] La Cour d'appel, dans l'arrêt Modes Striva Inc. , énonce les facteurs que le Tribunal doit examiner : i. Les raisons qui ont empêché une
partie de dévoiler à temps l'ensemble de sa preuve; ii. Le préjudice subi par la partie, si permission lui est refusée; iii. Le préjudice subi par la
partie adverse; iv. La responsabilité de l'avocat et du client à l'origine du retard; v. La conduite du dossier par les avocats, depuis son début; vi. La saine administration de la justice. [46] La Cour prend également en considération les articles 4.1 et 4.2 du Code de procédure civile , lesquels stipulent: 4.1 Les parties à une instance sont maîtres de leur dossier dans le respect des règles de procédure et des délais prévus au présent code et elles sont tenues de ne pas agir en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.
Le tribunal veille au bon déroulement de l'instance et intervient pour en assurer la saine gestion.
4.2 Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne. [47] Or, permettre la production de l'expertise dans le présent dossier obligerait : i. Au report de l'audition; ii. D'engendrer des frais pour la
partie demanderesse; iii. Irait à l'encontre d'une saine administration de la justice. » ▪ Les raisons qui ont empêché une
partie de dévoiler à temps l'ensemble de la preuve [ 53 ] Selon le procureur de monsieur Perrault, le retard dans la production du rapport d'expertise est dû à la non-collaboration de leur expert, monsieur Brochu. [ 54 ] Dès janvier, une requête pour permission de produire un rapport d'expertise aurait pu être présentée à la Cour. [ 55 ] Monsieur Perrault a choisi d'attendre le matin du procès. ▪ Le préjudice subi par la
partie si la permission est refusée [ 56 ] La défense de monsieur Perrault n'est pas basée sur cette expertise. [ 57 ] Le fait de ne pas permettre le dépôt de l'expertise ne prive pas monsieur Perrault de faire valoir ses moyens de défense annoncés depuis le 14 mars 2013. ▪ Le préjudice subi par la
partie adverse [ 58 ] Il ne fait aucun doute que le demandeur et le mis en cause ne pouvaient s'attendre à la production d'un rapport d'expertise le 14 février, soit à peine quelques jours avant la date du procès. [ 59 ] Il n'a été mis en preuve aucune discussion ou correspondance avec les autres procureurs leur annonçant l'arrivée tardive d'un rapport d'expertise. [ 60 ] Le procureur en défense allègue que le demandeur ne subit aucun préjudice puisqu'il a lui-même un expert. [ 61 ] Le Tribunal ne peut acquiescer à ce raisonnement. [ 62 ] De plus, le procureur en défense soutient que dans sa déclaration de dossier complet produite le 16 avril 2013, il annonce clairement au point 3 la production d'une expertise. [ 63 ] Au contraire, la lecture de la déclaration ne confirme pas cette déclaration.
Malgré ce fait, même si le Tribunal trouvait cette déclaration suffisante, elle ne justifie pas la production d'un rapport à quelques jours de l'audition. [ 64 ] D'ailleurs, le Tribunal constate qu'à cette déclaration, monsieur Brochu est annoncé comme témoin ordinaire et non-témoin expert. ▪ La responsabilité de l'avocat et du client à l'origine du retard [ 65 ] Il est difficile de déterminer sur qui repose la responsabilité de ce retard. [ 66 ] Il s'agit plutôt d'une accumulation de situations. ▪ La conduite du dossier par les avocats depuis le début [ 67 ] Le Tribunal a déjà traité de ces points en énonçant la chronologie des procédures. [ 68 ] Le seul fait qui doit être ajouté concerne la remise de l'audition en novembre dernier. [ 69 ] En novembre 2013, puisque monsieur Brochu n'est pas disponible, la cause est reportée. [ 70 ] À cette date, monsieur Brochu est un témoin de fait, il n'est aucunement mention d'une expertise. [ 71 ] La décision de transformer monsieur Brochu en témoin expert semble se produire après novembre 2013. ▪ La saine administration de la justice [ 72 ] En examinant tout le déroulement du dossier, le Tribunal conclut que l'acceptation du dépôt du rapport d'expert transmettrait un mauvais message sur les règles qui encadrent le déroulement d'une instance judiciaire. [ 73 ] Il y avait d'autres recours qui s'offraient au demandeur, il a choisi de ne pas les exercer. [ 74 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal considère qu'une saine administration de la justice est mieux préservée par le refus de permettre la production du rapport expert hors délai.
Est-ce que le notaire Forget a créé un faux ? [ 75 ] Monsieur Perrault présente une requête en inscription de faux incident en date du 7 octobre 2013. [ 76 ] Selon la position en demande, le notaire Forget aurait créé un faux intellectuel en introduisant au contrat une clause non requise par les parties. [ 77 ] La clause litigieuse, selon monsieur Perrault, ne reproduit pas fidèlement ce que les parties souhaitaient y voir énoncer. [ 78 ] Le Tribunal rappelle que le notaire Forget est mandaté d'un commun accord entre les parties. [ 79 ] Il y a eu quelques rencontres avec le notaire où toutes les parties étaient présentes et d'autres individuelles entre les parties et le notaire Forget. [ 80 ] La preuve démontre qu'avant l'institution des présentes procédures, la relation contractuelle et professionnelle avec le notaire Forget s'est bien déroulée. [ 81 ] Les parties sont empressées de procéder avec la vente, et ce, malgré qu'il manque certaines informations aux dires du notaire Forget. [ 82 ] Les parties informent le notaire des modalités de la vente soit 1 200 000 $ en plus de l'inventaire au montant de 24 976 $. [ 83 ] Il y a un solde de prix de vente de 715 624,41 $ que monsieur Piché s'engage à payer à monsieur Perrault par versements mensuels. [ 84 ] Le 20 octobre 2009, le notaire Forget fait la lecture de son acte et donne des explications aux parties. [ 85 ] Monsieur Perrault, en contre-interrogatoire, admet qu'il a lu l'acte, mais réitère que la clause 6.1 a été ajoutée par le notaire et ne représente aucunement l'intention des parties. [ 86 ] Le témoignage de monsieur Perrault quant au contenu de l'acte est vague, de même que sa version quant au solde du prix de vente. [ 87 ] De son côté, monsieur Piché témoigne que le notaire Forget a clairement expliqué la clause 6.1 du contrat concernant un rajustement possible du prix de vente. [ 88 ] Le notaire Forget témoigne clairement sur le contenu de l'acte et les explications qu'il a données aux parties. [ 89 ] La clause 6.1, selon le notaire Forget, décrit les ajustements possibles suite à la réception de documents comptables provenant du comptable de monsieur Perrault. [ 90 ] Selon le notaire Forget, la vente s'est faite rapidement et cette clause était essentielle pour protéger toutes les parties. [ 91 ] La jurisprudence est constante et réitère que pour réussir dans son recours en inscription en faux, le demandeur doit présenter une preuve très forte, bien claire et précise [3] . [ 92 ] En matière de faux, la preuve testimoniale est permise, mais elle doit être concluante pour permettre au Tribunal de mettre de côté un acte authentique auquel on reconnaît une force probante particulière [4] . [ 93 ] La Cour d'Appel [5] dans un arrêt du 27 mai 2013 nous rappelle le fardeau de preuve que doit respecter le demandeur en matière d'inscription en faux : «[12] Le testateur peut indiquer dans son testament ses dernières volontés, quelles qu'elles soient, lesquelles ne sont pas nécessairement ce que la parenté ou les personnes proches du testateur peuvent penser.
La procédure en inscription de faux est toutefois ouverte «pour contredire les énonciations dans l'acte authentique (qu'est le testament) des faits que l'officier publie (soit le notaire) avait mission de constater» comme l'énonce l'
article 2821 C.c.Q. [13] De plus, comme il s'agit d'une matière civile, le fardeau de la preuve repose sur la
partie qui allègue le faux, telle preuve devant être jugée selon la prépondérance des probabilités comme en toute matière civile. Les auteurs Tessier et Dupuis, dans leur
article portant sur les qualités et les moyens de preuve, écrivent : "Le fardeau de la preuve incombe à celui qui conteste l'écrit authentique.
Malgré les dispositions de l'
article 2862 C.c.Q. selon lesquelles on ne peut par témoignage contredire les termes d'un écrit, le requérant peut, dans le cadre d'une inscription de faux, établir par preuve testimoniale tout vice mettant en doute la validité de cet acte authentique qui, par hypothèse, n'a pas été valablement fait Tous les moyens de preuve sont admissibles pour prouver le faux.
Le critère de la prépondérance de la preuve demeure la règle, mais selon la jurisprudence, la preuve testimoniale doit être très forte, très claire et très précise quant à la fausseté de l'acte; un simple témoignage oral, vague et non corroboré ne suffit pas". [ 94 ] La Cour d'appel dans son arrêt 9065-3627 Québec Inc. c. Gréty inc. 6 explique ce qu'est un faux intellectuel et quel est le fardeau de preuve qui devra être rempli par le demandeur pour réussir dans son inscription en faux. «Le faux intellectuel affecte la substance même de l'acte.
Il consiste en une traduction fautive ou en une consignation erronée par le notaire de la volonté exprimée par les parties. Pour démontrer un faux intellectuel, il faut apporter une preuve forte, claire et précise. En cette matière, le fardeau de preuve demeure
toutefois celui exigé par l'
article 2804 C.c.Q. , soit la balance des probabilités. 294. Parce que lors d'une inscription de faux, la preuve testimoniale est librement admissible et que le fardeau de la preuve pas plus exigeant que dans toute autre cause civile, il ne faut pas en déduire pour autant que la preuve d'un faux dans un acte notarié ne présente aucune difficulté. La jurisprudence considère qu'il ne suffit pas que le requérant vienne affirmer que le notaire a commis un faux pour que sa prétention soit retenue. Elle exige que son témoignage soit corroboré.
C'est dire que pour combattre la présomption de vérité qui s'attache aux déclarations du notaire sur les faits qu'il avait mission de constater, il faut «une preuve très forte, très claire et très précise».» [ 95 ] Le notaire Forget a rendu un témoignage clair et crédible devant le Tribunal. [ 96 ] Le contrat n'a pas à refléter mot à mot les paroles des parties. [ 97 ] Le rôle du notaire est de rédiger un acte authentique confirmant l'entente intervenue entre les parties, ce qu'il a fait. [ 98 ] Le notaire après avoir rencontré les parties a rédigé l'acte conformément à leurs instructions. [ 99 ] Le 20 octobre 2009, le notaire Forget en présence des parties, a procédé à la lecture de l'acte et aux explications demandées par les parties. [ 100 ] Monsieur Perrault avait le fardeau de démontrer par prépondérance de preuve que la clause 6.1 consistait en un faux intellectuel. [ 101 ] Pour tous les motifs énoncés, monsieur Perrault ne s'est pas déchargé de ce fardeau. [ 102 ] Le Tribunal rejette la requête en inscription en faux. 3.
Est-ce que le demandeur Piché s'est déchargé de son fardeau de prouver les sommes qu'il réclame à monsieur Perrault? [ 103 ] La clause 6.1 du contrat qui a fait l'objet de plusieurs commentaires durant l'audition est tout de même simple. [ 104 ] Les parties procéderont au réajustement du prix de vente convenu suivant la constatation qu'en auront faite les experts comptables des parties. [ 105 ] Suite à la production de l'état financier redressé du 10 juillet 2011 par le comptable du défendeur monsieur Pierre Brochu, le demandeur fait la présente réclamation. [ 106 ] Monsieur Perrault explique au Tribunal qu'il n'est plus en relation professionnelle avec son comptable monsieur Brochu depuis 2012, suite à tout ce qui a découlé des présentes procédures. [ 107 ] La preuve en demande est faite par le dépôt sous 294.1 du Code de procédure civile d'une déclaration écrite de Pierre Bédard C.G.A . à
titre de témoignage. [ 108 ] Avant de continuer l'analyse de la preuve, le Tribunal doit déterminer la force probante du témoignage de monsieur Bédard déposé en vertu de l'article 294.1 du Code de procédure civile. [ 109 ] Selon l'
article 2811 du Code civil du Québec , le plaideur a à sa disposition cinq moyens pour administrer sa preuve et tenter de convaincre le Tribunal de ses prétentions: ▪ L'écrit ▪ Le témoignage ▪ La présomption ▪ L'aveu ▪ La présentation d'un élément matériel [ 110 ] Selon l'
article 2870 du Code civil du Québec , la déclaration doit remplir trois conditions. «2870. La déclaration faite par une personne qui ne comparaît pas comme témoin, sur des faits au sujet desquels elle aurait pu légalement déposer, peut être admise à
titre de témoignage, pourvu que, sur demande et après qu'avis en ait été donné à la
partie adverse, le tribunal l'autorise. Celui-ci doit cependant s'assurer qu'il est impossible d'obtenir la comparution du déclarant comme témoin, ou déraisonnable de l'exiger, et que les circonstances entourant la déclaration donnent à celle-ci des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier. Sont présumés présenter ces garanties, notamment, les documents établis dans le cours des activités d'une entreprise et les documents insérés dans un registre dont la tenue est exigée par la loi, de même que les déclarations spontanées et contemporaines de la survenance des faits. »
[ 111 ] Le rapport déposé sous 294.1 du Code de procédure civile est rédigé par monsieur Bédard en sa qualité de comptable. [ 112 ] Le procureur de monsieur Perrault ne s'objecte pas au dépôt, mais plutôt au contenu du rapport de monsieur Bédard alléguant qu'il s'agit de ouï-dire. [ 113 ] Monsieur Bédard relate des faits au sujet desquels il peut légalement déposer tant qu'il n'en tire pas de conclusions. [ 114 ] L'
article 2843 du Code civil du Québec : «2843. Le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelle un expert donne son avis.
Il doit, pour faire preuve, être contenu dans une déposition faite à l'instance, sauf du consentement des parties ou dans les cas prévus par la loi. » [ 115 ] Lorsque Monsieur Bédard conclut de la lecture des états financiers, pour ce faire, le Tribunal doit être satisfait de la véracité des faits qui y sont inclus 7 : «[75] D'une autre part, le fournisseur souhaite faire sa preuve au moyen d'une expertise basée sur ses états financiers accompagnés d'un rapport de mission d'examen. [76] Le procureur du manufacturier s'est objecté à cette preuve qui constitue du ouï-dire.
Il plaide que l'expert peut donner son opinion sur des faits qui lui sont rapportés, mais leur véracité doit être établie. En l'absence d'états financiers vérifiés, telle preuve n'est pas recevable. [77] Le Tribunal a pris cette objection sous réserve afin d'évaluer si, à la lumière du témoignage de l'expert du fournisseur, on peut trouver une confirmation digne de confiance des chiffres avancés aux états financiers sur lesquels il fonde son opinion. [79] Ces omissions affectent grandement le bilan qui n'est pas représentatif de la réalité.
Manifestement, les informations fournies par les états financiers n'ont pas la fiabilité que l'on souhaiterait y trouver. [80] Les états financiers non vérifiés constituent une forme de «self-serving evidence»qui est un moyen de preuve proscrit.
Le Tribunal accueille l'objection au témoignage de l'expert puisque son opinion prend appui sur de tels états financiers. [81] Compte tenu que toute la preuve des dommages repose sur ce rapport d'expertise, cela suffit pour constater que le fournisseur n'a pas rempli son fardeau à cet égard.» [ 116 ] Dans le présent dossier, les états financiers émanent du comptable de monsieur Perrault. Le Tribunal en conclut que les informations qui y sont incluses sont fiables.
a) Retrait du compte bancaire après la vente [ 117 ] La déclaration écrite de monsieur Bédard fait état, après lecture et comparaison des états financiers de Gérald B. Perrault inc., d'un retrait de 22 896 $ du compte bancaire, et ce, après la vente. [ 118 ] Il s'agit de la base du recours de monsieur Piché à ce chapitre. [ 119 ] Dans le rapport préparé par le comptable Bédard en date du 10 décembre 2012, on peut lire: "...Une correction comme dépense a été faite afin de tenir compte du fait que l'ancien actionnaire est
partie avec l'argent ". Les soulignés sont du Tribunal. [ 120 ] Selon le comptable Bédard, ce fait justifie la réclamation de 22 896 $. [ 121 ] Ce raisonnement est contraire à la preuve présentée devant le Tribunal. [ 122 ] À l'audition, monsieur Piché vient expliquer que l'entente pour l'achat des actions du commerce est pour un prix de 1 200 000 $ plus l'inventaire au montant de 24 976 $. [ 123 ] Monsieur Piché explique clairement que le solde du compte à la caisse demeure la propriété de monsieur Perrault selon l'entente intervenue. [ 124 ] Aucune preuve n'est présentée pour connaître le montant que les parties croyaient être détenu dans ce compte à la caisse au moment de la vente.
[ 125 ] L'argument de monsieur Piché basé sur le rapport du comptable Bédard selon lequel monsieur Perrault aurait dû lui verser 22 896 $ n'est aucunement supporté par la preuve. [ 126 ] L'ajustement aux états financiers ne permet pas au Tribunal de conclure de ce fait que la valeur aux livres des actions a fluctué. [ 127 ] La preuve non contredite est selon laquelle les parties ont convenu que monsieur Perrault continuait d'opérer son compte à la caisse et demeurait propriétaire de son contenu. [ 128 ] À partir de cette prémisse, il est évident qu'à l'ouverture du compte de monsieur Piché à la Banque Royale du Canada, le bilan d'ouverture est nécessairement zéro. [ 129 ] Monsieur Piché n'a pas rencontré son fardeau de preuve afin de démontrer son droit à recevoir ce montant.
En acceptant que monsieur Perrault garde son compte bancaire et son contenu, peu importe le montant qu'on aurait dû y trouver, monsieur Piché renonçait à recevoir ce montant. [ 130 ] Le Tribunal n'a reçu aucune preuve démontrant que le prix de vente incluait une remise d'un montant à
titre d'ajustement du prix de vente quant aux sommes détenues dans le compte du commerce. [ 131 ] En fait l’ajustement aux états financiers reflète l’entente des parties selon laquelle monsieur Perrault demeure propriétaire du contenu du compte à la Caisse. [ 132 ] Le demandeur n'a pas démontré par prépondérance de preuve que la valeur aux livres des actions a fluctué justifiant une diminution du prix convenu entre les parties.
b) Ajustement du solde hypothécaire [ 133 ] Le rapport préparé par le comptable Bédard indique que selon les états financiers, la dette à long terme (hypothèque) en date du 29 octobre 2009 est de 237 689,00 $. [ 134 ] À l'état financier redressé, la dette à long terme s'élève à 283 701,00 $. [ 135 ] Le raisonnement du demandeur à la base de la présente réclamation veut que la différence de 46 012,19 $ fasse diminuer la valeur des actions pour autant.
Monsieur Piché aurait donc droit au remboursement de cette somme. [ 136 ] Monsieur Piché a le fardeau de démontrer par prépondérance de preuve que ce montant doit lui être remboursé puisque la valeur aux livres des actions a fluctué en raison de cet ajustement. [ 137 ] Selon le témoignage du notaire Forget, la clause 6.1 concernant le réajustement du prix est nécessaire puisque certains chiffres demeuraient inconnus au moment de la transaction. [ 138 ] Le notaire Forget est venu expliquer de quelle façon il a établi le solde hypothécaire au moment de la vente et ce chiffre est connu des parties. [ 139 ] Le montant que le notaire Forget indique à
titre de solde hypothécaire à son contrat est 284 375,59 $. Ce montant représente une différence de 674,59 $ au montant indiqué dans l’état financier redressé. [ 140 ] Les parties sont informées lors de la signature de l'acte de vente du solde hypothécaire. [ 141 ] Monsieur Piché ne peut prétendre que ce montant n'est pas la base de la transaction et qu'il y a eu fluctuation de la valeur aux livres des actions suite à cet ajustement. [ 142 ] L'ajustement comptable semble plutôt découler des vérifications et calculs effectués par le notaire Forget.
Le rapport produit par le comptable Bédard n'est pas concluant. [ 143 ] Selon la preuve présentée, le Tribunal ne peut conclure de façon prépondérante que la différence entre le solde hypothécaire d'un état financier à l'autre, justifie le présent recours. [ 144 ] Le demandeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve à cet égard. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête en inscription en faux incident du défendeur Gérard B. Perrault; LE TOUT avec dépens contre le défendeur Gérard B. Perrault.
ACCUEILLE la défense du défendeur; REJETTE la requête introductive d'instance du demandeur;p LE TOUT avec dépens contre le demandeur; __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE J.C.Q.
Me Richard Leblanc Me Roxane Groulx Procureurs du demandeur Me Alexandre Racine Procureur du défendeur Me Patricia Proulx Procureur du mis en cause Date d’audience : 21 février 2014
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