2012 QCCQ 8123, 2012 QCCQ 8123
Opinion
Joassaint c. Charles 2012 QCCQ 8123 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-126969-114 DATE : Le 3 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Émile Léon JOASSAINT Demandeur c.
Jean Mari CHARLES Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur la somme de 6 000 $ représentant ce qu'il dit être la valeur des biens qu'il a confiés au défendeur pour transport en Haïti et qui ont été volés alors qu'ils étaient sous la responsabilité du défendeur. [ 2 ] Le défendeur conteste l'action du demandeur alléguant, principalement, que les montants réclamés sont exagérés et excessifs. [ 3 ] Le ou vers le 20 novembre 2008, un contrat de transport de marchandises est intervenu entre le demandeur et le défendeur pour le prix de 500 $ (pièce P-1).
Ce contrat ne contient aucun détail quant à la marchandise qui doit être transportée ni quant à la valeur de ladite marchandise. [ 4 ] La preuve révèle que le demandeur n'a pas informé le défendeur du contenu des deux boîtes qu'il lui a confiées pour fins de transport en Haïti. [ 5 ] Sitôt le contrat obtenu, le défendeur a confié le transport de la marchandise à un tiers transporteur à savoir Fredo B.R. Inc.
C'est alors que les biens étaient en la possession de ce transporteur qu'ils ont été volés pour ne jamais être retrouvés. [ 6 ] Le défendeur a été avisé de la perte des biens dans les jours qui ont suivi le vol puisque dès le 13 décembre 2008, il donnait instruction à ses avocats de transmettre une lettre de mise en demeure à Fredo B.R. Inc. [ 7 ] La responsabilité du transporteur est gouvernée par l'
article 2049 du Code civil du Québec qui prévoit : « Le transporteur est tenu de transporter le bien à destination. Il est tenu de réparer le préjudice résultant du transport, à moins qu'il ne prouve que la perte résulte d'une force majeure, du vice propre du bien ou d'une freinte normale. » [ 8 ] Or, en l'espèce, la responsabilité du défendeur ne fait aucun doute puisque celui-ci n'a pas établi que la perte résulte d'une force majeure. [ 9 ] Cependant, en ce qui concerne le montant de la perte comme telle, l'
article 2053 du Code civil du Québec prévoit que : « Le transporteur n'est pas tenu de transporter des documents, des espèces ou des biens de grande valeur. S'il accepte de transporter ce type de bien, il n'est responsable de la perte que dans le cas où la nature ou la valeur du bien lui a été déclarée; la déclaration mensongère qui trompe sur la nature ou qui augmente la valeur du bien l'exonère de toute responsabilité. » [ 10 ] Or, en l'espèce, tel que déjà mentionné, lors de la conclusion du contrat, le demandeur n'a pas déclaré au défendeur quelle était la valeur des biens confiés pour fins de transport.
Ceci étant, le demandeur a l'obligation d'établir, par une preuve prépondérante, la quantité de biens confiés au défendeur ainsi que leur valeur. [ 11 ] Or, à cet égard, exception faite des factures qui concernent un ordinateur acheté au prix de 676,12$ en février 2008 ainsi qu'une monture de lunette achetée en octobre 2007 au prix de 145 $, l'ensemble des biens confiés au défendeur ont été acquis par le demandeur
dans des ventes de garage. [ 12 ] Le demandeur n'a produit aucun autre reçu ni aucune photographie des biens confiés au défendeur. Il a produit une liste des biens ne contenant aucune information quant à la date d'achat ni quant aux prix payés. [ 13 ] Ceci dit, il appert donc que le demandeur n'a pas établi la valeur des biens qu'il a confiés au défendeur.
Néanmoins, le Tribunal est convaincu que le demandeur a subi un dommage résultant de la perte desdits biens. [ 14 ] Considérant que le demandeur a accepté de payer 500 $ au défendeur pour le transport desdits biens, vu la faiblesse de la preuve, arbitrairement [1] , le Tribunal estime raisonnable de fixer la perte du demandeur à la somme de 1 000 $ à laquelle il faut ajouter la somme de 500 $ représentant le coût du transport payé au défendeur, transport qui n'a jamais eu lieu. [ 15 ] L'action du demandeur est donc accueillie pour un montant de 1 500 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action du demandeur. CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 $ avec intérêt au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 janvier 2011 plus les frais judiciaires au montant de 159 $. __________________________________ ARMANDO AZNAR, j.c.q. Date d’audience : Le 1 er octobre 2012.
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