2023 QCCQ 9304, 2023 QCCQ 9304
Opinion
R. c. Aragon 2023 QCCQ 9304 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-233396-222 DATE : 10 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANTOINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
DOMINGO ARAGON Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] L’accusé subit son procès relativement à l’infraction suivante: 1. Le ou vers le 1 er mai 2022, à Montréal, district de Montréal, a sciemment transmis à Paul Arcand une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à Jeannine DEL ROCIO OCHOA SANDOVAL, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 264.1(1) a)(2)
b) du Code criminel . [1] [ 2 ] Celle-ci repose sur un courriel que l’accusé a transmis à un animateur de radio dans l’espoir de faire éclater son histoire au grand jour. [ 3 ] Bien qu’il ne l’identifie pas formellement, l’accusé y laisse entendre qu’il pourrait s’en prendre physiquement à l’auteur de ses malheurs. [ 4 ] Le lendemain, informés de la teneur du courriel en question, les policiers procèdent à l’arrestation de l’accusé. [ 5 ] Durant son interrogatoire, l’accusé reconnaît d’emblée en être l’auteur et explique l’avoir transmis dans l’espoir d’être enfin entendu. [ 6 ] Il expose ensuite, de façon très détaillée, l’injustice dont il s’estime victime depuis près de trente (30) ans. [ 7 ] Il précise ne jamais avoir eu l’intention de s’en prendre physiquement à qui que ce soit.
S’il a écrit ce courriel, c’est uniquement parce qu’il se sentait à bout de ressources et que personne ne l’écoutait.
En envoyant ce courriel, l’accusé espérait qu’enfin quelqu’un s’intéresse aux crimes qu’il dénonce. [ 8 ] Lors de son témoignage, l’accusé dresse à nouveau la chronologie des événements qu’il appuie de nombreuses pièces afin d’expliquer au Tribunal les raisons qui l’ont poussé à écrire le courriel litigieux. [ 9 ] Il fait également entendre quatre témoins. [ 10 ] Considérant que l’accusé reconnaît être l’auteur du courriel transmis, l’unique question que soulève le présent litige est de déterminer si, dans le contexte de cette affaire, l’accusé avait l’intention requise pour soutenir une déclaration de culpabilité.
CONTEXTE ET ANALYSE Le courriel transmis
[ 11 ] Le 1 er mai 2022, l’accusé transmet le courriel suivant à l’adresse professionnelle de M.
Paul Arcand : « Bonjour, je vous écris, pour me donne la chance de n’est pas comeitre l’irreparable, chose que just vous pouvez évité. tout en place pour commandé la mort de la personne que se moqué de moi, la lois(avec l’aide de la police tan provinciale que fédérale ,sans mentionné la collaboration total et cynique de la SAAQ),la cour, et la société dans la quelle mes fille ont grandi, et enseigner a respecté, sans savoir que la vérité de cette mensonge , j’allez le découvrir 10 annes après, et le porté dans mon cœur pour 25 ans et finalement pour les restant de mes jour, je pleure souvent et la seule porte de sortie que je trouvé se de prendre la vie de la personne que a détruire la mien et celle de mes enfants et coure librement,en plus de se donnez une vie de riche avec la terrible tragédie de Lindsay, ma fille, avec le total accor et protection de la SAAQ. en 2018 je aisselle de demandé un detective au poste de police de saint Leonard , je devenue presque interrogé par l’agent de police en service au comptoir a cette moment , a cette moment je me suis énervé et ,ca devenu contra moi ,puis que l’agent n’aime pas mon insistance ,qui d’ailleurs a consulté a la personne a charge a cette moment , (une femme qui un fois de plus a dit que ma plainte est pas recevable. ma fille ils me l’ont retourné dans un cercueil, cette journée je juré a mon bébé de prendre vengeance pour se que nous ont fait une personne m’a parlez ce vous et m’a explique vous pouvez m’aidé a faire ma tragédie publique pour que la justice arrête cette personne (après une enquête profond) et la faire payez avec une sentence exemlaire, et cette manière envoyiez un message très clair pour une prochain occasion.
Je beaucoup raconté, et vous allez voir pourquoi je pris cette décision .je prefer mourir dans une prison que de continue a vivre cette cauchemar. Aide moi Svp.
M.Aragon- xxx xxx xxxx (je suis a Montreal) MERCI » [2] L’arrestation et l’interrogatoire de l’accusé [ 12 ] L’agent Gauthier rapporte que, lors de l’arrestation de l’accusé, ce dernier mentionne d’emblée que cela fait des années qu’il tente de parler à des enquêteurs du SPVM. [ 13 ] Lors de son interrogatoire [3] , l’accusé reconnaît être l’auteur du courriel et explique l’avoir transmis dans l’espoir de se faire entendre. [ 14 ] Il désire obtenir justice pour ses filles et lui, qui auraient été victimes de divers crimes commis par son ancienne épouse, Mme Jeannine DEL ROCIO OCHOA SANDOVAL [4] . [ 15 ] L’accusé dresse alors la chronologie des faits de 1983 à aujourd’hui, espérant enfin convaincre les policiers d’entamer une enquête sur les agissements de Mme Ochoa. [ 16 ] Il se livre entièrement, détaillant chaque événement et répétant aux policiers qu’il peut leur fournir tous les documents soutenant ses affirmations [5] . [ 17 ] Questionné précisément quant à ses intentions en transmettant le courriel [6] , l’accusé mentionne qu’il voulait être entendu, il espérait que quelqu’un porte enfin attention à ce qu’il a vécu. [ 18 ] Il souligne qu’il n’a pas nommé le nom de son ex-épouse dans le courriel et qu’il sait pertinemment qu’elle se trouve en Équateur, à des milliers de kilomètres d’ici. [ 19 ] S’il a tenu les propos qu’on lui reproche, c’est parce qu’il souhaitait attirer l’attention afin que les policiers déclenchent enfin une enquête concernant l’enlèvement de ses enfants.
Selon ses dires, son but a toujours été uniquement que Mme Ochoa soit traduite en justice. [ 20 ] Le policier lui demande s’ils doivent s’inquiéter advenant qu’il croise à nouveau Mme Ochoa. L’accusé lui répond qu’il l’a déjà recroisée au salon funéraire après le décès de sa fille et que rien n’est arrivé : il ne ruinerait pas sa vie pour cela, il n’a jamais eu l’intention de lui faire du mal. Ce qu’il souhaite, c’est que le système de justice « fasse » son travail. [ 21 ] Le policier lui dit alors que sa responsabilité est de protéger Mme Ochoa.
L’accusé lui répond du tact au tact : « Avez-vous protégé mes filles? M’avez-vous protégé, moi ? » [ 22 ] Dans les jours qui suivent, l’enquêteur Marleau est en mesure de joindre Mme Ochoa par téléphone, cette dernière se trouve en Équateur, tel que mentionné par l’accusé. [ 23 ] L’enquêteur fait alors part des menaces de l’accusé. [ 24 ] Durant le contre-interrogatoire, l’accusé demande à l’agent Marleau s’il a profité de l’occasion pour vérifier sa version des faits avec Mme Ochoa. L’agent Marleau répond qu’il estimait que cela n’était pas son rôle.
[ 25 ] L’accusé lui demande s’il a mentionné à Mme Ochoa que les menaces en question sont liées à l’enlèvement de ses enfants. L’agent Marleau répond que non. [ 26 ] Ces réponses sont étonnantes dans les circonstances. De plus, malgré le fait que l’accusé ait mentionné à maintes reprises qu’il avait de nombreux documents en sa possession et qu’il était disposé à les remettre aux policiers, il semble qu’aucun suivi n’ait été fait à ce sujet. [ 27 ] La détresse de l’accusé durant son interrogatoire est manifeste.
Son désarroi est également apparent lorsqu’il constate qu’au terme de celui-ci, les policiers n’ont d’intérêt que pour le courriel qu’il a envoyé et qu’ils n’entreprendront aucune démarche quant aux crimes qu’il allègue avoir été commis par Mme Ochoa. La preuve de l’accusé [ 28 ] Lors de son témoignage, l’accusé reprend le récit des événements qu’il a exposé aux policiers lors de son interrogatoire, lequel peut se résumer comme suit. [ 29 ] L’accusé et Mme Ochoa se marient en 1983. [ 30 ] Deux enfants naissent de cette union, soit Susana et Lindsay. [ 31 ] Le [...] 1992, le couple se divorce.
La Cour supérieure entérine et déclare alors exécutoire le consentement des mesures accessoires des parties, lesquelles prévoient notamment que [7] : - Mme Ochoa aura la garde des enfants, Lindsay et Susana. - L’accusé aura accès aux enfants selon les modalités d’une entente à l’amiable et, à défaut d’entente, il aura accès aux enfants une fin de semaine sur deux, soit du vendredi au dimanche soir. - L’accusé et Mme Ochoa ne peuvent amener les enfants visiter leur pays d’origine respectif sans convenir préalablement d’une entente écrite prévoyant les dates et modalités de retour des enfants [8] . [ 32 ] L’accusé a toujours exercé ses droits d’accès.
Selon le témoignage de la sœur de l’accusé, les enfants venaient même à la maison plus fréquemment que ce que prévoit le jugement de la Cour supérieure. [ 33 ] Le 1 er mai 1993, la jeune Lindsay est victime d’un accident de la route. L’accusé s’implique activement et demeurera à son chevet jusqu’à sa sortie de l’hôpital quatre mois plus tard, tel qu’en font foi les rapports du Dr Séguin [9] . [ 34 ] L’accident laisse la jeune Lindsay avec de graves séquelles et incapacités permanentes, tant physiques que psychologiques.
Elle n’est plus en mesure de parler et ne peut plus se déplacer autrement qu’en fauteuil roulant. L’accusé en prend grand soin, malgré la douleur qui l’afflige. [ 35 ] L’accusé effectue des démarches afin que sa fille puisse obtenir des prestations de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) [10] . [ 36 ] Durant les mois qui suivent, Mme Ochoa tente de convaincre l’accusé de l’autoriser à se rendre en Équateur avec Lindsay et Susana. Elle lui mentionne notamment que les hivers sont difficiles pour Lindsay au Québec. [ 37 ]
Malgré ses réticences, l’accusé y consent pour une période de 90 jours. [ 38 ] Il mentionne avoir préalablement discuté avec Passeport Canada afin de s’assurer qu’il est possible de limiter la durée du passeport de ses enfants. [ 39 ] Pendant ces 90 jours, l’accusé communique avec ses enfants à chaque semaine. [ 40 ] L’accusé n’a toutefois plus de nouvelle d’elles par la suite. Mme Ochoa et les enfants ne reviennent pas au pays au moment convenu. [ 41 ] M.
Ramirez et la sœur de l’accusé corroborent sa version des faits à ce sujet. [ 42 ] Selon l’accusé, il s’adresse alors aux policiers afin de leur demander d’intervenir. Ces derniers lui auraient mentionné qu’ils ne pouvaient rien faire, considérant que Mme Ochoa avait officiellement la garde des enfants. [ 43 ] Sous les conseils d’une employée d’ Interpol Enfant Retour , l’accusé mentionne s’être s’adressé à la Cour supérieure afin de faire modifier la garde des enfants [11] . [ 44 ] À l’été 1994, M. Ramirez lui mentionne avoir vu ses enfants lors d’un récent séjour en Équateur.
Il lui dit que sa fille Susana, alors âgée de 14 ans, ne vivrait plus avec Mme Ochoa et qu’elle aurait donné naissance à un enfant. [ 45 ] L’accusé s’entend alors avec M. Ramirez pour tout mettre en œuvre afin d’organiser le retour de Susana et de son jeune enfant. [ 46 ] Pour y arriver, M. Ramirez a d’abord eu à convaincre Mme Ochoa de laisser Susana partir. Il dû ensuite en faire de même avec le
père de l’enfant de Susana. L’accusé aurait déboursé 10 000 $ pour convaincre ce dernier. [ 47 ] M. Ramirez confirme ces faits lors de son témoignage. Il ajoute que lors d’une visite impromptue chez Mme Ochoa, il a pu constater que Lindsay était laissée dans des conditions de salubrité lamentables, alors que Mme Ochoa vivait dans l’opulence. [ 48 ] Quant au père de l’enfant de Susana, il dit lui avoir promis de l’aider à immigrer au Canada par la suite, sachant qu’il n’avait aucune intention de réaliser cette promesse une fois Susana et son enfant arrivés au pays. [ 49 ] Considérant les propos de M.
Ramirez, le fait que Mme Ochoa vivait autrefois de l’aide sociale et qu’il ne lui connaissait aucun emploi en Équateur, l’accusé se mit à se demander comment elle pouvait subvenir aux besoins de Lindsay et maintenir le train de vie qu’elle semblait avoir. Il adresse donc une demande d’accès à l’information à la SAAQ en février 1995, afin de vérifier les prestations reçues par Mme Ochoa [12] . [ 50 ] Le 8 mars 1995, l’accusé reçoit divers documents de la SAAQ en réponse à sa demande d’accès à l’information [13] .
L’accusé découvre alors que d’importantes sommes d’argent ont été versées à Mme Ochoa. [ 51 ] L’accusé doute que ces sommes servent réellement aux soins de sa fille Lindsay, considérant notamment les propos de M. Ramirez ainsi que la façon dont Mme Ochoa avait négligé Susana. [ 52 ] Il se rend à un poste de quartier du SPVM afin de porter plainte pour enlèvement d’enfants et détournement de fonds. Il mentionne que les policiers seraient demeurés indifférents à la situation. [ 53 ] L’accusé présente une nouvelle demande d’accès à l’information à la SAAQ le 8 mai 1996 [14] .
Cette demande, transmise par avocat, vise à déterminer si le dossier de Lindsay est toujours actif, si des versements sont toujours effectués et, si tel est le cas, s’ils le sont au Québec ou dans un pays étranger.
La demande vise également à connaître l’adresse à laquelle les chèques sont transmis. [ 54 ] L’accusé indique que cette demande est demeurée sans réponse. [ 55 ] Il mentionne avoir essuyé des refus similaires de Passeport Canada et du Curateur public. [ 56 ] Découragé, désabusé de l’indifférence de divers agents de l’État, l’accusé accepte un emploi en Alberta. [ 57 ] Il ne perd toutefois pas espoir de retrouver sa fille Lindsay un jour. Il aménage sa maison en Alberta afin d’être en mesure d’accommoder les déplacements de sa fille.
Il produit des photos de sa maison prises en mai et juin 2015, afin de soutenir cette affirmation [15] . [ 58 ] En février 2019, la sœur de l’accusé l’informe qu’elle vient d’apprendre, par l’entremise de Susana, que Lindsay est décédée à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, à Montréal [16] . [ 59 ] Cette nouvelle ravive les plaies de l’accusé.
Ce dernier s’empresse alors de revenir au Québec. [ 60 ] Lorsqu’il se présente au salon funéraire, il remarque Mme Ochoa s’enfuir au fond de la pièce lorsqu’elle l’aperçoit. [ 61 ] Il dit ne pas s’en être approché ni avoir tenté de lui parler. [ 62 ] Lorsqu’il s’est agenouillé près du cercueil de sa fille, il s’est effondré. C’était la première fois qu’il la revoyait depuis son départ pour l’Équateur, 25 ans plus tôt. [ 63 ] Sa douleur est immense, sa colère l’est tout autant.
L’accusé promet à sa fille de la venger et de tout mettre en œuvre pour obtenir justice, soit que Mme Ochoa soit arrêtée et fasse face aux crimes qu’il estime qu’elle a commis. [ 64 ] Le 1 er mars 2019, Mme Ochoa présente une demande visant notamment à ce qu’elle soit nommée liquidatrice testamentaire de la succession de Lindsay [17] . [ 65 ] L’accusé conteste fermement cette demande. Il indique que Mme Ochoa aurait délibérément omis d’inclure les demi-frères de Lindsay du côté de son père, Jorge Alexander et Karl David, à
titre d’héritiers alors qu’elle a pris soin d’identifier ses trois demi-frères et sœurs du côté de sa mère. [ 66 ] De plus, étant convaincu des malversations financières de Mme Ochoa, il s’oppose à ce qu’elle soit nommée liquidatrice, de peur qu’elle s’approprie des sommes illégalement. [ 67 ] Il ajoute avoir complété un affidavit détaillant tous les crimes qu’il reproche à Mme Ochoa et ses intentions d’en aviser les autorités. [ 68 ] Il mentionne que Mme Ochoa aurait quitté le pays dès qu’elle aurait pris connaissance des crimes qu’il lui reproche. [ 69 ] À regret, il dit avoir convenu d’une convention de règlement de la succession de sa fille Lindsay, laquelle prévoit la désignation de M e Anne Hamelin à
titre de liquidatrice, plutôt que Mme Ochoa [18] [ 70 ] Le 25 octobre 2020, l’accusé apprend que Mme Ochoa serait à Montréal. Il se rend alors au poste de quartier 42 du SPVM avec l’intention de porter plainte contre elle pour l’enlèvement de sa fille. Les policiers lui auraient mentionné que le crime serait prescrit, que Mme Ochoa avait la garde et que, de toute façon, sa fille étant décédée, il n’y aurait plus rien à faire [19] . [ 71 ] Le 27 novembre 2020, M e Hamelin transmet la reddition de compte finale et le partage des sommes aux héritiers [20] .
[ 72 ] Ce document indique que la SAAQ a versé diverses indemnités totalisant 1 452 445,72 $ depuis le 1 er mai 1993. Considérant l’état physique et mental de Lindsay, la somme forfaitaire étudiante versée laisse le Tribunal perplexe. [ 73 ] Mme Ochoa aurait déclaré avoir utilisé la totalité de ces sommes pour les besoins de sa fille [21] . [ 74 ] Les seuls actifs de la succession sont donc les sommes versées par la SAAQ à
titre d’indemnité de décès et de frais funéraires. Le document indique qu’un montant de 400 $ appartenant à la succession aurait été perçu par Mme Ochoa. M e Hamelin fit donc les ajustements en conséquence. Enfin, la liquidatrice identifie Jorge Alexander et Karl David comme héritiers légaux de la succession de Lindsay.
Ces derniers avaient été omis par Mme Ochoa. [ 75 ] Désespéré face à son incapacité à se faire entendre par les policiers, et exaspéré par le « système », l’accusé se tourne alors vers les médias. [ 76 ] En décembre 2020, l’accusé s’adresse par courriel à l’émission Enquêtes [22] . [ 77 ] La lecture de ces courriels permet de constater que l’accusé cherche désespérément à convaincre l’émission journalistique de s’intéresser à son histoire et aux crimes qu’il allègue avoir été commis par Mme Ochoa. [ 78 ] Bien que la production semble avoir eu un intérêt au départ, ces échanges n’ont pas donné de suite. [ 79 ] Le 31 octobre 2021, l’accusé transmet sa déception au journaliste Benoît Michaud. [ 80 ] Le 1 er mai 2022, vingt-neuf (29) ans jour pour jour après l’accident de sa fille Lindsay, l’accusé envoie le courriel susmentionné à M.
Arcand, dans l’ultime espoir que son histoire soit connue du public. [ 81 ] Après son arrestation et son interrogatoire, l’accusé réécrit à M.
Arcand le 3 mai 2022 [23] : « M.Arcand je croie que le conseil que m’ont donné apropos de vous, se n’est que de la bullshit , je vous explique ,mon email été claire concernant se que moi et mes enfants ont vécu, une de mes filles été lourdement handicapée, impossible de se défendre, les deux ont été enlevé par lors mère, déraciné de lors pays renaissance, a age de 10 et 11ans, le deux ont été abuse ,en especial Lindsay, je finalement après 4 ans de recherche je récupéré une , l’outre sa devenu impossible malgré mes effort.
Le cerise sur la gateau est que a plusieurs reprise je demandé a la police de m’aidé,final,ent je demande au tribunal le changement de garde, a même ça la police a toujours refusé, dernière tentative en 2018 au poste 42 (preuve a l’appui, je parlé avec la protectrice du citoyen resulta negative, et finalement pour vous rincé les oreilles et me donne le droit de vous appelé un journaliste mediocre, coward, et journaliste de cirque a qui je déposé mes espoir en vous pour y rendre justice a ma fille et moi, je vous rappelle, que je revue ma petit dans un cercueil 25 ans après l’enlèvement, et le coupable court librement et profit ,de une belle vie après d’avoir volé 1,550,000$ a ma petit et le tout avec l’aide de la SAAQ.
Selon le document transmis a la notaire nomme par moi ,se très dure tout ca pour moi, mais se encore plus démoralisant de savoir qui est clair, et franc, au lieu de me consulte m’a balance a la police et moi je voit que meme un journaliste « REPUTÉ » a peur de perdre son salaire en se mêlant dans un cas comme celui de la famille Aragon, meme si il s’agit de 2 enfant ,un lourdement handicapé Moi dans ma tete Je pensé que je recevra votre appel pour me posé les question pertinent et fair savoir de façon publique l’error monumental que la police a fait.et oui je suis maintenant accusé au criminal, de victime vous m’avez fait passé au criminel, oui je passer heures malgré après avoir recompté le motive de ma réaction 6 heures retenue et accusé, malgré mon explication, les detective non pas voulu accepté ma plaint. » [ 82 ] L’accusation d’avoir transmis des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles est portée le 1 er juin 2022. [ 83 ]
Malgré sa mise en accusation, l’accusé poursuit sa quête de justice. [ 84 ] Il documente son dossier, s’informe du droit applicable [24] , répertorie des cas similaires qui ont été judiciarisés [25] et s’adresse au ministre fédéral de la Justice [26] . [ 85 ] À l’aube du procès, il écrit à la Procureure-chef du Bureau de Montréal du DPCP [27] .
Ce qui aurait mené à une visite des policiers afin de vérifier son état physique et mental, décelant la détresse de l’accusé dans ce dit courriel. [ 86 ] L’accusé se présente finalement devant le Tribunal et livre le fruit de ses multiples efforts afin de permettre de comprendre le contexte dans lequel il se retrouve devant la Cour, accusé d’avoir menacé celle dont les crimes l’auraient fait tant souffrir.
Analyse [ 87 ] L’ actus reus de l’infraction de menace est démontré si le poursuivant convainc la Cour qu’une personne raisonnable, consciente des circonstances dans lesquelles les mots ont été transmis, les percevrait comme une menace de mort. [ 88 ] Le poursuivant n’a pas à prouver que la menace a été transmise à la personne visée ni qu’elle se soit sentie intimidée. [ 89 ] Enfin, la menace n’a pas à être dirigée contre une personne en particulier, elle peut viser un groupe déterminé de personnes. [ 90 ] Deux passages du courriel transmis le 1 er mai 2022 peuvent être perçus comme étant des menaces de mort :
- « (…) tout en place pour commandé la mort de la personne que se moque de moi (…) » - « (…) la seule porte de sortie que je trouvé se de prendre la vie de la personne que a détruire la mien et celle de mes enfants (…) » [ 91 ] Quant à la mens rea de l’infraction, le poursuivant doit établir que les propos transmis par l’accusé visaient à intimider ou à être pris au sérieux [28] . [ 92 ] En l’espèce, il semble acquis que le courriel transmis par l’accusé ne visait pas à intimider M.
Arcand ni qui que ce soit d’autre. [ 93 ] La question est donc de savoir si l’accusé souhaitait que les propos menaçants qu’il a employés soient pris au sérieux. [ 94 ] De l’avis du Tribunal, tout le litige réside dans cette unique question.
De ce fait, le sens à accorder aux termes « être pris au sérieux » est déterminant. [ 95 ] À ce sujet, la présente affaire revêt diverses similitudes à celle prévalant dans l’arrêt Martel [29] . [ 96 ] Dans Martel , l’accusé a menacé de tuer un maximum de gens si le gouvernement alourdissait les mesures sanitaires liées à la COVID-19 lors d’un appel qu’il a placé au Programme d’aide aux employés (PAE). [ 97 ] Quelques minutes plus tard, Martel a rappelé pour rassurer le personnel qu’il n’entendait pas s’en prendre à qui que ce soit.
Il a précisé qu’il cherchait uniquement à obtenir de l’aide et non pas à s’attirer des ennuis pour les propos qu’il a employés pour exprimer sa détresse [30] . [ 98 ]
Malgré ce dernier appel, la directrice clinique du PAE a communiqué avec les policiers et M. Martel fut ultérieurement mis en accusation. [ 99 ] Afin de statuer sur le bien-fondé du pourvoi dont elle est saisie, la Cour d’appel s’adonne à une analyse approfondie de la mens rea de l’infraction prévue à l’
article 264.1 du C.cr . [ 100 ] Citant d’abord l’arrêt McRae [31] , la Cour d’appel rappelle que l’élément mental de l’infraction de menace revêt un caractère subjectif. L’analyse doit porter sur l’intention véritable de l’accusé. [ 101 ] Citant le professeur Rainville, la Cour rappelle ensuite que le crime de menace implique un dessein criminel : Le degré de prise de conscience de l’accusé suppose quelques remarques supplémentaires. Sa perception du sens des paroles en jeu est déterminante. Il a droit à l’acquittement si l’idée ne lui effleure pas l’esprit que ses paroles puissent être prises au sérieux.
Même l’insouciance possible du plaisantin quant aux conséquences de ses paroles ne saurait suffire, selon nous, à le faire condamner . L’insouciance suppose la réalisation par l’accusé du risque que ses paroles revêtent une signification intimidante. Cette prise de conscience est insuffisante . Le crime de menaces exige un dessein criminel.
Cette infraction obéit au principe classique du droit pénal canadien selon lequel un crime d’intention spécifique ne saurait se satisfaire de l’insouciance du prévenu . [32] (Soulignement ajoutés) [ 102 ] Ainsi, considérant l’intention spécifique requise, l’insouciance de l’accusé n’est pas suffisante pour soutenir une déclaration de culpabilité à l’infraction de menace. [ 103 ] Avant d’accueillir l’appel sur la culpabilité de Martel et d’y substituer un verdict d’acquittement, la Cour termine son analyse en ces termes : « [ 44] Comme le souligne le professeur Rainville, une consultation visant à freiner des pensées noires « suppose de toute évidence la volonté d'être pris au sérieux » [33] , mais les paroles prononcées pour expliquer la détresse ne constituent pas nécessairement des menaces .
Il explique qu’il faut analyser ce type de confidence dans le contexte où les paroles sont prononcées. Un cri de désespoir ou un cri du cœur ne s’apparente généralement pas à une menace : La thèse de la culpabilité semble acquise dans un cas précis. L’impunité n’est nullement méritée si l’inculpé se montre imperturbable quant à son dessein. Qu’il suffise de songer au détenu tenu de rencontrer un psychologue afin d’évaluer les risques de récidive ou la perspective d’une libération conditionnelle. L’exposition d’une volonté de récidive assumée relève, à n’en point douter, du champ d’incrimination de l’
article 264.1 C.cr . Les autres cas de figure appellent davantage de circonspection. Un cri de désespoir ou un cri du cœur ne s’apparente généralement pas à une menace : la personne désireuse de faire comprendre à son interlocuteur sa détresse ou sa frustration et non pas sa volonté de passer à l’acte ne saurait écoper d’une déclaration de culpabilité . [34] » [45] Les circonstances dans lesquelles les paroles ont été prononcées revêtent donc la plus haute importance pour déterminer si elles doivent faire l’objet de sanctions criminelles .
Il ne faut pas faire en sorte que des personnes qui cherchent de l’aide évitent de le faire de peur que leurs paroles soient mal interprétées. Un appel à l’aide ne devrait pas être visé par l’
article 264.1 C.cr . [35] . (Soulignement ajoutés)
[ 104 ] La version de l’accusé n’est pas contredite et le poursuivant ne remet pas sa crédibilité en cause. [ 105 ] Cela dit, certaines assertions de l’accusé ne sont pas appuyées par les éléments de preuve qu’il présente au tribunal et quelques- unes des inférences qu’il tire de la preuve documentaire mériteraient d’importantes nuances. [ 106 ] Il n’en demeure pas moins que l’ensemble de la preuve soulève de sérieuses questions quant aux agissements de Mme Ochoa. [ 107 ] Le Tribunal note d’ailleurs qu’en 2003, un gestionnaire de la SAAQ recommandait de cesser l’aide personnelle versée à Mme Ochoa jusqu’à ce que la preuve soit faite que l’intégralité des sommes versées l’ont véritablement été au bénéfice de Lindsay [36] . [ 108 ] Qu’en est-il advenu?
Le Tribunal l’ignore. [ 109 ] Plusieurs autres éléments soulèvent également des questions quant aux versements des prestations, leur utilisation, l’accès de l’accusé à ses enfants, etc. A fortiori à la suite du témoignage de M. Ramirez. [ 110 ] Évidemment, le Tribunal n’est pas saisi des allégations de l’accusé à l’égard de son ancienne épouse. Il n’a donc pas à déterminer si celles-ci sont fondées ou non.
À vrai dire, le Tribunal doit même s’abstenir de le faire. [ 111 ] Cependant, le fait que ces allégations ne soient pas sans fondement est pertinent à l’analyse du contexte dans lequel le courriel du 1 er mai 2022 est transmis à M.
Arcand. [ 112 ] L’intention véritable de l’accusé en transmettant le courriel du 1 er mai 22 est apparente à la première lecture et ressort du passage suivant : « une personne m’a parlez ce vous et m’a explique vous pouvez m’aidé a faire ma tragédie publique pour que la justice arrête cette personne (après enquête profond) et la faire payer avec une sentence exemplaire , et cette manière envoyiez un message très clair pour une prochaine occasion (…) Aide moi Svp. M. Aragon (…)» [ 113 ] Cette intention est également manifeste à la lumière de l’ensemble de la preuve.
Depuis près de trente (30) ans, l’accusé dénonce des agissements qui, s’ils étaient avérés, constitueraient des crimes d’une importante gravité. [ 114 ] À travers toutes ces années, son objectif a toujours été celui qu’il décrit dans le courriel du 1 er mai 2022. [ 115 ] Il a suivi, dans les limites de ses capacités, toutes les avenues légales qui s’offraient à lui. [ 116 ] Pour une raison qu’il n’a jamais su s’expliquer, les différentes sphères de l’État ont été indifférentes à ce qu’il tentait de dénoncer.
En fait, si on se fit à son témoignage, personne n’a même daigné l’écouter avant qu’il ne soit arrêté et interrogé le 2 mai 2022. [ 117 ] Lors de son interrogatoire, l’intention de l’accusé est toute aussi claire [37] . [ 118 ] Le courriel qu’il envoie à M.
Arcand le 3 mai 2022 est également révélateur, l’accusé faisant part de sa déception quant au fait que le journaliste a préféré transmettre son courriel aux policiers plutôt que le contacter pour connaître son histoire. [ 119 ] Lors de son témoignage, qui n’est pas remis en question par le poursuivant, l’intention de l’accusé est toute aussi claire. [ 120 ] Quant aux propos menaçants, il les qualifie être l’œuvre d’une bouffonnerie de sa part. [ 121 ] Pour le poursuivant, la dénonciation des crimes de Mme Ochoa est le mobile derrière les menaces qu’il a employées. [ 122 ] Selon le poursuivant, l’accusé voulait que ses menaces soient prises au sérieux afin que l’on s’intéresse enfin à ce qu’il a vécu. [ 123 ] Le poursuivant prend une position assimilable à celle qu’il prenait dans Martel [38] . [ 124 ] Le Tribunal comprend l’argument que présente le poursuivant.
Notre société ne saurait tolérer qu’un citoyen ait recours à des menaces de mort à qui veut l’entendre pour obtenir l’attention qu’il recherche. [ 125 ] Un tel comportement serait effectivement inacceptable et risque, dans la majorité des cas, de mener son auteur à des conséquences judiciaires. [ 126 ] Cela étant dit, pour en arriver à une déclaration de culpabilité en l’espèce, la Cour doit être convaincue, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé a délibérément utilisé des propos menaçants dans l’intention spécifique que ces propos menaçants soient pris au sérieux. [ 127 ] Or, de l’avis du Tribunal, l’ensemble de la preuve mène plutôt à conclure que l’intention véritable de l’accusé n’était pas que les propos menaçants à l’égard de Mme Ochoa soient pris au sérieux, mais bien que les crimes qu’elle a commis le soient.
L’accusé voulait
que le journaliste l’appelle pour discuter des crimes de Mme Ochoa, non pas des passages menaçants. [ 128 ] C’est sur la tragédie de sa vie qu’il souhaite attirer l’attention du journaliste. Ce qui est apparent à la lecture des courriels du 1 er et 3 mai 2022, de son interrogatoire et de son témoignage. [ 129 ] Dans le contexte singulier de la présente affaire, les propos menaçants employés dans le courriel semblent l’avoir été plutôt insouciamment, afin de marquer le désespoir qui habitait l’accusé.
Du moins, le Tribunal n’arrive pas à se convaincre hors de tout doute raisonnable du contraire. [ 130 ] Par ailleurs, le Tribunal n’est pas entièrement convaincu non plus qu’une personne raisonnable, consciente de toutes les circonstances dans lesquelles le courriel en question a été transmis, percevrait véritablement les deux passages susmentionnés comme étant des menaces de mort au sens de l’
article 264.1 du C.cr . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE l’accusé du seul chef d’accusation. __________________________________ ANTOINE PICHÉ, J.C.Q. M e Jeanne Gagné Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureure de la poursuivante M. Domingo Aragon Se représentant lui-même Dates d’audience : 2, 3 et 4 octobre 2023.
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