2021 QCCQ 8943, 2021 QCCQ 8943
Opinion
Location d'outils Simplex c. 9388-2132 Québec inc. 2021 QCCQ 8943 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-268296-210 DATE : 1 er octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUIS RIVERIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOCATION D’OUTILS SIMPLEX S.E.C. Demanderesse c. 9388-2132 QUÉBEC INC. NEIL P. DUNN Défendeurs et NEIL P. DUNN Demandeur en garantie c.
ANOMALY INK ENTERTAINMENT TIMOTHY (TIM) BOGART Défendeurs en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de quatre demandes en cours d’instance :
a) Une demande en rejet de la demande en garantie;
b) Une demande pour disjoindre la demande en garantie de la demande principale;
c) Une demande en prolongation du délai d’inscription;
d) Une demande de transfert de la demande en garantie modifiée à la division des petites créances. Contexte [ 2 ] En septembre 2019, Location d’outils simplex S.E.C. a déposé une demande introductive d’instance contre 9388-2132 Québec Inc. et M. Neil P. Dunn réclamant le coût de location d’équipement pour une somme de 122 368,22$ plus une somme supplémentaire de 24 473,64$. [ 3 ] En novembre 2020, M. Dunn dépose des interventions en garantie contre Anomaly Ink Entertainment, M. Timothy Bogart et Spinning Gold Inc. Cette dernière bénéficie d’un désistement en décembre 2020 de telle sorte que demeure au
titre de défendeurs en
garantie, Anomaly Ink Entertainment et M. Bogart. [ 4 ] L’intervention en garantie logée par M. Dunn demande à ce que soient condamnés solidairement les défendeurs en garantie pour l’indemniser à toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui.
Il demande comme conclusion supplémentaire à ce qu’ils soient condamnés à une somme de 5 852,87$ à parfaire pour les honoraires extrajudiciaires encourus pour se défendre face à la demande principale [1] . [ 5 ] Les 5 et 31 mai 2021, deux avis de règlement sont signés entre Location d’outils simplex S.E.C. et Spinning Gold Inc., puis 9388- 2132 Québec Inc., lesquels font suite à une transaction intervenue [2] . Il appert que le litige principal est réglé, quittance étant accordée tant en faveur de 9388-2132 Québec Inc. que de M. Dunn, bien qu’il ne soit pas
partie à cette transaction et quittance. [ 6 ] Ainsi, toutes conclusions contre les défendeurs en garantie en lien avec une indemnisation sur les conclusions de la demande principale sont dès lors sans fondement ou raison d’être. Ne demeure donc que la seconde conclusion de l’intervention en garantie soit celle relative aux honoraires extrajudiciaires. [ 7 ] Conséquemment, une demande d’intervention modifiée est notifiée et produite au dossier de la Cour le 29 avril 2021.
Il y est allégué ce qui suit : « Defendants in warranty have agreed to hold Dunn harmless of any claim from 9388’s creditors and indemnify him of any loss, the whole appears from the Indemnification Agreement EXHIBIT PG-1 ; In April 2020, the originating proceedings were settled out of court between the Plaintiff and 9388, thus releasing Dunn as suretyship as detailed in P-3; Plaintiff in warranty has inquired legal fees to defend himsel of $ (…) 17,021.64 , to be adjusted, which Defendants in warranty are responsible to reimburse, the whole appears from the invoice s EXHIBIT S PG-2 and PG-3 en liasse ; (…); However, the Plaintiff in warranty is willing to reduce hi claim to $15,000, to grant jurisdiction of the Small Claims Division of the Quebec Court ; (…); ». [ 8 ] Les conclusions de cette déclaration d’intervention amendée se lisent ainsi : « CONDAMN solidarily Defendants in warranty to pay to Plaintiff in warranty the sum of $(…) 15,000,00 plus legal interest and the additionnal indemnity foreseen by
Article 1619 if the Civil Code of Quebec calculated as of the dte which Defendants in warranty were served of the present Declaration of intevention; CONDAMN solidarily Defendants in warranty of all judicial costs pertaining (…) to the action in warranty; (…) ». [ 9 ] Pour réclamer les honoraires extrajudiciaires, M.
Dunn se base sur la lettre du 5 août 2019 [3] laquelle mentionne : « (…) that in the event of failure of the film to continue production, that you will hold me and my company, Dunn Consulting Inc. harmless from the creditors of 9388 and indemnify me for any losses ». [ 10 ] Ce document sur papier lettre de Dunn Consulting Inc. est contresigné par M. Timothy Bogart pour lui-même et pour Anomaly Ink Entertainment. C’est pourquoi M. Dunn demande la disjonction de l’instance en garantie (puisque l’instance principale est réglé
e) et le transfert du dossier à la division des petites créances de la Cour pour réclamer les honoraires extrajudiciaires. Bien qu’ils s’élèvent à une somme de plus de 17 000$, il consent à réduire cette somme à 15 000$ pour donner juridiction à la division des petites créances de la Cour du Québec. [ 11 ] En réplique, les défendeurs en garantie soumettent que le règlement du litige principal rend sans objet l’intervention en garantie.
De plus, ils soutiennent que la demande pour les honoraires extrajudiciaires est non fondée en droit puisqu’il y a absence d’abus de droit au sens des articles 51 et suivants C.p.c . dans le processus judiciaire de l’instance. Aussi la lettre du 5 août 2019 invoquée est, de par son libellé, trop vague et imprécise pour couvrir les honoraires extrajudiciaires telle que l’a interprété la jurisprudence pertinente. Analyse 1. La procédure modifiée en disjonction et en modification de la demande en garantie [ 12 ] M.
Dunn demande, par sa procédure du 4 août intitulée Demande du défendeur et demandeur en garantie en disjonction de l’instance et pour autorisation de modifier une procédure, de : « DISJOINDRE la demande principale entre le demandeur et le défendeur de la demande en garantie entre le demandeur en garantie et le défendeur en garantie;
PERMETTRE au demandeur en garantie de modifier sa demande en garantie; LE TOUT avec les frais de justice ». [ 13 ] Or cette portion de la demande est inutile. La demande modifiée est notifiée et produite au dossier de la Cour depuis le 29 avril 2021 et elle n’a pas été contestée comme le prévoit l’article 207 C.p.c . En l’absence d’opposition, la modification de l’acte est acceptée. Néanmoins « telle acception » ne prive pas une
partie de présenter un moyen d’irrecevabilité subséquent, comme en l’instance. 2. L’irrecevabilité de la demande en garantie [ 14 ] L’article 168, al. 2 C.p.c . stipule : « 168. Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et demander son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes: (…). Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci ». [ 15 ] Face à une telle demande, la jurisprudence mentionne ce qui suit : « Le rôle du juge saisi d’une demande en rejet fondée sur le deuxième alinéa de l’article 168 C.p.c . consiste à déterminer si les allégations de l’acte de procédure, tenues pour avérées, peuvent donner ouverture aux conclusions recherchées. Cet
article vise à éviter la tenue d’un procès lorsque le recours est dépourvu de fondement juridique, et ce, même si les faits à son soutien sont admis, et à ne pas laisser perdurer un débat judiciaire manifestement non fondé en droit. Lorsque, comme c’est le cas ici, l’absence de fondement juridique repose sur une question de droit, le Tribunal d’instance est en mesure d’en décider avec autant de justesse que s’il avait à le faire au fond après audition de la preuve.
Enfin, en pareils cas, le juge peut et doit se prononcer sur le droit » [4] . [ 16 ] Il est aussi acquis que sur pareille demande la prudence est de mise. Le Tribunal doit être convaincu de l’absence de fondement du recours, ce qui est le cas lorsque la situation juridique est claire et qu’elle ne présente aucune ambiguïté. [ 17 ] La notion de situation juridique doit se définir comme une question de droit.
Les questions de faits et mixte de faits et de droit doivent être laissées à l’appréciation du juge du procès car elles nécessitent un examen factuel absent au stade préliminaire. [ 18 ] Les défendeurs en garantie présentent deux arguments pour demander le rejet de l’intervention en garantie : 2.1. La demande principale étant réglée, la demande en garantie n’a plus d’objet; 2.2. La demande en garantie, pour ce qu’il en reste, n’est pas fondée en droit; [ 19 ] Ces deux questions sont des questions de droit qui peuvent être tranchées avant la tenue de l’audition, à un stade préliminaire.
Elle n’implique pas un examen des faits ni l’administration d’une preuve. Il y a donc lieu d’examiner les deux moyens soulevés et d’y répondre. 2.1.
La demande principale étant réglée, la demande en garantie demeure-t-elle pertinente ? [ 20 ] Le principe avancé au soutien de ce moyen est à l’effet que la demande en garantie vise à obtenir une condamnation contre les défendeurs en garantie pour qu’ils indemnisent le demandeur en garantie de toute condamnation prononcée contre lui [5] . [ 21 ] Le règlement du litige a comme conséquence qu’aucune condamnation ne sera prononcée contre le défendeur et demandeur en garantie de telle sorte qu’elle devient sans objet. [ 22 ] Le règlement intervenu apporte une solution complète du litige principal, mais il n’apporte pas une solution complète du litige en garantie sur la demande supplémentaire, soit la conclusion relative aux honoraires extrajudiciaires.
La jurisprudence soumise [6] n’épouse pas la situation telle qu’elle se présente en l’instance sur ce point précis. Le lien de droit pour cette
partie de la demande semble toujours existant. [ 23 ] Par ailleurs, les principes directeurs de la procédure civile [7] doivent guider le Tribunal dans sa décision sur cette question. Rejeter pour ce seul motif la demande en garantie sur une conclusion qui ne fait pas l’objet d’un règlement en demande principale forcerait le demandeur en garantie à introduire de nouvelles procédures judiciaires avec les frais et honoraires judiciaires et extrajudiciaires que cela implique.
Les défendeurs devraient répondre à cette autre demande en justice et aussi encourir des frais et honoraires sans compter les délais qu’une nouvelle instance engendre. [ 24 ] De l’avis du Tribunal, provoquer pareille situation est contraire au principe de la proportionnalité et est la négation d’un procédé adéquat et efficient favorisant l’accessibilité à la justice. [ 25 ] C’est pourquoi le premier moyen est rejeté. 2.2. La demande en garantie n’est pas fondée en droit [ 26 ] M. Dunn réclame le remboursement des honoraires extrajudiciaires qu’il a dû payer pour se défendre dans cette instance.
Aucune allégation d’abus de procédures n’est soulevée, de telle sorte qu’il ne s’agit pas de l’un des cas visés par les articles 51 et suivants C.p.c . dont l’une des sanctions possibles est de compenser les honoraires extrajudiciaires engagés comme le prévoit l’article 54 C.p.c . [ 27 ] Il ne s’agit pas non plus d’un des cas de manquement important dans le déroulement de l’instance où une compensation pour le
paiement des honoraires professionnels de l’avocat est possible selon l’article 340 C.p.c . [ 28 ] C’est donc sur la base de l’entente du 5 août 2019 [8] uniquement que se fonde la demande.
Le texte de cette entente se lit ainsi : « with regard to the PSA with 9388 2132 Quebec Inc. (9388) for the filming of your film SPINNING GOLD, this letter serves to confirm that, as the majority shareholders of 9388 through Spinning Gold LLC, in turn owned by your personnal companies Anomaly Ink, Entertainment and Grand Productions, that in the event of failure of the film to continue production, that you will hold me and my company, Dunn Consulting Inc. harmless from the creditors of 9388 and indemnify me for any losses ». [ 29 ] La question qui se pose est de déterminer si le paiement d’honoraires extrajudiciaires répond à : « indemnify me for any losses ».
Il convient donc de déterminer la portée de cette entente intervenue entre les parties. Les clauses contractuelles relatives aux honoraires juridiques ont donné lieu à une abondante jurisprudence [9] . L’analyse se fait en regard des articles 1373 et 1374 C.c.Q . lesquels se lisent ainsi : « 1373. L’objet de l’obligation est la prestation à laquelle le débiteur est tenu envers le créancier et qui consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose. La prestation doit être possible et déterminée ou déterminable; elle ne doit être ni prohibée par la loi ni contraire à l’ordre public. 1374.
La prestation peut porter sur tout bien, même à venir, pourvu que le bien soit déterminé quant à son espèce et déterminable quant à sa quotité ». [ 30 ] Il convient donc de déterminer si la clause comporte une obligation déterminée ou déterminable objectivement, notamment quant à sa quotité. [ 31 ] De l’avis du Tribunal, l’expression « any losses » est imprécise et trop équivoque pour conclure que les parties à l’entente s’engagent clairement à rembourser des honoraires extrajudiciaires engagés dans ce litige. [ 32 ] L’objet de l’obligation n’est pas déterminé ni déterminable quant à sa quotité.
Elle dépend, pour les honoraires extrajudiciaires de « la discrétion d’un tiers ». Le montant des honoraires n’est pas prévu ni limité et aucun mécanisme ne permet d’en établir la quotité ou ne serait-ce qu’une estimation telle que l’utilisation, par exemple, d’un pourcentage en lien avec un montant déterminé. [ 33 ] Par ailleurs, sur la question des honoraires professionnels des avocats, la Cour d’appel a clairement posé la distinction entre un abus de droit sur le fond et l’abus de procédures et les honoraires d’avocats ne peuvent, en principe n’être réclamés qu’en cas d’abus de procédures [10] .
Cette distinction a d’ailleurs été consacrée par la Cour suprême dans l’arrêt Hinse [11] . [ 34 ] Ainsi la tradition civiliste ne reconnaît pas les honoraires extrajudiciaires comme étant les dommages-intérêts recouvrables en vertu de l’
article 1607 C.c.Q . de telle sorte qu’ils ne peuvent pas être inclus à l’expression « any losses » telle que mentionnée à l’entente du 5 août 2019. [ 35 ] De l’avis du Tribunal, le fondement de la demande en garantie modifiée est non fondé en droit puisque cette entente ne permet pas à M.
Dunn de se faire rembourser les honoraires et frais extrajudiciaires qu’il a payés à ses procureurs. [ 36 ] En l’absence d’un tel engagement clair répondant aux exigences de la jurisprudence [12] et de la loi [13] et considérant l’absence totale d’allégations donnant ouverture à l’application des compensations autrement possibles selon les articles 54 et 342 C.p.c ., la demande doit être rejetée. [ 37 ] Cette conclusion mettant fin au litige, le Tribunal rejette conséquemment la demande en disjonction de l’instance de même que la demande en extension de délai et transfert du dossier à la division des petites créances de la Cour du Québec.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en rejet de la demande en garantie modifiée; REJETTE la demande modifiée en déclaration d’intervention du demandeur en garantie M. Neil P. Dunn; REJETTE la demande en disjonction de l’instance; REJETTE la demande en extension de délai et la demande de transfert à la division des petites créances de la Cour du Québec; LE TOUT avec frais de justice. _______________________ LOUIS RIVERIN, J.C.Q. Date d’audience : 25 août 2021
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