2013 QCCQ 7593, 2013 QCCQ 7593
Opinion
Marcoux c. Société de l'assurance automobile du Québec 2013 QCCQ 7593 JD1788 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN N° : 650-80-000287-130 DATE : Sept-Îles, 10 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. YVAN MARCOUX
PARTIE REQUÉRANTE c. LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
PARTIE INTIMÉE JUGEMENT [ 1 ] Un véhicule automobile de marque Ford, modèle Edge, année 2011, immatriculé […], appartenant à la
partie requérante a été saisi le 26 juin 2013 aux termes de l’article 209.2 du Code de la sécurité routière alors qu’il était sous la conduite de Yvan Marcoux. [ 2 ] La
partie requérante se pourvoit par requête pour mainlevée de la saisie de son véhicule, invoquant qu'elle ignorait qu'elle était sous le coup d'une sanction. [ 3 ] La Société de l’assurance automobile du Québec (ci-après désignée SAAQ ) conteste la requête. [ 4 ] L'audition a eu lieu à Sept-Îles, mais le représentant de la SAAQ n'était pas présent et a participé par visioconférence. [ 5 ] Selon le procès-verbal de saisie, c'est le fait que le conducteur était sous le coup d'une sanction pour amendes non payées que le véhicule a été l'objet d'une saisie sur-le-champ. [ 6 ] Yvan Marcoux témoigne que le 26 juin 2013, lorsqu'il s'est fait arrêter par un policier il ignorait qu'il était sous le coup d'une telle sanction. [ 7 ] Il admet avoir eu en 2012 à Laval un constat d'infraction pour ne pas avoir porté correctement sa ceinture de sécurité.
Il a acquitté les montants qui y apparaissaient, quoique le paiement ait pu tarder. [ 8 ] Il n'avait donc pas de raison de s'inquiéter de ne pas être en règle relativement à la conduite de son automobile. [ 9 ] Le requérant réside à Laval, mais travaille comme chargé de projets un peu partout dans la province de Québec. [ 10 ] Son travail l'amène donc à s'absenter de son domicile pour des périodes plus ou moins longues. [ 11 ] C'est ainsi qu'en avril 2013, il s'est absenté pour un contrat à Schefferville pour une période de quelques semaines. [ 12 ] À son retour, il a trouvé dans son courrier deux cartes l'avisant de la présence d'un courrier par Xpresspost laissé à sa disposition dans une succursale de Postes Canada faute d'avoir pu le lui livrer en personne. [ 13 ] Il s'est rendu récupérer l'envoi, mais le courrier n'était plus disponible. [ 14 ] Aucune mention de l'identité de l'expéditeur ne paraissait sur les documents. [ 15 ] Yvan Marcoux a donc établi ne pas avoir reçu la lettre de la SAAQ indiquant qu'il était sous le coup de sanctions quant à son permis de conduire.
[ 16 ] La lettre l'avisant de la sanction, déposée au dossier par la SAAQ (I-3), était datée du 8 avril 2013 et traitait d'une suspension à compter du 30 avril. [ 17 ] Le relevé de Postes Canada indique deux tentatives de livraison les 11 et 16 avril 2013 et le retour du courrier à la SAAQ le 27 avril 2013. [ 18 ] Aux termes de l'article 209.11 C.s.r., pour pouvoir reprendre possession du véhicule saisi, c'est le requérant qui a le fardeau d'établir par une preuve prépondérante qu'il ignorait qu'il était sous le coup d'une sanction. [ 19 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec décrète que pour établir un fait par prépondérance des probabilités, la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 20 ] Le Tribunal n'a pas de motif de ne pas croire le requérant quand il nous dit qu'il n'a pas eu connaissance de l'avis de sanction, car il n'a pas reçu la lettre qui lui a été envoyée. [ 21 ] L'explication qu'il nous donne qu'il s'est absenté de la région à l'époque de l'envoi de la lettre à cause de son emploi particulier rend vraisemblable son affirmation. [ 22 ] Bien que le Tribunal ne doute pas que l'avis de sanction a été adressé au requérant conformément à la loi, il est satisfait par la preuve prépondérante que ce dernier ignorait qu'il était sous le coup d'une sanction au moment où son véhicule automobile a été saisi. [ 23 ] Le fait que le requérant a payé les montants de sa contravention est confirmé en ce que le défaut de paiement n'a trait qu'aux frais.
Certes le paiement a dû être fait en retard, mais rien ne permet de croire que le requérant savait qu'un montant restait en souffrance. [ 24 ] Cela distingue la présente affaire de celle où le requérant ne pouvait ignorer être en défaut faute d'avoir donné suite à un constat d'infraction. [ 25 ] Il y a lieu de distinguer aussi des cas où le requérant n'aurait pas reçu l'avis faute d'avoir informé la SAAQ de son déménagement. [ 26 ] Dans ces situations, il peut y avoir une négligence ou une insouciance pouvant empêcher d'invoquer l'absence de connaissance de la sanction dont le défaut même du requérant peut être la cause. [ 27 ] Ici il n'y a rien de cela.
On est en présence d'un concours de circonstances qui a fait que l'absence du requérant a pu coïncider avec l'envoi de l'avis de sanction. [ 28 ] Quoique le représentant de la SAAQ en a fait grand état, le Tribunal n'est pas d'avis que dans les circonstances de la présente espèce le requérant a été à ce point négligent, en ne s'assurant pas de la présence de quelqu'un pendant une absence de quelques semaines pour recevoir son courrier, qu'il ne peut invoquer son absence de connaissance de la sanction. [ 29 ] La preuve présentée par le requérant nous justifie de donner mainlevée de la saisie aux termes de l'article 209.11 du Code de la sécurité routière .
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : DONNE mainlevée de la saisie pratiquée; ORDONNE la remise du véhicule de marque Ford, modèle Edge, année 2011, immatriculé […] à la
partie requérante ou un représentant autorisé, sur paiement des frais de garde et de remorquage engagés par le gardien. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
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