2012 QCCQ 8789, 2012 QCCQ 8789
Opinion
Protection de la jeunesse — 124637 2012 QCCQ 8789 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 750-41-001951-114 DATE : 11 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] A et B Requérants et C et D Parents de l'enfant et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend, par le présent document, confirmer et motiver une décision et une ordonnance rendues lors de l'audience tenue le 11 juillet 2012. [ 2 ] La Cour a été saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance rendue le 1 er juin 2011 par monsieur le juge Robert Proulx.
[ 3 ] Cette ordonnance prévoyait l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil. Les contacts entre l'enfant et les parents devaient s'effectuer selon une entente convenue entre les parties, sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Des mesures d'aide, conseil et assistance avaient aussi été ordonnées, le tout pour une durée de six (6) mois. [ 4 ] Les grands-parents de l'enfant demandent à être reconnus parties aux fins de l'audition de cette requête en prolongation d'ordonnance. [ 5 ] Les grands-parents soutiennent que la grand-mère paternelle aurait souhaité témoigner lors de l'audition au fond devant le juge Proulx, mais qu'aucune des parties n'avait souhaité la faire entendre à ce moment. [ 6 ] Les grands-parents souhaitent intervenir afin de faire valoir leur position sur la situation de compromission et sur l'orientation préconisée par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Ils désirent demander à la Cour de leur confier l'enfant ou à tout le moins, avoir des contacts avec celle-ci. [ 7 ] Comme aucune des parties au dossier n'adopte cette position, les grands-parents font valoir que leur intervention à
titre de
partie au dossier est essentielle à la tenue d'une audition éclairée. Ils craignent de ne pas être en mesure de se faire entendre et de faire valoir cette position si le statut de
partie ne leur était pas accordé. [ 8 ] En leur nom, leur procureure a fait valoir que le statut de
partie permettrait aux grands-parents d'ajouter à la preuve puisqu'ils ont eu la garde de l'enfant de sa naissance jusqu'en mars 2011. [ 9 ] La Directrice de la protection de la jeunesse et les parents, par l'intermédiaire de leur procureur respectif, s'objectent à une telle demande tant relativement à l'octroi du statut de
partie que de personne intéressée. [ 10 ] La procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse, à la lumière des critères jurisprudentiels développés au sujet de l'article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, a fait valoir que les grands-parents n'avaient pas démontré qu'ils pouvaient apporter à la preuve des données inédites, pertinentes au débat puisqu'ils n'ont pas eu de contact avec l'enfant depuis le prononcé de la dernière ordonnance et qu'au surcroît, alors qu'ils avaient l'opportunité de demander de tels contacts, ils ne l'ont pas saisie, de même qu'ils n'ont pas demandé de nouvelles de l'enfant. [ 11 ] Elle soutient de plus que sans nier le lien qui a pu lier l'enfant à ses grands-parents du fait qu'ils en ont eu la garde pendant un certain temps, la signification du lien aujourd'hui, avec les particularités que l'enfant présentent, ne peut être démontrée considérant que les grands-parents n'ont pas de contact avec l'enfant. [ 12 ] De plus, elle invoque qu'une telle intervention de la part des grands-parents pourraient avoir des effets négatifs dans la situation étant donné le conflit qui subsiste entre les parents et les grands-parents et qu'une reconnaissance du statut de
partie aux grands-parents risque de renforcer ce conflit qui aurait un impact direct sur l'enfant. [ 13 ] Enfin, elle ajoute que le droit à la confidentialité des parents et de l'enfant, dans ce contexte conflictuel, ne serait pas préservé. [ 14 ] La procureure du père s'en est remis aux commentaires de la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse relativement au statut de partie. Son argumentation a davantage porté sur le statut de personnes intéressées. [ 15 ] Invoquant qu'il pourrait sembler moins intrusif de permettre aux grands-parents de se faire entendre à
titre de personnes intéressées, elle invoque que dans ce cas bien précis, compte tenu de l'insistance dont les grands-parents font preuve à l'égard des parents qui se voient envahis par les grands-parents, il serait contre-indiqué de leur accorder l'opportunité de se faire entendre. [ 16 ] À ce sujet, elle invoque qu'une mise en demeure a même dû être adressée aux grands-parents afin qu'ils cessent de suivre et de harceler les parents.
Elle soutient que cette mise en demeure a eu des impacts positifs sur la disponibilité des parents lors des contacts avec l'enfant, convenant par ailleurs que les parents donnent le meilleur d'eux-mêmes. [ 17 ] Elle est d'avis que le témoignage des grands-parents viendrait mettre en péril cette stabilité actuellement observée et ne ferait en sorte que d'envenimer le climat. [ 18 ] La procureure mandatée pour représenter la mère partage le même point de vue et confirme effectivement que depuis l'envoi de la mise en demeure, la mère est davantage disponible lors des contacts avec l'enfant. [ 19 ] La procureure mandatée pour représenter l'enfant estime que la demande des grands-parents en ce qui a trait au statut de
partie ne rencontre pas les critères énoncés par la jurisprudence concernant l'article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 20 ] Toutefois, elle a fait valoir que le statut de personne intéressée est indiqué dans la situation considérant que l'enfant a vécu auprès des grands-parents pendant un certain nombre de temps. [ 21 ] À ce sujet, la procureure du père a fait valoir que lorsque l'enfant vivait auprès des grands-parents, les parents demeuraient tout de même très présents dans la vie de l'enfant. [ 22 ] La procureure de l'enfant a fait valoir que le statut de personne intéressée permettrait aux grands-parents de venir exprimer dans un moment charnière dans la vie de l'enfant ce que l'enfant a vécu avec eux alors qu'elle a été cinq ans auprès d'eux.
Ce témoignage sur la vie de l'enfant depuis sa naissance permettrait d'éclairer la Cour sur les décisions à prendre dans le meilleur intérêt de l'enfant. [ 23 ] À ce sujet, la procureure du père a fait valoir que la jurisprudence est claire et qu'on ne peut revenir sur des faits antérieurs à l'ordonnance rendue par monsieur le juge Proulx en juin 2011. [ 24 ] Après avoir entendu les représentations des procureurs et analysé la jurisprudence soumise, la Cour a rejeté la demande des grands-parents et leur a plutôt octroyé le statut de personnes intéressées pour les motifs énoncés ci-après.
[ 25 ] L'octroi du statut de
partie en vertu de l'article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse doit rencontrer le critère d'opportunité dans l'intérêt de l'enfant et répondre aux besoins de l'enquête. [ 26 ] Dans son appréciation de l'intérêt de l'enfant, la Cour prendra en considération les besoins de l'enfant tels qu'énoncés par l'article 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 27 ] Bien que la Cour se doive aussi de considérer l'article 6 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui prévoit qu'on doit donner aux personnes qui souhaitent intervenir dans l'intérêt de l'enfant l'occasion d'être entendues, il nous faut déterminer le statut qui leur sera accordé au sens de l'article 81 de la loi. [ 28 ] Les tribunaux ont énoncé que l'octroi du statut de
partie à un tiers doit recevoir une interprétation restrictive. [ 29 ] En effet, il a été établi qu'il faut éviter un trop grand nombre de parties, de façon à s'assurer qu'on puisse procéder avec diligence, la notion de temps chez l'enfant étant différente de celle des adultes. [ 30 ] Notre collègue, l'Honorable juge Michel DuBois [1] précisait à ce sujet: «[ 34] Bref, chaque cas étant forcément un cas d'espèce, le recours à ce critère subjectif renvoie donc le tribunal à une analyse des avantages et des inconvénients d'octroyer ou non, dans l'intérêt de l'enfant en cause, à ce moment précis de sa vie et dans le contexte révélé par la preuve, le statut de «partie» avec tout ce que cela implique, notamment quant aux différences avec les statuts de témoin, de personne intéressée au sens de l'article 6 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ou celui d'une personne qui, conformément à l'article 81 al.3, désire simplement être entendue et être assistée d'un avocat (nouvelle option disponible). [35] Cette marge de manœuvre discrétionnaire accrue accordée au tribunal par le législateur au nouvel
article 81 s'en remet donc aux seuls paramètres suivants: l'intérêt de l'enfant pour les besoins de l'enquête et de l'audition, au terme d'une analyse soupesant judiciairement les avantages et les inconvénients d'octroyer ou non le statut de «partie» à la ou aux personnes qui le requièrent.» [ 31 ] Dans le cadre de cette analyse on se doit donc de considérer les avantages et les inconvénients d'octroyer ou non ce statut, dans l'intérêt de l'enfant en tenant compte des autres possibilités offertes à la personne qui requiert ce statut d'être entendue, à savoir, comme témoin ou personne intéressée. [ 32 ] Pour ce faire, on verra à prendre en considération les critères élaborés par la jurisprudence, tant avant, qu'après les amendements apportés à l'article 81. [ 33 ] Notre collègue, l'Honorable juge Carole Brosseau [2] rappelle ces critères: • La capacité de la personne d'ajouter à la preuve des données inédites, pertinentes au débat et susceptibles d'avoir une portée réelle sur l'issue du litige; • Le lien qui relie l'enfant à la personne, son ancienneté, sa nature, sa profondeur, sa signifiance dans l'esprit de l'enfant, de même que la place qu'elle occupe dans sa vie et la perspective avec celle primordiale des parents.
Cette question se pose avec plus d'acuité lorsque cette personne a des liens de sang avec l'enfant, plus particulièrement dans le cas des grands-parents; • Les effets négatifs ou positifs de cette éventuelle intervention sur l'enfant.
Ce critère est particulièrement pertinent en cas de conflit intergénérationnel; • La nature des causes de compromission; • Le droit à la confidentialité des parents et de l'enfant; • La volonté du législateur de prendre en considération les personnes qui sont significatives pour l'enfant. [ 34 ] La Cour, après avoir examiné l'ensemble de ces critères et la preuve, sans nier la pertinence que les grands-parents puissent être entendus par la Cour, a estimé que les critères élaborés par la jurisprudence n'étaient pas rencontrés. [ 35 ] Comme l'a rappelé la jurisprudence, l'objectif poursuivi par l'article 81 n'est pas de permettre à une personne de venir présenter une preuve afin qu'on lui confie l'enfant.
L'objectif est plutôt de déterminer si une telle reconnaissance est opportune dans l'intérêt de l'enfant et nécessaire pour les besoins de l'enquête et de l'audition compte tenu qu'il existe d'autres possibilités [3] . [ 36 ] De plus, la Cour partage le point de vue de l'Honorable juge Paul Casgrain dans une décision rendue le 15 avril 2008 [4] à l'effet que l'article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ne fait pas en sorte d'accorder un statut particulier aux personnes qui pourraient être les plus significatives pour l'enfant, notamment les grands-parents ou les membres de la famille élargie. [ 37 ] Cet
article crée plutôt une obligation pour ceux qui ont la responsabilité de déterminer un milieu de vie pour l'enfant, d'évaluer la capacité de ces personnes à assurer à l'enfant les soins et la stabilité des liens, des conditions de vie appropriées à ses besoins. [ 38 ] Dans l'appréciation de la reconnaissance du statut de partie, ce ne sont pas les critères de l'article 4 qui doivent s'appliquer, mais bien ceux énoncés à l'article 81. [ 39 ] De plus, cette façon de voir a été confirmée en appel par l'Honorable juge Dugré [5] qui a donné raison à l'Honorable juge Lucille Beauchemin [6] dans une décision de septembre 2010.
Ces décisions énoncent que le lien de sang n'accorde pas un droit automatique à être déclaré
partie puisque si tel était le cas, le législateur l'aurait précisé. Il a plutôt opté pour conférer au juge la discrétion de déterminer si cette reconnaissance de statut de
partie est nécessaire pour les besoins de l'enquête et dans l'intérêt de l'enfant. [ 40 ] Le fait de ne pas reconnaître les grands-parents
partie ne fait pas en sorte qu'on ne puisse en arriver à considérer leur demande
qu'ils pourront faire valoir à
titre de personne intéressée. [ 41 ] Ainsi, comme le rappelle notre collègue Madame la juge Brosseau [7] lorsqu'elle cite le juge Robert Lévesque, il ne faut pas confondre l'opportunité de permettre l'ajout d'une
partie au débat et l'intérêt de l'enfant d'entretenir éventuellement des relations avec une personne significative pour elle. [ 42 ] De plus, la décision rendue par Monsieur le juge Daniel Perreault [8] , qui a été soumise par la procureure des grands-parents fait état: «[13] Le désir de la grand-mère maternelle de donner son point de vue quant aux modalités de contacts a peut-être un fondement factuel, mais nul besoin d'avoir un statut de
partie pour témoigner devant le Tribunal. Dans ses requêtes, la grand-mère mentionne avoir des éléments de preuve pour le Tribunal. Elle a sûrement des arguments à présenter, mais elle pourra tout simplement les faire valoir en venant témoigner. Il n'y a rien dans la preuve entendue qui nous permet de croire que le statut de
partie lui permettrait d'en apprendre plus au Tribunal sur la situation des enfants. Même si les commentaires de la grand-mère peuvent avoir un impact sur les modalités de contacts entre les enfants et leur père, sa présence à
titre de
partie n'est pas justifiée car son seul témoignage est suffisant à cette fin. [14] L'objectif prioritaire de l'intervention doit être en fonction de l'intérêt des enfants et non de l'objectif poursuivi par les personnes qui demandent à intervenir. D'ailleurs, la loi est entièrement articulée en fonction de cet intérêt des enfants. Qui plus est, les enfants sont représentés par un avocat car leur intérêt peut-être différent de celui de leurs parents.
Celui qui est désigné afin de protéger l'intérêt spécifique des enfants, ce qui lui permet de recommander au Tribunal des mesures qu'il croient appropriées pour les enfants et même de faire des recommandations différentes de celles du Directeur de la protection de la jeunesse.» [ 43 ] Considérant que depuis la dernière ordonnance, les grands-parents n'ont pas été présents dans la vie de l'enfant et qu'ils n'ont demandé ni de contacts, ni des nouvelles de l'enfant aux intervenants sociaux, que la relation est très conflictuelle entre les parents et les grands-parents au point qu'une mise en demeure a même dû leur être adressée, il serait contre-indiqué dans les circonstances de leur accorder un statut de partie. [ 44 ] Le statut de
partie n'est pas justifié car le témoignage des grands-parents qui pourraient avoir un impact, particulièrement sur les contacts de l'enfant avec eux, apparaît suffisant. [ 45 ] La Cour en arrive donc à la conclusion que la preuve présentée ne rencontre pas le critère d'opportunité dans l'intérêt de l'enfant et ne répond pas aux besoins de l'enquête. [ 46 ] En effet, la Cour estime important que les grands-parents fassent valoir ce qu'ils désirent pour l'enfant et ce, au sens de l'article 6 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Toutefois, leur témoignage devra se limiter à une preuve contemporaine à l'ordonnance rendue en juin 2011. Ils ne pourront donc revenir sur des aspects antérieurs. [ 47 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 48 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la requête des grands-parents paternels; [ 49 ] ACCORDE le statut de personnes intéressées à madame A et monsieur B, mais limité aux faits survenus depuis la dernière ordonnance du 6 juin 2011. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'enfant M e Chantal Brunet Procureure de la mère M e Marie-Josée Langlois Procureure du père M e Christine Loubier Procureure des grands-parents paternels
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