2022 QCCQ 8994, 2022 QCCQ 8994
Opinion
Protection de la jeunesse — 225429 2022 QCCQ 8994 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002638-224 DATE : 5 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le [...] 2014) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient ŕ cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) . [ 1 ] Estimant que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis, car elle se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques, la demanderesse souhaite qu’elle lui soit confiée jusqu’au 10 août 2023, pour maintien dans le milieu de la mère. [ 2 ] Quant aux contacts entre l’enfant et son père, elle souhaite que ces contacts se déroulent selon entente entre les parties ou, à défaut d’entente, qu’ils se déroulent à un minimum de deux heures par semaine, supervisés par la demanderesse, tant que jugé nécessaire. [ 3 ] Lors de l’audience, la mère admet la situation de compromission et se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 4 ] Quant au père, il conteste la situation de compromission et souhaite, subsidiairement, que l’enfant lui soit confiée en garde partagée.
Contexte [ 5 ] Les parents ont fait vie commune durant environ huit ans. De leur union est issue X, maintenant âgée de 7 ans. [ 6 ] La mère a une autre fille, née d’une union antérieure, Y, âgée de 15 ans, qui demeure avec le couple. [ 7 ] La mère a un emploi de préposée aux bénéficiaires, alors que le père travaille sur la ferme familiale, qu’il exploite avec le grand-père paternel. Compromission [ 8 ] La preuve prépondérante établit que la situation familiale est difficile depuis environ deux ans. [ 9 ] Le père reproche à la mère ses méthodes d’encadrement de Y.
Il lui reproche également qu’il y a constamment des amis de Y à la maison. Le père éprouve de la colère en raison de cette présence constante. [ 10 ] La preuve prépondérante établit que les policiers se sont rendus à la résidence familiale à une reprise, pour chercher l’un des amis de Y et à deux autres reprises, ils ont été appelés par les pères, toujours en raison des disputes concernant les amis de Y. [ 11 ] Le 3 mai 2022, la mère entend le père crier parce que Y venait de parler au téléphone avec l’une de ses amies. Or, le père n’apprécie pas cette amie.
[ 12 ] La mère tente d’apaiser le père, sans succès. [ 13 ] La crise continue jusqu’à l’arrivée de X de l’école.
Elle se poursuit jusqu’en soirée. [ 14 ] La mère filme l’état de désorganisation du père et l’envoie à sa sœur, qui l’incite à faire appel aux policiers. [ 15 ] L’intervention des policiers est donc requise une quatrième fois au cours des deux dernières années. [ 16 ] La preuve prépondérante établit que l’état de désorganisation du père est tel que la mère se réfugie, avec X, dans sa chambre à coucher, souhaitant se cacher du père et éviter d’exposer davantage X à cette crise. [ 17 ] La relation du couple finit cette journée. [ 18 ] La mère trouve refuge avec ses deux filles chez ses parents et par la suite, elle occupe un logement seule avec ses filles. [ 19 ] La preuve prépondérante établit que le père est suivi depuis 2018 par le psychiatre Emmanuel Tremblay.
Celui-ci a posé un diagnostic de trouble bipolaire de type 2, trouble anxieux non spécifié, organisation limite de la personnalité et des traits narcissiques et obsessionnels ainsi qu’un trouble déficitaire de l’attention. [ 20 ] D r Tremblay spécifie qu’en mai 2021, le père a cessé d’aller à ses rendez-vous, et ce, jusqu’en mars 2022. [ 21 ] D r Tremblay informe aussi l’intervenante au dossier que le père avait cessé de prendre son stabilisateur d’humeur en septembre 2021.
Par conséquent, après que le père soit allé le voir en mars 2022, sa médication était en réajustement. [ 22 ] Au printemps 2022, D r Tremblay a confirmé à l’intervenante au dossier que le père était en phase hypomaniaque de la maladie. Comme signes de désorganisation causés par la maladie, D r Tremblay mentionne que le père peut devenir très volubile et que ses propos concernent uniquement le sujet qui l’envahit.
D r Tremblay estimait, à la suite de la rencontre avec le père, que celui-ci était envahi par une préoccupation au sujet des amis de Y. [ 23 ] Toutefois, sa situation est stabilisée, le père est tout à fait adéquat. [ 24 ] Le père reconnaît que pendant les quatre dernières années, il y a des mésententes importantes entre lui et la mère, mésententes qui concernent presqu’exclusivement les amis de Y. Il estime que Y fréquente des criminels.
Ses amis sont des menteurs et « pire que la mafia ». [ 25 ] Le témoignage du père permet au Tribunal de constater à quel point le père est envahi par la colère qu’il éprouve à l’égard des amis de Y. Le père estime que leur présence constante a eu un impact négatif pour lui. [ 26 ] Il reconnaît qu’il arrivait souvent qu’il soit en colère et qu’il crie, et ce, alors que X est présente. [ 27 ] Quant à son état de santé mentale, il estime qu’il est dépressif, tout en reconnaissant qu’il a un diagnostic de trouble bipolaire.
Il explique aussi qu’actuellement, il ne prend pas de stabilisateur pour son humeur. [ 28 ] Le discours du père est aussi empreint de méfiance à l’égard des services de la demanderesse, qu’il trouve biaisés. [ 29 ] Le père reconnaît qu’il était irritable pendant les quatre dernières années, en raison de la présence des amis de Y.
Il reconnaît aussi que X était présente la plupart du temps alors qu’il manifeste son mécontentement. [ 30 ] La preuve prépondérante établit que la sécurité et le développement de X sont compromis car elle se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques, découlant de l’exposition à de la violence verbale de la part du père, ainsi qu’en raison de sa désorganisation, causée par ses problèmes de santé mentale.
Mesures applicables [ 31 ] La mère a offert une excellente collaboration depuis le début de l’intervention de la demanderesse dans la vie de la famille. [ 32 ] X est actuellement en 2 e année. Elle a dû changer d’école, mais son intégration scolaire s’est très bien passée.
Malgré le fait qu’elle ait pu éprouver certains problèmes lors de la dernière année scolaire, en raison de ses retards, la situation semble maintenant rétablie. [ 33 ] Le 27 juin 2022, par le biais de mesures provisoires, X est confiée à sa mère et des contacts sont ordonnés entre X et son père. [ 34 ] Depuis cette date, le père a exercé quatre contacts supervisés. [ 35 ] L’intervenante au dossier, [intervenante 1], explique que les deux premiers contacts se sont bien déroulés et que X est toujours heureuse de voir son père. Elle se tenait toujours à proximité de son père et était à l’aise en sa présence.
Toutefois, des interventions ont dû être faites auprès du père, afin qu’il cesse de parler des amis de Y à X. [ 36 ] Les deux derniers contacts se sont très bien déroulés. Madame [intervenante 1] explique qu’elle entendait superviser un autre contact et par la suite, enlever la supervision, car les contacts se déroulaient bien et étaient positifs pour l’enfant. [ 37 ] Toutefois, à partir du moment où elle a communiqué son rapport d’orientation au père, celui-ci s’est désinvesti de la situation de sa fille et n’a plus eu de contacts avec X depuis le début août 2022.
En effet, le père estimait que le portrait brossé par l’intervenant dans son rapport était biaisé.
[ 38 ] Cette situation peine énormément X qui réclame son père. Elle l’a même appelé et lui a demandé d’appeler madame [intervenante 1] pour qu’elle puisse le voir. [ 39 ] La mère a d’excellentes capacités parentales. Le père a aussi d’excellentes capacités parentales, lorsque son état de santé mentale est stable. [ 40 ] Il ne fait pas de doute que les deux parents aiment X. Toutefois, le père s’y est pris de façon bien maladroite depuis le mois d’août, en coupant les liens avec sa fille. [ 41 ] Le père semble toujours envahi par la situation reliée aux amis de Y.
Aussi, la séparation avec la mère semble poser son lot de difficultés. Par exemple, il est difficile pour le père de parler à la mère. [ 42 ] L’intervention en place devrait aider le père afin qu’il réussisse à se concentrer lors des contacts uniquement sur l’intérêt de X. [ 43 ] Madame [intervenante 1] explique qu’elle a l’intention d’augmenter la durée des contacts entre le père et X et d’enlever la supervision après quelques contacts, s’il s’avère que les propos du père à l’égard de X sont adéquats.
Il est aussi rapidement envisageable que ces contacts se déroulent au domicile du père, si la situation le permet. [ 44 ] Le Tribunal estime qu’il est dans le meilleur intérêt de X de bénéficier de contacts avec son père, contacts dont la durée et la fréquence devraient être augmentées rapidement, si la situation le permet. Il est aussi nécessaire de superviser les premiers contacts, afin de s’assurer que le père n’expose pas X à des propos inadéquats. [ 45 ] Aussi, la communication entre les parents devrait être travaillée, afin de mettre en place une coparentalité efficace et adéquate.
Cela implique que les deux parents devraient faire preuve de tolérance l’un envers l’autre et faire équipe, afin d’éviter de placer X au centre d’un conflit de séparation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X ; [ 47 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 10 août 2023 , aux conditions suivantes : [ 48 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue auprès de sa mère; [ 49 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’un minimum de deux heures par semaine sous la supervision de la directrice de la protection de la jeunesse ou de toute personne désignée par elle, tant que jugé nécessaire, et ce, dans un lieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 50 ] ORDONNE à la demanderesse d’élargir ces contacts minimums, si la situation le permet; [ 51 ] RECOMMANDE FORTEMENT au père de maintenir son suivi en santé mentale et d’appliquer les recommandations faites par son équipe traitante; [ 52 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 53 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 54 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 55 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 56 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Richard Guay goulet langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Annie-Pier Therrien bureau d’aide juridique Pour l’enfant
Déposé le : 11 octobre 2022
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