2015 QCCQ 9082, 2015 QCCQ 9082
Opinion
9264-1711 Québec inc. c. Caissy 2015 QCCQ 9082 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016618-144 DATE : 1 er septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ 9264-1711 QUÉBEC INC. demanderesse c.
MARC CAISSY défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation de 927,63 $, représentant le solde dû en vertu d'un contrat de vente à tempérament. LES FAITS : [ 2 ] Le 11 mai 2013, Marc Caissy achète chez 9264-1711 Québec inc. (Ste-Martine Duclos Chrysler) un véhicule de marque Jeep Grand Cherokee 2014 pour un montant total de 52 745,89 $. Il remet en échange un véhicule d'une valeur de 13 500 $, et verse une somme de 12 399,89 $ comptant.
Il s'agit en fait d'une somme de 10 000 $, ainsi que d'un montant supplémentaire de 2399,89 $, représentant la valeur des accessoires ou options du véhicule. [ 3 ] Le même jour, M. Caissy obtient un financement de Banque Scotia qui correspond au montant du contrat, et Ste-Martine Duclos Chrysler reconnaît d'ailleurs avoir reçu le montant du financement. [ 4 ] Monsieur Caissy a déposé sa copie du contrat de vente, dont le Tribunal a requis l'original, qui indique le versement d'un acompte de 15 899,89 $.
Pour sa part, Ste-Martine Duclos Chrysler dépose une copie de contrat qui démontre plutôt un acompte de 13 399,89 $ et une réduction de prix de 2500 $. [ 5 ] Monsieur Caissy explique qu'au cours des négociations, il a mentionné au représentant de Ste-Martine Duclos Chrysler qu'il n'avait pas l'intention de verser un acompte de 15 899,89 $, mais que le maximum qu'il était prêt à verser sans le financer était 12 399,89 $. [ 6 ] Le représentant de Ste-Martine Duclos Chrysler lui aurait mentionné que les chiffres au contrat seraient modifiés, ce qui explique la version du contrat produite par Ste-Martine Duclos Chrysler et démontrant une réduction de 2500 $.
Il n'est pas nié par M. Caissy qu'il n'a pas versé un acompte de 13 899,89 $ tel qu'indiqué à la copie du contrat de Ste-Martine Duclos Chrysler, mais bien un montant de 12 399,89 $. [ 7 ] Monsieur Caissy par ailleurs ne reconnaît pas sa signature et n'a pas souvenirs d'avoir signé le contrat dont copie est fournie par Ste-Martine Duclos Chrysler. [ 8 ] Quelques semaines après l'achat, un représentant de Ste-Martine Duclos Chrysler a contacté la conjointe de M. Caissy pour indiquer qu'une somme de 1000 $ était manquante et pour la lui réclamer officiellement.
Monsieur Caissy n'a pas retourné cet appel, puisqu'il était convaincu que la transaction était complète et finale lors de l'achat du 11 mai 2013. [ 9 ] La représentante de Ste-Martine Duclos Chrysler qui a témoigné indique que le montant de 927,63 $ réclamé constitue la
valeur de l'acompte de 1000 $ qui aurait été manquant moins certains frais de 72,37 $ pour droits de publication et frais d'administration. ANALYSE ET DÉCISION : [ 10 ] Monsieur Caissy a témoigné de façon très franche et directe en indiquant le montant qui avait réellement été versé à
titre d'acompte, et le fait que c'est ce montant qui avait été convenu entre les parties. D'ailleurs, le financement requis et obtenu de la part de Banque Scotia confirme cette interprétation. [ 11 ] Deux choses sont possibles. Ste-Martine Duclos Chrysler aurait probablement dû inscrire une réduction de 3500 $ et le montant de l'acompte réel déposé par M. Caissy. La seule autre option possible est qu'il y ait eu une entente afin que M. Caissy verse 1000 $ de plus, mais cette hypothèse n'est pas soutenue par la preuve, la représentante de Ste-Martine Duclos Chrysler n'étant pas la personne qui a négocié avec M.
Caissy lors de l'achat. [ 12 ] Bref, le Tribunal retient la version de M. Caissy quant au montant de l'acompte sur lequel les parties s'étaient entendues, et qui correspond au montant du financement obtenu. [ 13 ] L'action de Ste-Martine Duclos Chrysler doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action; LE TOUT avec les frais judiciaires de 94,50 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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