2022 QCCQ 9981, 2022 QCCQ 9981
Opinion
Protection de la jeunesse — 226013 2022 QCCQ 9981 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000055-224 DATE : 24 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2021 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 1 an. Les parents ont également une fille âgée de 2 mois et la mère un garçon aîné (7 ans) issu d'une autre union. [ 2 ] L'enfant sujette de la présente décision est confiée à une personne significative (madame
C) depuis décembre 2021 avec son demi-frère aîné.
Le nouveau bébé doit également intégrer ce milieu sous peu. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) évalue d'abord cinq signalements à partir de 2016 et intervient auprès de la mère à partir de l'automne 2020 par le biais de mesures volontaires pour des motifs d'abus physiques et de mauvais traitements psychologiques envers son fils aîné. [ 4 ] Le 11 juillet 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement du fils aîné de la mère compromis pour des motifs de mauvais traitements psychologiques, abus physique (mère), risque sérieux d’abus physique (père) et risque sérieux de négligence [1] .
Concernant les relations tumultueuses entre la mère et le père, la preuve est alors notamment à l’effet que : • La mère entretient une relation amoureuse instable et empreinte de conflits. En avril 2021, une séparation a lieu à la suite de menaces de mort proférées par le père à son égard mais le couple reprend rapidement la vie commune; • Au début novembre 2021, un important conflit survient entre la mère et le père au cours duquel ce dernier lui mord un doigt jusqu’au sang. Une intervention policière a lieu et la mère se réfugie chez une tante pour la nuit.
Le lendemain, le père lui laisse une quarantaine de messages la menaçant notamment de tout faire pour lui faire perdre ses enfants; • Lorsqu’elle retourne chez elle peu de temps après, la mère constate que son logement est saccagé (téléviseur cassé, litière du chat répandue sur son lit, mobilier brisé, divan perforé…). Le père est arrêté et un interdit de contacts avec la mère est émis. Quelques jours plus tard, ce dernier se présente chez une tante maternelle et vole le camion de la mère.
De nouvelles accusations sont portées; • Dans les semaines suivant ces évènements, la mère affirme que sa relation est bel et bien terminée et que ses enfants sont sa priorité. Toutefois, lors d’une rencontre planifiée aux bureaux de la Directrice, elle se présente avec son conjoint. Elle affirme à ce moment s’être souvenue de ses propres gestes de violence envers lui, dit lui avoir fracassé la tête à plusieurs reprises ce qui force ce dernier à la mordre pour se libérer; •
Malgré ses prétentions à l’effet qu’elle n’est plus en couple, la mère se rend à sa thérapie en toxicomanie avec le père en décembre 2021, revient avec lui et ils emménagent ensemble dès son retour. Un conflit survient toutefois le soir de Noël et une autre séparation s’en suit mais le couple continue à se fréquenter; • La mère justifie les conflits qui perdurent avec le père en raison de leurs problèmes de consommation d’amphétamines et de cannabis. Elle avoue consommer depuis l’âge de 17 ans de façon cyclique selon les épreuves qu’elle vit.
Elle admet toutefois sa dépendance à l’intervenante qu’en novembre 2021; [ 5 ] Le 23 décembre 2021, les parents confient l'enfant sujette de la présente discussion de façon volontaire à madame C. [ 6 ] Le 20 janvier 2022, une mesure volontaire est conclue au même effet, et ce, jusqu'au 21 octobre 2022. [ 7 ] Le [...] 2022, la mère donne naissance à une fille qui est hébergée en famille d'accueil dès sa sortie de l'hôpital. [ 8 ] Le 17 octobre 2022, une ordonnance provisoire est rendue confiant l'enfant à madame C. [ 9 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis aux motifs qu’elle est à risque sérieux d’abus physiques (exposition à la violence conjugale causée par le père) et à risque sérieux de négligence. [ 10 ] La Directrice recommande qu’elle soit confiée à madame C jusqu'à sa majorité soit jusqu’au [...] 2039. [ 11 ] Les parents contestent et demandent une période supplémentaire de six mois dans le but de reprendre l'enfant auprès d'eux. [ 12 ] L'avocate de l'enfant est en accord avec les recommandations. [ 13 ] La durée maximale d'hébergement prévue à l’
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (la Loi ) [2] expire en décembre 2022. ANALYSE [ 14 ] La situation des parents est toujours instable.
[ 15 ] En juillet 2022, une nouvelle séparation a lieu. Le père mentionne à ce moment à l’intervenante que la mère est envahissante, le suit partout et le prive de sa liberté. [ 16 ] Le 21 juillet, la mère fait une tentative de suicide par prise de médication après avoir appris que le père a une liaison avec une autre femme.
Elle est alors enceinte de 30 semaines. [ 17 ] Lorsque rencontrée par l’intervenante, la mère admet à ce moment que sa relation avec le père s’est grandement dégradée, qu’elle fait régulièrement des crises de colère, avoir consommé des amphétamines dans les jours précédant sa tentative de suicide et une autre fois après son accouchement. Elle affirme être sobre depuis. [ 18 ] La mère ne s’implique pas dans un suivi avec une travailleuse sociale de son groupe de médecine familiale ni pour régler ses problèmes de consommation.
Elle témoigne avoir pris à nouveau rendez-vous avec un intervenant en toxicomanie et se dit volontaire à passer des tests de dépistage de drogues. Elle précise que les intervenants ne lui en demandent pas durant sa grossesse présumant alors de sa sobriété, mais elle ajoute que d’être enceinte ne l’a jamais empêchée de consommer.
Elle soutient que tout processus de changement est long, mais ignore pour quelles raisons elle ne se mobilise pas avant. [ 19 ] La mère explique ainsi vouloir un délai supplémentaire afin de faire la démonstration qu’elle se reprend en mains, affirme « travailler fort » sur la problématique de violence conjugale sans toutefois expliquer de quelle manière et ajoute que la dépendance affective c’est « le combat d’une vie ». [ 20 ] Les parents exercent peu de contacts avec l’enfant malgré les opportunités qui leur sont offertes invoquant que leur voiture est brisée ou le prix de l’essence mais sans en discuter avec l’intervenante.
Le père omet par ailleurs de se présenter aux contacts avec l’aînée depuis le 31 octobre et aux quatre dernières visites avec la cadette. [ 21 ] Les parents prétendent être toujours séparés, mais se comportent encore comme un couple. En effet, ils se présentent ensemble aux contacts avec l’enfant, sont proches physiquement et passent beaucoup de temps ensemble. [ 22 ] De son côté, le père a de nombreux antécédents criminels dont en matière de violence. Il cesse sa participation à un groupe pour hommes présentant des problèmes de violence de même qu’en toxicomanie mais prétend vouloir les recommencer.
Il change d’adresse et d’emploi à quatre reprises dans la dernière année, a comme projet de déménager chez une amie à Ville A sous peu, et ce, dans le but de travailler à cet endroit. [ 23 ] Le père ne considère pas avoir un problème de violence mais plutôt des difficultés à retenir ses mots.
Il ajoute avoir fait une thérapie en toxicomanie et au niveau comportemental il y a trois ans dans le cadre d’une peine en matière criminelle, mais ne pas avoir été capable d’appliquer les enseignements dans sa relation avec la mère considérant que la situation est alors trop difficile. [ 24 ] Le père affirme également ne pas savoir pourquoi il décide d’aller en thérapie (toxicomanie) en décembre 2021 outre le fait qu’il veut alors sauver son couple. [ 25 ] Le père admet qu’il n’est pas du tout organisé pour recevoir l’enfant et ignore chez lequel des deux parents le retour pourrait s’effectuer.
Il considère avoir mis trop d’énergie dans sa relation de couple au détriment de ses filles et avoir l’impression de se battre seul tandis que la mère n’actualise pas ses suivis. [ 26 ] Madame C témoigne de sa disponibilité et de son intérêt à prendre soin de l’enfant à long terme. Elle explique que l’enfant se réfère à elle et que des liens significatifs se tissent. Elle se dit prête à favoriser les contacts avec les parents et capable de leur mettre des limites, le cas échéant. Elle précise que le père et la mère se montrent respectueux envers elle.
CONCLUSIONS [ 27 ] La durée maximale d’hébergement est à toute fin pratique atteinte, et ce, sans que les parents ne se mobilisent réellement afin de réunir les conditions minimales pour favoriser le retour de leur fille auprès d’eux. [ 28 ] En effet, aucun suivi n’est entamé, le père et la mère sont toujours en relation étroite, ils reconnaissent peu les motifs ayant mené à l’intervention de la Directrice et leur mode de vie n’est pas compatible avec la responsabilité d’un enfant. [ 29 ] La Loi est claire à l’effet que le Tribunal doit, à l’expiration du délai maximal d’hébergement, rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de façon permanente.
Par ailleurs, la preuve ne révèle aucun motif permettant de passer outre à ce délai [3] . [ 30 ] L’intérêt supérieur de l’enfant commande également qu’il soit statué dès maintenant sur son projet de vie permanent. Les recommandations répondent donc à l’intérêt de l’enfant. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 e) 2 et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 34 ] ORDONNE jusqu’au [...] 2039 l’exécution des mesures suivantes : [ 35 ] QUE l’enfant soit confiée à sa grande tante maternelle, Mme C; [ 36 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée, le lieu et le degré de supervision requis;
[ 37 ] QUE les parents soient sobres lors des contacts avec l’enfant; [ 38 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 39 ] QUE les parents rendent compte des moyens qu’ils prennent pour régler leurs problèmes personnels respectifs, notamment au niveau de la dépendance affective et de l’impulsivité; [ 40 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 41 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 42 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 43 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Mélanie Décoste (enfant) Me Émilie Genest (mère) Me Manon Côté (père) Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 10 novembre 2022
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