2015 QCCQ 8500, 2015 QCCQ 8500
Opinion
Chen c. Entreprises agricoles Desroches International ltée 2015 QCCQ 8500 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007506-156 DATE : 16 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HONG CHEN Demanderesse c.
ENTREPRISES AGRICOLES DESROCHES INTERNATIONAL LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Hong Chen est consultante en développement des affaires en Asie.
La défenderesse est une entreprise qui entend développer son marché de produits alimentaires dans cette région. [ 2 ] Dans le cadre d'une séance de formation offerte par un organisme gouvernemental, un membre de la direction de la défenderesse (ci-après : "Desroches International") rencontre la demanderesse et est intéressé à retenir ses services. [ 3 ] Ce n'est cependant que de nombreux mois plus tard qu'un contact est finalement établi entre les parties, au terme duquel un contrat, la pièce P-1, est signé. Ce contrat définit le
titre de la demanderesse comme étant " la responsable des ventes à l'exportation pour Desroches Chine ". On retrouve à ce contrat de nombreuses allusions au mandat de celle-ci en rapport avec la vente de produits alimentaires de Desroches International. Plus précisément, on retrouve la mention suivante: " La vente de produits alimentaires canadiens en Chine est l'activité principale du responsable "… [ 4 ] Ce contrat entre en vigueur en août 2014. Bientôt, il est convenu que Hong Chen se rendra en Chine pour les fins de son contrat.
À ce moment, un bureau de Desroches International y est en activité, mais il semble confronté à de nombreuses difficultés.
Certains employés poursuivent l'entreprise, de l'argent semble avoir été détourné, les ventes sont presque inexistantes, etc. [ 5 ] Le voyage projeté en Chine vise donc à la fois le développement des ventes, à savoir, la rencontre avec les clients existants et le recrutement de nouveaux, mais aussi à choisir et assister un avocat chinois dans un litige avec un ancien employé ou groupe d'employés et à possiblement tenter de remettre sur les rails la succursale chinoise. [ 6 ] La demanderesse se rend en Chine du 4 au 24 octobre 2014.
Elle explique trouver sur place un bureau en très mauvais état, au point de vue des affaires. Les employés ne sont pas payés à jour, ils ne semblent pas savoir ce qu'on attend d'eux et en général, l'établissement ne semble aucunement en mesure de remplir son mandat.
Il semble même que l'existence corporative de l'entreprise chinoise soit contestée, que tous les documents corporatifs, livres de compagnie, sceaux, permis et autorisations soient disparus. [ 7 ] L'avocat mandaté pour agir en son nom doit comparaître au Tribunal, mais ne peut obtenir le résultat espéré. [ 8 ] Hong Chen rencontre aussi certains clients mécontents, de même que certains autres clients potentiels.
Elle est cependant réfractaire à transmettre les informations qu'elle obtient, de peur de nuire à sa propre crédibilité. [ 9 ] Le ton monte pendant le voyage entre Hong Chen et l'un des directeurs de Desroches International, Serge Lefebvre. Au retour au Canada, des discussions entre les parties se poursuivent. La volonté de mettre fin à l'entente, par André Desroches, émerge rapidement. Un premier chèque est transmis en paiement des montants dus, du moins ceux que Desroches International est prête à reconnaître.
Ce chèque est arrêté puis remplacé par un deuxième. [ 10 ] La réclamation actuellement devant la Cour consiste dans la demande du solde entre les factures réclamées et les paiements faits, en plus de certains dommages. [ 11 ] En défense, il est expliqué que si l'on a décidé de mettre fin à l'entente liant les parties, c'est que le mandat proposé et accepté n'aurait pas été rempli.
Les témoins en défense expliquent tous que le but principal sinon unique de l'engagement de la demanderesse était de faire des ventes en Chine de produits alimentaires canadiens. [ 12 ] Or, en rencontrant les clients chinois, la demanderesse, plutôt que de mousser la défenderesse, aurait plutôt pris le parti des
clients mécontents contrairement à ses obligations. Ils expliquent en effet que les ventes qu'ils avaient conclues à l'égard desquelles les clients avaient certaines récriminations étaient tout-à-fait valables. Il fallait expliquer aux clients que les biens et marchandises vendus étaient d'excellente qualité, conformes à toutes les exigences et correctement emballés. Au contraire, soutiennent-ils, la demanderesse aurait pris le
partie des clients, sans connaître l'ensemble du dossier. [ 13 ] Par ailleurs, l'un des volets du voyage était la transmission d'informations à l'avocat chinois, en vue d'une audience qui se tenait pendant son séjour. Les témoins indiquent que l'avocat aurait manifesté à ce moment le désir d'obtenir certaines informations supplémentaires cruciales.
Des démarches urgentes, complexes et délicates auraient été entreprises pour transmettre ces informations avant l'audience, à la demanderesse, mais celle-ci aurait fait défaut de la communiquer à l'avocat à temps, de sorte que l'audience avait été un désastre. [ 14 ] Enfin, si la demanderesse a fait des démarches pour recruter de nouveaux clients, aucun nom n'a été transmis à Desroches International. [ 15 ] En somme, disent-ils, après les démarches en Chine de la demanderesse Hong Chen, laquelle pris un vol plus dispendieux que nécessaire, avait refusé de demeurer à l'hôtel plus modeste où demeurait André Desroches lorsqu'il se rendait en Chine, la défenderesse a perdu les clients qu'elle avait déjà, a perdu son arbitrage devant le Tribunal et n'a obtenu aucun nom de nouveaux clients potentiels, malgré les honoraires et déboursés importants encourus.
DISCUSSION ET DÉCISION [ 16 ] Toute personne qui exerce un recours supporte le fardeau d'en faire la preuve. Le Code civil du Québec s'exprime ainsi à ce sujet: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 1991, c. 64, a. 2803. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. 1991, c. 64, a. 2804. [1] [ 17 ] La preuve, y compris la preuve documentaire, est loin d'être transparente. D'un côté, la demanderesse réclame un solde dû sur des factures et allègue avoir reçu des paiements partiels (4 553,17 $). Rien dans le dossier n'étaye un tel paiement et le Tribunal ignore la provenance exacte des chiffres invoqués. [ 18 ] En défense, de l'autre côté, il en est de même.
On allègue avoir fait un paiement forfaitaire (le montant du dernier chèque est de 3542,77 $) (pièce P-2). Cependant, encore une fois, le Tribunal ignore d'où provient ce montant et ce qui était visé par cette somme exactement.
Pourquoi un tel montant? [ 19 ] Des documents déposés, le Tribunal retient tout de même qu'à ce jour, la demanderesse a reçu les montants suivants pour son séjour en Chine: 5 000 $ (pièce P-8) pour avances de dépenses, 2 322.40 $ (pièces P-5) pour les billets d'avion, et 3 542,77 $ paiement forfaitaire (pièce P-14), pour un total de : 10 865,17$ [ 20 ] Or, le résultat du voyage est moins qu'impressionnant, du moins pour la défenderesse: elle a perdu les clients qu'elle avait, elle n'en a aucun nouveau et l'audience au Tribunal a été un désastre.
Compte tenu que, sur la base des paiements actuels, toutes les dépenses de voyage de la demanderesse ont été payées (avion, hôtel, repas, cellulaire, taxi, etc.) et même davantage, le Tribunal considère qu'aucune somme supplémentaire ne lui est due à ce chapitre. [ 21 ] Cependant, parmi les autres montants réclamés, il subsiste la somme de 45 $ en frais bancaires (pour le premier chèque arrêté de 7 583,55 $ (pièce P-7), qui a été arrêté sans explication. Si le chèque n'était pas le bon, pourquoi l'avoir expédié? [ 22 ] La demanderesse n'a pas à supporter les frais de cette erreur de la défenderesse.
Les frais de 14,94$ pour la poste de la mise en demeure sont aussi exigibles. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la demande. [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 59,94$ (45$ + 14,94 $) avec les intérêts au taux légal, en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation. [ 25 ] LE TOUT AVEC FRAIS, POUR CE MONTANT SEULEMENT. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d’audience : 24 août 2015
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