2013 QCCQ 8646, 2013 QCCQ 8646
Opinion
Protection de la jeunesse — 131517 2013 QCCQ 8646 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011796-133 DATE : 1 er mars 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1996 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 29 novembre 2012 au motif qu'il manifestait des troubles de comportement sérieux. [ 3 ] Les parents de X sont séparés. A est retournée [au pays A] en 2009 avec les deux (2) plus jeunes enfants et, à ce moment, X a
accompagné sa mère mais il est revenu au Québec à l'été 2011. [ 4 ] La preuve révèle que l'adolescent a manifesté des difficultés en milieu scolaire qui lui ont valu son expulsion.
Effectivement, il appert de la lettre de monsieur C, directeur de l'école secondaire A que X est expulsé définitivement en raison des motifs suivants : absences et retards non justifiés, non respect des consignes et de l'autorité, comportements inadéquats en classe, refus de se présenter aux retenues et aux suspensions… [ 5 ] L'opposition dont l'adolescent fait preuve en milieu scolaire était aussi présente en milieu familial où le père n'arrivait pas à imposer son autorité.
Ainsi, dans son témoignage, monsieur dira ne pas pouvoir encadrer son fils qui ne respecte pas son autorité en raison du fait qu'il ne peut lui parler sans qu'il rétorque violemment. [ 6 ] Selon monsieur B, X ferait preuve de violence verbale et physique tant à son égard qu'à l'égard de sa fratrie et qu'à une reprise, son fils l'aurait même pris à la gorge. [ 7 ] Quant à l'adolescent, il reconnaît la violence verbale et physique mais ajoute que c'est en réponse à celle qui est exercée contre lui. [ 8 ] Monsieur B a déclaré à l'intervenante sociale que lorsque son fils vivait [au pays A], il s'est fait expulser de l'école en raison de ses mauvais comportements et qu'il a été violent à l'égard de sa mère.
Or, rejointe par l'intervenante sociale par téléphone, madame A nie ces épisodes de violence et de mauvais comportements allégués par le père de l'adolescent. D'ailleurs, madame A se déclare disponible pour reprendre la garde de X si ce dernier en décidait ainsi. [ 9 ] Le 3 décembre 2012, monsieur B s'est interposé entre l'adolescent et son frère qui avaient une altercation. Les policiers furent appelés sur les lieux et depuis, X a été hébergé à l'extérieur de la résidence familiale.
D'abord, X a intégré le Gîte Jeunesse à Ville A le 6 décembre d'où il fut expulsé en raison du non respect des règlements et de son opposition aux consignes. X fut aussi expulsé du Squat A lors de son deuxième séjour en raison du fait qu'il se serait bagarré avec une autre résidente. [ 10 ] En bref, l'adolescent a fait preuve d'opposition tant en milieu scolaire que dans les différentes ressources qui l'ont hébergé ainsi qu'en milieu familial. [ 11 ] Depuis le 3 janvier dernier, X a intégré une famille d'accueil où il semble évoluer positivement.
Par ailleurs, bien qu'il ne présente aucun absentéisme scolaire, la motivation n'est toujours pas au rendez-vous. À cet égard, l'adolescent doit intégrer l'école aux adultes après la semaine de relâche. [ 12 ] Suite à la preuve faite, le Tribunal en vient à la conclusion que le retour de l'adolescent dans son milieu familial paternel est impossible en raison de l'opposition qu'il y manifeste mais surtout en raison du conflit existant entre lui et les membres de sa famille.
Dans son témoignage, X dira qu'il désire retourner à la maison pour entretenir des relations avec ses frères mais qu'il ne tient pas particulièrement entretenir de telles relations avec son père. Cela en dit long sur les difficultés relationnelles entre l'adolescent et son père qui, pour sa part, souhaite la réintégration progressive de son fils à sa résidence. [ 13 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confié en famille d'accueil pour une période de six (6) mois en raison des conflits existants.
Effectivement, dans son rapport, la requérante mentionne que, depuis l'hébergement de X, aucun contact père/fils n'a été possible sans la présence d'une intervenante et que, lorsque cela s'est produit, l'adolescent a été violent verbalement envers son père et l'a intimidé.
Cette conclusion posée par la requérante corrobore les propos du père quant aux comportements adoptés par son fils à son égard, ce qui démontre à quel point l'hébergement est nécessaire avant de tenter un rapprochement. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 16 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties à l'hébergement demandé; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'adolescent en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et son père participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent et son père se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE les contacts père/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties;
- RECOMMANDE que l'adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage; [ 20 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescent Me Pierre J. Ouellet pour le père (casier 55) Date d’audience : 2013-03-01 /hp
Loading document…