2014 QCCA 113, 2014 QCCA 113
Opinion
Arcelormittal Montréal inc. c. Carrier 2014 QCCA 113 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023995-137 (500-17-074320-121) (500-17-071692-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 janvier 2014 L'HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ARCELORMITTAL MONTRÉAL INC. Me Michel Carle NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT FRANÇOIS CARRIER Personnellement Me Pierre-Yves Gagné RIVEST, TELLIER, PARADIS, COMM. NORMES DU TRAVAIL PARTIES MISES-EN-CAUSES AVOCAT COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL SYLVAIN BAILLY , HÉLÈNE RÉCHETTE SYLVAIN ALLARD et SUSAN HEAP
REQUÊTE DE LA REQUÉRANTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 11 OCTOBRE 2013 PAR L'HONORBALE GUYLÈNE BEAUGÉ DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 26 et 494 Code de procédure civile ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 50 : Début de l'audition. Identification des parties. 9 h 50 : Discussion entre la juge et les parties. 9 h 54 : Argumentation de Me Carle. 10 h 15 : Argumentation de Me Gagné. 10 h 26 : Argumentation de M.
Carrier. 10 h 38 : Réplique de Me Carle. 10 h 40 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 40 : Suspension de la séance. 11 h 17 : Reprise de la séance. 11 h 18 : Jugement-voir page 3. 11 h 30 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Aux termes de l’article 26 C .p.c ., je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 octobre 2013 par la Cour Supérieure, district de Montréal (l’honorable Guylène Beaugé), qui accueille deux requêtes en révision judiciaire, casse et annule deux décisions rendues par la Commission des relations de travail (CRT), retourne les dossiers à la CRT et lui ordonne de convoquer les parties pour la tenue d’une audience quant à une série de plaintes identifiées, le tout devant tout commissaire sauf ceux y nommés. [ 2 ] La requérante plaide que les questions que soulève l’appel proposé sont des questions de principe et d'intérêt général et qu’il y a lieu de faire droit à sa requête. [ 3 ] Le procureur (qui représente M.
Carrier dans l’un des dossiers) et M. Carrier (qui se représente lui-même dans l’autre) plaident que la juge s’est correctement dirigée en droit, que l’affaire est exclusivement tributaire des faits de l’espèce et que la permission devrait être refusée.
[ 4 ] Tous concèdent que l’appel projeté ne porte pas sur l’identification de la norme de contrôle applicable (en l'espèce, la norme de la décision raisonnable), mais la requérante argue que, dans les faits et malgré la norme annoncée, la juge a procédé à son analyse comme s’il lui fallait utiliser la norme de la décision correcte.
Son procureur identifie notamment quatre énoncés contenus au jugement entrepris et qui ne constituent pas, à son avis, un juste reflet des données factuelles que révèlent les dossiers (énoncés contenus aux paragraphes 16, 17, 21 et 38 du jugement entrepris). [ 5 ] Voilà donc, en bref, les représentations orales faites à l’égard de la requête présentée. [ 6 ] À première vue, il semble effectivement qu’il y ait lieu d’apporter à tout le moins des nuances aux énoncés contenus aux paragraphes 16, 17, 21 et 38 du jugement entrepris, et que ces nuances ne peuvent être qualifiées de « sans conséquence » sur l’analyse de l’affaire. [ 7 ] De plus, dans la
partie « analyse » de son jugement, la juge écrit au paragraphe 32 : En l'espèce, M. Carrier soutient que la CRT a violé la règle audi alteram partem , ce que réfute l'Employeur. De l'avis du Tribunal, le droit à l'assistance d'un avocat consacré à l'
article 34 de la Charte des droits et libertés de la personne plutôt que le droit d'être entendu, se trouve au cœur du litige, et la question litigieuse s'avère celle de savoir comment la CRT, exerçant un pouvoir discrétionnaire en vertu de sa loi constitutive et déployant son expertise, s'est assurée de l'exercice de ce droit. (Références omises) [ 8 ] Or, à la requête pour permission d’appeler, la requérante énonce ainsi les questions que l'affaire soulève à son avis : 3. Les questions de principe et d'intérêt général soulevées par la présente Requête pour permission d'appeler sont les suivantes :
a) Est-ce que le droit à l'avocat devant un tribunal administratif implique nécessairement le droit à un avocat payé par le gouvernement ou à tout le moins le droit d'épuiser tous les recours possibles afin d'obtenir un tel service gratuit et ce, avant que le processus judiciaire normal suive son cours?
b) Est-il déraisonnable de considérer qu'un justiciable qui a eu un délai largement raisonnable de quatre (4) mois pour se constituer un procureur et qui se présente tout de même seul le jour de l'audition a, en raison de son manque de diligence, implicitement renoncé à son droit d'être représenté par avocat?
c) Est-il déraisonnable pour un tribunal administratif de conclure qu'un justiciable a renoncé à son droit d'être entendu lorsque ce dernier défie l'autorité du tribunal en claquant la porte de l'audience? [ 9 ] Et, au paragraphe 40, elle décrit comme suit les moyens d’appel qu’elle entend invoquer : 40. De façon
sommaire, la Requérante entend invoquer devant la Cour d'appel les erreurs suivantes commises par la juge de première instance :
(1) La première juge a erré en faits et en droit quant à son interprétation de l'
article 34 de la Charte . En effet, les principes suivants ont été ignorés par la première juge et doivent être rétablis : • Le droit à la représentation par avocat devant un tribunal administratif n'est pas absolu et n'implique pas nécessairement le droit à un avocat payé par les deniers publics; • Lorsqu'un organisme public fournissant des services juridiques gratuits refuse de représenter un justiciable, le droit à la représentation par avocat ne contraint pas la
partie adverse ni les tribunaux à attendre que le justiciable ait épuisé tous ses recours visant à contester ledit refus; • Le droit à la représentation par avocat implique qu'un justiciable effectue des démarches pour être représenté par un avocat disponible qui souhaite le représenter; • Un justiciable ne peut alléguer la violation de ses droits fondamentaux en argumentant qu'il ne disposait pas des ressources financières nécessaires pour retenir les services d'un avocat en pratique privée;
(2) La juge de première instance a erré en concluant que la Commission avait rendu des décisions déraisonnables en statuant que l'Intimé avait implicitement renoncé à son droit d'être représenté par avocat. En effet, un justiciable qui se présente seul le jour de l'audition alors qu'il a été dûment averti qu'il devait mandater un procureur s'il souhaitait être représenté et qui a eu un délai largement raisonnable de quatre (4) mois pour ce faire, a renoncé à son droit d'être représenté par avocat au cours de cette journée d'audience;
(3) La première juge a erré en concluant qu'un justiciable qui quitte la salle d'audience en contravention à une ordonnance claire du tribunal n'a pas renoncé à son droit d'être entendu;
(4) La juge de première instance a erré en concluant que la Commission devait exiger que la Requérante procède à l'administration de sa preuve et ce, en s'abstenant d'interroger l'Intimé en premier.
En effet, cette suggestion de la première juge est en totale contradiction avec le droit fondamental de la Requérante de gérer sa preuve et de déterminer l'ordre de présentation de ses témoins et ainsi révéler sa preuve avant l'interrogatoire de l'Intimé; [ 10 ] Tenant compte du contenu du paragraphe 32 du jugement (reproduit précédemment), de la norme de contrôle applicable (norme de la décision raisonnable) et de la nature des décisions attaquées (exercice d’un pouvoir discrétionnaire par un organisme administratif – la CRT – dans l'exercice de sa compétence), la requérante me convainc que l’affaire répond aux exigences de l’aliéna 2 de
l’article 26 C .p.c, soit qu’elle présente des questions d'intérêt général qui méritent d’être examinées par la Cour, de sorte qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler recherchée. [ 11 ] Il y a lieu de gérer l’instance et que le pourvoi procède sans mémoire. [ 12 ] Il y a lieu de rappeler les articles 54 et 55 des règles de Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile : 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. POUR CES MOTIFS , LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 6 février 2014 , cinq exemplaires des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, y compris la requête pour permission de faire appel et le présent jugement, un exposé n'excédant pas 20 pages et ses sources; [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, en cinq copies, au plus tard le 6 mars 2014, un complément de documentation, un exposé n'excédant pas 20 pages et ses sources; [ 16 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 17 ] ORDONNE que les documents produits soient paginés de façon continue ou séparés par des onglets, comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 18 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe une date d'audition lorsqu'il sera en état; [ 19 ] Frais à suivre.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A .
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