2016 QCCQ 7295, 2016 QCCQ 7295
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent c. J.L. 2016 QCCQ 7295 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-40-000702-161 DATE : 19 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. (JA0809) ______________________________________________________________________ Centre INTÉGRÉ de santé et de services sociaux DU BAS-SAINT-LAURENT Demandeur c.
J… L… Défendeur et JE… L… Mis en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE MISE SOUS GARDE EN ÉTABLISSEMENT (Art. 30 C.p.c. et 393 et ss. du N.C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse présente une requête introductive d'instance pour mise sous garde en établissement présentée en vertu de l’article 26 et ss du C.C.Q., de l'article 9 de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui et des articles 393 et 396 et ss. C.p.c.; [ 2 ] On doit souligner qu’au départ, la
partie défenderesse consent à abréger les délais de présentation de la requête; [ 3 ] Il est déposé en preuve deux rapports médicaux par la
partie demanderesse. Au rapport de Dre Catherine Lebel, à la rubrique « Diagnostic et opinion du médecin sur la gravité de l’état mental, ses conséquences probables et de la dangerosité de la personne examinée », il est indiqué ce qui suit : « Patient avec néo pulmonaire métastatique avec œdème cérébral.
Atteinte fonctionnelle/Trble démarche avec chutes Atteinte autocritique/Jugement Refuse catégoriquement relocalisation jugée nécessaire par équipe médicale De part diagnostic et les conséquences notées ci-haut, il existe un danger potentiel important pour lui-même (convulsion, chute, incapacité de subvenir à ses besoins de base) et pour les autres (risque d’incendie par exemple ou risque en lien avec agressivité et désinhibition) Monsieur nécessite donc de demeurer dans un endroit où il pourra recevoir soins/encadrement nécessaires. » [ sic ] [ 4 ] La
partie défenderesse qui conteste les conclusions d’une requête doit démontrer qu’elle est non fondée. Bien entendu, les diagnostics des médecins ne peuvent être modifiés. Le Tribunal peut, par ailleurs, par le témoignage de la
partie défenderesse, modifier les conclusions ou ne pas accorder la requête. [ 5 ] Le Tribunal a écouté avec attention les remarques faites par la
partie défenderesse. Ce que le Tribunal constate, c’est que la
partie défenderesse était en mesure de rester à la maison cet été, pendant ses traitements, et même après la réception des traitements.
[ 6 ] Le Tribunal comprend que monsieur L... est au courant que la prochaine convulsion dont il pourrait être victime pourrait être grave. L’une des raisons de la dangerosité associée au diagnostic du médecin est le risque de convulsions. [ 7 ] Aussi triste soit l’histoire de monsieur L..., qui est atteint de maladies graves, et dont les traitements ne portent pas l’espoir que monsieur L... désire, il est difficile pour le Tribunal de s’imaginer que la
partie défenderesse serait en mesure de grimper les escaliers, d’aller faire l’épicerie, se préparer et gérer ses médicaments. Bien que cette histoire soit triste, elle le serait encore davantage si monsieur L... agonisait dans son appartement. [ 8 ] Le Tribunal comprend également de la preuve faite par la
partie demanderesse que l’endroit où pourra demeurer monsieur L... sera réévalué pendant la période, soit à un endroit où il pourrait recevoir soins et encadrement, dépendamment de son attitude. [ 9 ] Le Tribunal comprend monsieur L... de vouloir être chez lui. Mais il en est trop dangereux, selon la preuve. [ 10 ] Les soins dont monsieur L... a présentement besoin sont plus grands que ce qu’il peut lui-même s’apporter. Dans ce cadre-ci, le risque est trop grand pour lui-même et pour les autres.
Il pourrait arriver des évènements où, en perte de conscience, monsieur L... pourrait causer des dommages aux autres locataires de son immeuble d’appartements. [ 11 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a pas d’autre choix que celui d’accorder la requête selon ses conclusions. [ 12 ] Le Tribunal prend pour acquis que le centre hospitalier où se trouvera monsieur L... fera tout en son possible pour qu’il soit le plus confortable possible et qu’il ait un accès à Internet; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] Vu l’urgence, ABRÈGE le délai de présentation de la requête; [ 15 ] ORDONNE au défendeur de se soumettre à la garde en établissement au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas- Saint-Laurent, province de Québec, pour une durée de 90 jours à compter de la présente ordonnance; [ 16 ] ORDONNE au Centre intégré de santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent de recevoir et d’admettre en garde en établissement le défendeur pour une période de 90 jours; [ 17 ] ORDONNE que le jugement soit notifié au mis en cause; [ 18 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
Me Gabrielle Rouleau Avocats BSL inc. Procureurs du demandeur Me Corinne Lestage Bureau d’aide juridique de Rimouski Procureurs du défendeur Date d’audience : 19 janvier 2016
Loading document…