2017 QCCQ 9644, 2017 QCCQ 9644
Opinion
R. c. Gravel 2017 QCCQ 9644 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre criminelle » N o : 615-01-017722-110 DATE : 30 août 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. LA REINE Intimée-Poursuivante c.
STÉPHANIE GRAVEL Requérante-Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR DÉLAIS DÉRAISONNABLES ( Articles 11b) et 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la suite de l’arrêt R. c.
Jordan [1] , madame Stéphanie Gravel et 25 autres accusés présentent une requête en arrêt des procédures. [ 2 ] On y allègue une atteinte à leurs droits d’être jugés dans un délai raisonnable prévu à l’ alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 3 ] Dans le cadre de ces requêtes, une audition commune a été tenue distinguant les particularités propres à chacun des dossiers. [ 4 ] La requérante est accusée de deux infractions
sommaires, le premier chef concerne une conduite avec un taux d’alcoolémie dépassant la limite légale pour des faits survenus le 3 décembre 2010, alors que le deuxième chef reproche une conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool ou d’une drogue. [ 5 ] Les procédures contre madame Gravel ont débuté par une dénonciation ayant été autorisée le 2 février 2011.
La comparution de la requérante s’est tenue le 28 février 2011. [ 6 ] Le procès n’est toujours pas fixé pour audition au fond. [ 7 ] Le 28 novembre 2013, la requérante a signé un engagement par lequel elle entendait être liée par la décision devant être rendue par la juge Josée Bélanger dans le cadre de la requête en divulgation de la preuve. [ 8 ] Ces faits étant, le Tribunal considère que l’obligation de divulgation est au cœur des délais dans le présent dossier.
Ce seul aspect du dossier emporte le dépassement des délais comme prévu par le nouveau cadre établi par l’affaire Jordan [2] . [ 9 ] De plus, lors de la présentation de la requête en arrêt des procédures, la poursuite calcule que le délai est de 2 308 jours auxquels il faut ajouter 179 jours pour se rendre à la fin anticipée du procès pour un total de 2 487 jours. Même en soustrayant les délais auxquels la défense a renoncé ou lui étant imputable ou encore à
titre d’événements distincts, les délais demeurent bien au-delà du plafond de 18 mois.
[ 10 ] Considérant les faits précités, le Tribunal juge que les principes relatifs aux délais tels que plus amplement discutés dans le dossier de Monsieur Gino Fontaine portant le numéro 615-01-020263-128 dont le jugement est annexé à la présente décision, doivent recevoir application dans la présente affaire emportant de ce fait les mêmes conclusions.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête de la requérante en arrêt des procédures; [ 12 ] DÉCLARE que le droit de la requérante d’être jugée dans un délai raisonnable a été violé; [ 13 ] ORDONNE l’arrêt des procédures contre l’accusée sur tous les chefs dans le dossier 615-01-017722-110. __________________________________ DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. Me Michèle Lacasse Me Véronic Picard Procureures du directeur des poursuites criminelles et pénales Me Pascal Jolicoeur Cliche Matte Jolicoeur inc. Procureur de l’accusée Dates des auditions : 29 mai au 2 juin 2017 et 22 juin 2017
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