2018 QCCA 2131, 2018 QCCA 2131
Opinion
Droit de la famille — 182601 2018 QCCA 2131 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009776-185 (155-04-000146-179) DATE : 10 DÉCEMBRE 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. J... L... APPELANT – Défendeur c. C... A...
INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT RECTIFICTIF (de l’arrêt du 30 novembre 2018) [ 1 ] VU la demande de rectification présentée par l’intimée au motif de l’existence d’une erreur matérielle; [ 2 ] VU la reconnaissance par l’appelant que l’intimée a exercé la garde exclusive de l’enfant X du 30 janvier 2018 au 30 novembre 2018; [ 3 ] VU la reconnaissance par l’appelant du paiement d’une pension alimentaire de 550 $ par mois à l’intimée, au bénéfice de X, entre le 30 janvier 2018 et le 10 avril 2018; [ 4 ] VU la reconnaissance par l’appelant du paiement d’une pension alimentaire de 161,06 $ par semaine à l’intimée, au bénéfice de X, entre le 11 avril 2018 et le 30 novembre 2018; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] RECTIFIE l’arrêt du 30 novembre 2018; [ 6 ] BIFFE , au paragraphe 19, les mots « ce jour » et les REMPLACE par « le 30 janvier 2018 »; [ 7 ] BIFFE , au paragraphe 19, les mots « 31 décembre 2017 » et les REMPLACE par « 30 janvier 2018 »; [ 8 ] BIFFE , au paragraphe 19, les mots « et à 284,18 $ par mois depuis le 1 er janvier 2018 jusqu’à la date de ce jugement »; [ 9 ] BIFFE , au paragraphe 24, les mots « 31 décembre 2017 » et les REMPLACE par « 30 janvier 2018 »; [ 10 ] REMPLACE le paragraphe 25 par le suivant : [25] DONNE ACTE du paiement par l’appelant d’une pension alimentaire de 550 $ par mois à l’intimée, au bénéfice de l’enfant X, entre le 30 janvier 2018 et le 10 avril 2018 et d’une pension alimentaire de 161,06 $ par semaine à l’intimée, au bénéfice de l’enfant X, entre le 11 avril 2017 et le 30 novembre 2018; [ 11 ]
Les paragraphes 19, 24 et 25 seront désormais rédigés ainsi : [19]
Malgré cette affirmation, elle fixe le montant de la pension alimentaire en fonction des droits d’accès élargis reconnus au jugement. Cette inconséquence doit donc être corrigée. Ainsi, à défaut de précision quant au nombre de journées de garde exercée par chaque
partie entre le 1 er juillet 2017 et le 30 janvier 2018, la Cour établit le pourcentage de garde à 50 % et fixe la pension alimentaire à verser par l’appelant à l’intimée, au bénéfice de l’enfant X, à 282,70 $ par mois entre le 1 er juillet 2017 et le 30 janvier 2018; […] [24] ORDONNE à l’appelant de verser une pension alimentaire de 282,70 $ par mois à l’intimée, au bénéfice de l’enfant X, à compter du 1 er juillet 2017 jusqu’au 30 janvier 2018; [25] DONNE ACTE du paiement par l’appelant d’une pension alimentaire de 550 $ par mois à l’intimée, au bénéfice de l’enfant X, entre le 30 janvier 2018 et le 10 avril 2018 et d’une pension alimentaire de 161,06 $ par semaine à l’intimée, au bénéfice de l’enfant X, entre le 11 avril 2017 et le 30 novembre 2018; [ 12 ] LE TOUT , sans frais de justice.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Me Geneviève Fortin Cain Lamarre Pour l’appelant Me Frédérique Lalancette Lalancette Otis Pour l’intimée Droit de la famille — 182601 2018 QCCA 2131 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009776-185 (155-04-000146-179) DATE : 30 NOVEMBRE 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. J... L... APPELANT – Défendeur c. C... A... INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 10 avril 2018 par la Cour supérieure, district de Roberval (l’honorable Sandra Bouchard) [1] , qui confie l’enfant des parties X, née le [...] 2016, à la garde exclusive de l’intimée tout en octroyant à l’appelant des droits d’accès élargis.
Elle ordonne également à l’appelant de verser à l’intimée au bénéfice de l’enfant une pension alimentaire de 160,50 $ par semaine, rétroactivement au 1 er juillet 2017 jusqu’au 31 décembre 2017, et de 161,06 $ par semaine à compter du 1 er janvier 2018. [2] La juge souligne d’entrée de jeu que les parties reconnaissent leurs capacités parentales. Elle écrit que « Le Tribunal est placé devant deux excellents parents ayant développé des liens significatifs avec leur fille et dont le temps a été partagé auprès de celle-ci pendant les derniers mois.
Ils sont tous deux en mesure d’offrir de la stabilité, un encadrement adéquat et répondre aux besoins de X » [2] . Puisque l’enfant ne fréquente pas l’école, la juge mentionne que la distance entre les domiciles des parties ne constitue pas un obstacle pour évaluer les modalités de la garde. [3] Puis, elle écarte la garde partagée sollicitée par l’appelant en raison de son horaire de travail atypique [3] . [4] L’horaire en question prévoit un cycle de travail de 42 jours au cours duquel l’appelant travaille 17 jours et bénéficie de 25 jours de congé.
On doit comprendre que dans cette période de 25 jours, l’appelant peut jouir de 14 jours consécutifs de congé. Il est de même en congé cinq fins de semaine sur six. [5] La juge retient de la preuve que l’appelant « demande une garde partagée lui permettant de recevoir l’enfant pendant ces 14 jours consécutifs sur 42 » [4] . Cette proposition ne rencontre pas l’intérêt de l’enfant « qui serait séparée de l’un ou l’autre de ses parents pendant de trop longues périodes » [5] .
Dans la même veine, elle énonce que cette séquence de 14 jours de garde demandée par l’appelant est en deçà du seuil de 40 % nécessaire à l’établissement d’une garde partagée. [6] Enfin, elle fixe « arbitrairement » la pension alimentaire à compter du 1 er juillet 2017 selon les droits d’accès élargis reconnus dans le jugement, à savoir 110 jours par année. La norme d’intervention en appel [7] La norme d’intervention d’une cour d’appel en matière de garde est sévère. Dans Van de Perre c.
Edwards [6] , la Cour suprême du Canada écrit qu’une « cour d’appel ne peut intervenir dans la décision du juge de première instance que s’il a fait une erreur de droit ou une erreur importante dans l’appréciation des faits » [7] . [8] Qu’en est-il ici?
La garde partagée [9] Avec les plus grands égards, la juge commet une erreur révisable en écartant la garde partagée après avoir établi que les conditions l’encadrant sont remplies. [10] Rappelons les conditions à considérer pour jauger l’opportunité d’une garde partagée : 1) l'intérêt et la stabilité de l'enfant; 2) la capacité parentale de chaque partie; 3) leur capacité de communiquer entre eux et l'absence de conflits; 4) la proximité ou l'éloignement de leurs résidences respectives; 5) la présence d'une contre-indication particulière [8] . [11] Voyons comment elle applique ces conditions. [12] La juge convient que les parents sont en mesure d’offrir stabilité et encadrement à leur enfant [9] .
Elle reconnaît également la capacité parentale de l’un et l’autre [10] . Leur capacité de communiquer n’est pas remise en question. La proximité des résidences ne présente aucun obstacle considérant l’âge de l’enfant [11] .
La présence d’une contre-indication particulière n’est pas établie et, si tant est que la condition allergique de l’enfant puisse en être une, la juge précise que l’appelant est très sensible à cette problématique et est loin de la prendre à la légère [12] . [ 13 ] La juge reconnaît ainsi que les conditions pour justifier l’instauration d’une garde partagée sont satisfaites. [ 14 ] La difficulté de prévoir le partage du temps de garde entre les parties en raison de l’horaire atypique de travail de l’appelant ne saurait dès lors constituer un obstacle à l’instauration d’une garde partagée, d’autant que ce dernier affiche une disponibilité élevée en raison justement de cet horaire. [ 15 ] Il est approprié de rappeler que l’intérêt de l’enfant justifie le maintien de contacts soutenus et significatifs avec ses deux parents, comme le souligne notre collègue Marie-France Bich dans Droit de la famille – 091541 : [71] A priori , l'intérêt de l'enfant commande qu'il entretienne les rapports les plus étroits possibles avec les deux parents, la dissolution de la relation conjugale ne devant pas entraîner la disparition ou l'étiolement de la relation parentale.
La stabilité du rapport entre chacun de ses parents et l'enfant est cruciale au développement de ce dernier et l'on ne saurait, dans les circonstances que révèle la preuve de l'espèce, privilégier l'apport de l'une des parties au détriment de l'autre. C'est leur double contribution qui permettra l'épanouissement de l'enfant. [13] [Référence omise] [ 16 ] La juge se méprend également lorsqu’elle conclut que la demande de l’appelant de se voir confier la garde de son enfant pour une période de 14 jours consécutifs sur 42 n’atteint pas le seuil minimal de 40 % pour être qualifiée de garde partagée.
La demande de l’appelant, à la différence de ce qu’écrit la juge, visait tous ses jours de congé, au nombre de 25 par cycle de 42 jours. [ 17 ] En cours d’audience, la Cour informe les parties qu’elle confiera l’enfant en garde partagée. Elle les invite alors à engager une discussion à la seule fin de trouver un terrain d’entente sur les modalités de cette garde partagée. Au terme de celle-ci, les parties conviennent, en fonction du cycle de 42 jours, que l’enfant X sera confiée à la garde de l’appelant pour une durée de 17 jours et à celle de l’intimée pour une durée de 25 jours.
Le calendrier que nous joignons en
annexe précise les jours de garde de chacune des parties, à compter du mois de décembre 2018. Elles s’entendent également sur le fait que l’appelant ira chercher l’enfant le lundi à la garderie à l’heure qui lui convient, alors que l’intimée reconduira celle-ci en fin de journée, au jour prévu de l’échange. La Cour exprime son accord touchant ces modalités. La pension alimentaire [ 18 ] Bien que la preuve ne soit pas des plus limpides, la juge estime que l’enfant a été confiée à la garde partagée des parties au cours de l’année 2017.
Elle s’exprime ainsi : [6] Le témoignage des parties est contradictoire quant aux périodes de garde de l'enfant de chacune d'elles pendant l'année 2017. Ce qui ressort toutefois de la preuve est une garde partagée selon des modalités très variables de mois en mois pour une situation matrimoniale plus ou moins claire pour la moitié de l'année. [14] [ 19 ]
Malgré cette affirmation, elle fixe le montant de la pension alimentaire en fonction des droits d’accès élargis reconnus au jugement. Cette inconséquence doit donc être corrigée. Ainsi, à défaut de précision quant au nombre de journées de garde exercée par chaque
partie entre le 1 er juillet 2017 et ce jour, la Cour établit le pourcentage de garde à 50 % et fixe la pension alimentaire à verser par l’appelant à l’intimée au bénéfice de l’enfant X, à 282,70 $ par mois entre le 1 er juillet 2017 et le 31 décembre 2017 et à 284,18 $ par mois depuis le 1 er janvier 2018 jusqu’à la date de ce jugement. [ 20 ] En tenant compte des modalités de la garde partagée, la pension alimentaire à verser par l’appelant à l’intimée au bénéfice de l’enfant X est de 382,68 $ par mois, à compter de la date du présent jugement.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE l’appel; [ 22 ] CONFIE l’enfant X, née le [...] 2016, à la garde partagée des deux parents, selon les modalités décrites au calendrier figurant en
annexe pour faire
partie intégrante de l’arrêt, et prévoyant, en fonction d’un cycle de 42 jours, la garde par l’appelant d’une durée de 17 jours et la garde par l’intimée d’une durée de 25 jours; [ 23 ] DONNE ACTE à l’entente des parties selon laquelle l’appelant ira chercher l’enfant le lundi à la garderie à l’heure qui lui convient, alors que l’intimée reconduira celle-ci en fin de journée, au jour prévu de l’échange; [ 24 ] ORDONNE à l’appelant de verser une pension alimentaire de 282,70 $ par mois à l’intimée, au bénéfice de l’enfant X, à compter du 1 er juillet 2017 jusqu’au 31 décembre 2017; [ 25 ] ORDONNE à l’appelant de verser une pension alimentaire de 284,18 $ par mois à l’intimée, au bénéfice de l’enfant X, à compter du 1 er janvier 2018 jusqu’à la date du présent jugement; [ 26 ] ORDONNE au percepteur des pensions alimentaires d’opérer compensation, le cas échéant, en regard de la pension alimentaire versée par l’appelant entre le 1 er juillet 2017 jusqu’à la date du présent jugement; [ 27 ] ORDONNE à l’appelant de verser une pension alimentaire de 382,68 $ par mois à l’intimée, au bénéfice de l’enfant X, à compter de la date de ce jugement; [ 28 ] LE TOUT sans frais de justice.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
Me Geneviève Fortin Cain Lamarre Pour l’appelant Me Frédérique Lalancette Lalancette Otis Pour l’intimée Date d’audience : 28 novembre 2018 Calendrier des jours de garde 200-09- 009776- 185 PAGE 6 MOIS D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S déc-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 janv- 19 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 févr- 19 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 mars- 19 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 29 30 Avr- 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 mai- 19 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 juin- 19 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 juil-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 août- 19 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 sept- 19 15 16 17 18 19 20 21 : 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 oct-19 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 nov- 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 déc-19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 janv- 20 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 févr- 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 mars- 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 avr-20 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S Garde M M Mme Mme Mme Mme Mme Mme Mme Mme Mme Mme Mme Mme Mme M M M M M M M M M M Mme Mme Mme Mme Mme Mme Mme Mme Mme Mme Mme Mme M M M M M Légende : M = Monsieur Mme = Madame
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