2023 QCCQ 7882, 2023 QCCQ 7882
Opinion
Protection de la jeunesse — 234499 2023 QCCQ 7882 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000615-212 DATE : 31 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Née le [...] 2017 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demand e la révision et la prolongation de l’ordonnance du 16 février 2023 prévoyant que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil jusqu’au 5 juillet 2023. [ 2 ] Les contacts entre l’enfant et ses parents sont établis selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, ils font l’objet de conditions établies par le Tribunal. [ 3 ] La DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au […] 2035, date de sa majorité, en la confiant à la famille d’accueil de madame C et de monsieur D.
La DPJ formule aussi une demande dans la situation de Y, le frère de l’enfant, visant son hébergement en famille d’accueil jusqu’au 28 février 2024 [1] . [ 4 ] La mère conteste la demande et souhaite le retour des enfants dans son milieu. [ 5 ] La demande du père pour assister à l’audience par moyen technologique alors qu’il est en détention est refusée [2] . Il est absent et aucun avocat ne le représente. [ 6 ] L’avocate qui veille à la défense des intérêts de l’enfant, après avoir entendu la preuve, recommande au Tribunal de donner suite aux recommandations de la DPJ.
Le bilan depuis le 16 février 2013 [ 7 ] La DPJ intervient dans la situation de l’enfant puisqu’elle est à risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de santé mentale et de toxicomanie de la mère.
De plus, elle est soumise à de mauvais traitements psychologiques en raison des conflits conjugaux entre les parents. [ 8 ] L’enfant est placée en famille d’accueil depuis le 23 juin 2021. [ 9 ] Le 16 février dernier, le Tribunal retient deux motifs de compromission additionnels, soit que l’enfant est victime d’abus sexuels de la part de son frère et que ce dernier présente des troubles de comportement sérieux ce qui, dans les deux cas, compromet leur sécurité et leur développement. [ 10 ] Le 1 er février, après l’audience du 19 janvier, les parents déménagent dans la région de Ville B.
Ils reviennent séjourner à Ville A à quelques reprises sans solliciter de contacts avec les enfants.
[ 11 ] Ils sont difficilement joignables. Ils ne se présentent pas aux rencontres fixées par l’intervenante ni ne participent à l’élaboration du plan d’intervention. [ 12 ] Les parents négligent de participer à un suivi en lien avec leurs difficultés person-nelles. Ils refusent de se soumettre aux évaluations psychologiques recommandées et n’effectuent aucun des tests de dépistage demandés par l’intervenante. [ 13 ] Au cours de la dernière mesure, le père n’actualise qu’un seul contact Teams avec l’enfant le 3 mars.
La mère a un contact physique avec l’enfant le 15 mars . [ 14 ] Les contacts entre l’enfant et ses grands-parents maternels sont réguliers. Les grands-parents entretiennent cependant des discours inadéquats sur la famille d’accueil. Ils promettent aussi à l’enfant un retour chez eux. Ils banalisent les difficultés des parents. [ 15 ] L’enfant présente un portrait clinique complexe, notamment composé des diagnostic s suivants :
a) trouble de l’attachement anxieux;
b) trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH);
c) trouble de l’opposition;
d) état de stress post-traumatique;
e) syndrome de PICA;
f) encoprésie et énurésie primaires. [ 16 ] Depuis les derniers mois, l’enfant bénéficie de services en pédopsychiatrie, en pédiatrie, en optométrie, en psychologie et en ergothérapie. Elle est actuellement en attente d’un suivi en orthophonie. [ 17 ] En raison de ses divers diagnostic s, l’enfant adopte des comportements d’opposi-tion. Elle fait parfois des crises ou elle crie et mord lorsque confrontée à un refus. Elle est aussi très difficile d’approche, notamment lorsque des soins doivent lui être prodigués. Elle présente également des particularités alimentaires associées à son syndrome de PICA. [ 18 ]
Malgré les besoins spécifiques de l’enfant, madame C et monsieur D, à qui l’enfant est confiée depuis le 28 novembre 2022, sont prêts à s’investir à long terme auprès d’elle. [ 19 ] Dans leur milieu, l’enfant bénéficie d’un environnement calme, chaleureux et bienveillant. Elle tisse des liens affectifs avec sa famille d’accueil. [ 20 ] Les grands-parents demandent que l’enfant leur soit confiée.
Bien que leurs intentions soient légitimes, ils minimisent le portrait clinique complexe et les besoins particuliers de l’enfant liés à sa condition. [ 21 ] La même demande est formulée par les grands-parents le 19 janvier dernier devant madame la juge Janick Poirier. Notre collègue explique clairement les motifs pour lesquels elle ne retient pas le milieu de vie des grands-parents dans sa décision [3] . Le Tribunal partage son opinion. [ 22 ] Le 25 mai, la mère informe l’intervenante qu’elle revient vivre à Ville A puisqu’elle est à nouveau séparée du père.
Toutefois, sa situation est toujours instable et inquiétante. 1.
La preuve permet-elle d’ordonner l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame C et de monsieur D jusqu’à sa majorité ? [ 23 ] Pour les motifs exposés par madame la juge Poirier, le Tribunal conclut que le milieu des grands-parents maternels n’est pas approprié pour l’enfant. [ 24 ] Le retour chez la mère ne peut non plus être envisagé. [ 25 ] La mère vit actuellement chez sa mère, la grand-mère maternelle, où vivent également deux sœurs de la grand-mère, lesquelles sont âgées de 82 et 75 ans, de même qu’un cousin de 52 ans. [ 26 ] Elle est actuellement à la recherche d’un logement dans la région.
Elle est sans emploi, mais prévoit entreprendre des études en design. [ 27 ] Elle n’a aucun suivi en toxicomanie mais aurait participé à deux rencontres au CSLC A. Elle se serait soumise à un test de dépistage à l’Hôpital A, mais n’a pas les résultats. Elle refuse de consulter un psychiatre.
Le rencontré semblait se moquer d’elle, ce qui la rendait mal à l’aise pour s’exprimer librement. [ 28 ] Alors qu’elle est tout à fait calme, en cours de témoignage, la mère adopte un discours préoccupant et inquiétant. [ 29 ] D’une part, elle dit « j’ai peur de personne », puis contre-interrogée elle dit « j’ai peur pour l’avenir ». [ 30 ] Elle fait état de la Commission Laurent, de l’intelligence artificielle, de monsieur Legault, de Jean Chrétien, du World Trade Center. Elle ajoute « on m’a dupliquée », tout ce qui se passe actuellement a été provoqué.
Elle n’y est pour rien. [ 31 ] Le Tribunal invite la mère à recevoir des services d’aide pour la soutenir. Son discours est sans aucun doute un appel à l’aide.
[ 32 ] À court et à moyen terme, la mère n’est pas en mesure d’assurer les soins pour l’enfant. Il en est de même pour le père qui est détenu et semble peu intéressé à l’enfant. [ 33 ] D, responsable de la famille d’accueil, témoigne de l’arrivée de l’enfant dans son milieu le 29 novembre dernier. Elle est déstabilisée durant environ deux semaines. Une autre enfant est hébergée chez eux. Z y est depuis trois ans. Un jugement prononcé en août 2022 ordonne son placement dans leur milieu jusqu’à sa majorité. [ 34 ] L’enfant développe un bon lien de confiance avec Z.
Elle la considère comme sa grande sœur. [ 35 ] Madame C décrit l’enfant comme un petit rayon de soleil qui rit facilement. L’enfant est bien intégrée à la maison et à l’école, et elle bénéficie d’un camp de jour pour la période estivale. [ 36 ] Elle est bien consciente que les défis sont grands, que les soins sont importants et les suivis médiaux nombreux.
Les différents rendez-vous médicaux sont assumés par l’un ou l’autre des parents d’accueil ou les deux lorsqu’ils sont disponibles. [ 37 ] La famille d’accueil bénéficie des services d’une éducatrice en réadaptation externe qui leur donne des trucs et outils pour gérer les crises de l’enfant. [ 38 ] Ils sont ouverts aux contacts avec les parents de même qu’avec la fratrie. [ 39 ] Pour justifier la demande de retrait de l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les autorisations sociales, médicales et scolaires, l’intervenante relate les difficultés pour joindre les parents.
Les parents changent de numéro de téléphone sans aviser, le téléphone est parfois sans service, ils négligent de répondre aux courriels et ne respectent pas les rendez-vous, bien que fixés à l’avance. Le Tribunal donnera suite à cette demande. [ 40 ] Dans la situation de l’enfant, les délais maximaux de placement sont atteints.
Manifestement, un retour dans le milieu de l’un ou l’autre des parents n’est envisageable à court ou à moyen terme. [ 41 ] Le Tribunal conclut que le milieu de vie de madame C et de monsieur D est celui qui répond le mieux aux intérêts de X. [ 42 ] L’enfant a réponse à tous ses besoins, que ce soit sur le plan affectif, intellectuel ou physique. [ 43 ] Elle vit maintenant au sein d’une famille où elle a établi un lien de confiance avec les parents et l’enfant qui y est hébergée.
Elle évolue positivement dans ce milieu de même qu’à l’école. [ 44 ] Cette enfant ne doit plus attendre après la mobilisation de l’un ou l’autre de ses parents. Sa situation est maintenant stabilisée et il faut qu’elle soit maintenue. [ 45 ] Qu’en est-il des contacts ? [ 46 ] Les grands-parents ont des contacts de 11 h à 13 h, supervisés par la DPJ. La grand-mère amène toujours une collation et des surprises pour les enfants. Ils passent de bons moments ensemble.
Ces contacts doivent être maintenus car ils sont positifs. [ 47 ] Lors d’un contact avec les grands-parents en mars, l’enfant est joyeuse de voir sa maman. Elle est toutefois déçue puisque le contact du 21 avril n’a pas lieu. La mère l’annule le matin même. L’enfant n’a pas à vivre pareille déception. [ 48 ] Lors du dernier contact de Y avec sa mère en janvier s’ensuit une grosse décompensation. [ 49 ] Le père peut être de longues périodes sans donner de nouvelles, parfois durant un mois. Toutefois, dans les deux semaines précédant l’audience, il fait des demandes pour avoir des contacts avec les enfants.
Un contact est prévu par moyen technologique avec le père, et chacun des enfants à tour de rôle. [ 50 ] Les contacts avec les parents doivent être bien balisés afin de respecter le meilleur intérêt de l’enfant. Les mesures que la DPJ propose remplissent cet objectif. [ 51 ] La preuve permet de conclure que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis pour les motifs précédemment exposés. Les mesures que la DPJ propose sont dans son meilleur intérêt et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] ACCUEILLE la demande; [ 53 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 54 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 février 2023; [ 55 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil désignée par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, soit celle de madame C et monsieur D, et ce, jusqu’au […] 2035, date de sa majorité; [ 56 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père soient déterminés selon entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’un contact par mois dans le milieu neutre déterminé par la DPJ et aux conditions suivantes : • que le père ne tienne pas de propos dénigrants ou diffamants envers la famille d’accueil, la mère ou les intervenants de la
directrice de la protection de la jeunesse, et ce, en présence de l’enfant; • que le père ne manifeste aucune forme de violence en présence de l’enfant; • que le père soit ponctuel et respecte les modalités de contacts déterminées à l’avance; [ 57 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère soient déterminés selon entente entre les parties, et à défaut d’entente qu’ils aient lieu à raison d’un contact par mois dans un milieu neutre déterminé par la DPJ et aux conditions suivantes : • que la mère honore les contacts prévus au calendrier; • que la mère ne tienne pas de propos dénigrants ou diffamants envers la famille d’accueil, le père et les intervenants de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, en présence de l’enfant; [ 58 ] AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à superviser les contacts entre l’enfant et ses parents et à mettre fin à un contact lorsque les conditions ne sont pas respectées; [ 59 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses grands-parents maternels soient déterminés selon entente entre les parties, et à défaut d’entente qu’ils aient lieu à raison d’un contact par mois dans un milieu neutre déterminé par la DPJ et aux conditions suivantes : • que les grands-parents maternels ne tiennent pas de propos dénigrants ou diffamants envers la famille d’accueil, les parents ou les intervenants de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, en présence de l’enfant; [ 60 ] AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à superviser les contacts entre l’enfant et ses grands-parents maternels; [ 61 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins de santé et de services sociaux requis par son état, notamment des suivis en psychologie, en pédiatrie et en pédopsychiatrie; [ 62 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de services externes de réadaptation, tant que jugé nécessaire par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 63 ] RETIRE aux parents l’exercice de leurs attributs parentaux en ce qui concerne les autorisations sociales, médicales, scolaires, l’obtention d’un permis de conduire ou d’une demande de passeport, et AUTORISE la famille d’accueil, soit madame C et monsieur D, à agir en lieu et place en cas d’impossibilité à joindre les parents en temps utile ou de refus injustifié de leur part; [ 64 ] AUTORISE les différents professionnels qui interviennent auprès de l’enfant à échanger les informations pertinentes, et ce, dans l’intérêt de l’enfant; [ 65 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi en psychiatrie, en toxicomanie et un suivi psychosocial; [ 66 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires; [ 67 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi psychosocial avec l’organisme A; [ 68 ] ORDONNE au père de ne pas tenir de propos dénigrants ou diffamants envers la famille d’accueil, l’autre parent ou les intervenants de la directrice de la protection de la jeunesse, que ce soit en personne, par personne interposée ou sur les médias sociaux; [ 69 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 70 ] ORDONNE qu’une ou un intervenant désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa mère; [ 71 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance; [ 72 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
Me Alexia Chrétien Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Sonia Pinel Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant Madame A, mère Personnellement
Monsieur B, père Absent et non représenté Date d’audience : 19 juillet 2023
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