2015 QCCQ 9721, 2015 QCCQ 9721
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Sergerie 2015 QCCQ 9721 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre criminelle et pénale » N° : 130-61-000065-158 DATE : 16 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
MICHEL SERGERIE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir franchi une ligne de démarcation de voie continue double. [ 2 ] Le défendeur prétend qu’il n’a pu faire autrement. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La défense de nécessité soulevée par le défendeur est-elle suffisante pour soulever un doute raisonnable quant à sa culpabilité?
CONTEXTE [ 4 ] Au moment des faits, le défendeur, chauffeur d’un poids lourd, est sur la route 132 en direction de Sainte-Anne-des-Monts, en provenance de Matane. [ 5 ] Il suit un véhicule Honda Civic qui circule à une vitesse se situant entre 65 et 70 km/h, alors que la vitesse permise est de 90 km/h. [ 6 ] À chaque fois que le poids lourd a l’opportunité de le dépasser légalement, le véhicule Honda accélère, pour décélérer lorsqu’il n’est plus possible de le dépasser. [ 7 ] À la hauteur de Cap-Chat, le véhicule Honda s’arrête soudainement pour laisser passer un véhicule garé sur l’accotement qui signale son intention d’entrer sur la chaussée. [ 8 ] Afin d’éviter d’emboutir le véhicule Honda, le défendeur se déplace rapidement dans la voie inverse, traversant ainsi des lignes continues. [ 9 ] Un policier stationné plus loin voit le poids lourd dans la voie opposée, alors que les lignes sont continues, l’intercepte, et lui remet un constat d’infraction.
ANALYSE [ 10 ] L’infraction reprochée au défendeur se lit comme suit : « 326.1 Le conducteur d’un véhicule routier ne peut franchir aucune des lignes de démarcation de voie suivantes : 1° une ligne continue simple; 2° une ligne continue double; 3° une ligne double formée d’une ligne discontinue et d’une ligne continue située du côté de la voie où circule le véhicule routier.
En outre de ce qui est prévu aux articles 344 et 378, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le conducteur doit quitter la voie où il circule, parce qu’elle est obstruée ou fermée, ou effectuer un virage à gauche pour s’engager sur un autre chemin ou dans une entrée privée; ce conducteur doit s’assurer toutefois qu’il peut effectuer cette manœuvre sans danger. » [1] [ 11 ] Il appert de la preuve que le défendeur n’était dans aucune des situations d’exception prévues au deuxième paragraphe de l’article 326.1. [ 12 ] La défense soulevée par le défendeur en est une de nécessité. [ 13 ] L’arrêt Perka [2] de la Cour suprême du Canada a établi les critères de cette défense : « Ce moyen de défense ne s’applique qu’à une situation de danger imminent où l’on a agi afin d’éviter un péril imminent et immédiat.
L’acte en question ne peut être qualifié d’involontaire que s’il était inévitable et s’il ne s’offrait à l’accusé aucune possibilité raisonnable d’adopter une autre ligne de conduite qui ne comportait pas d’infraction à la loi. De même, le mal causé par la violation de la loi doit être moindre que celui que l’accusé a cherché à éviter.
Si l’accusé a prévu ou aurait dû prévoir que ses actes pourraient donner lieu à une situation d’urgence qui exigerait la perpétration d’une infraction à la loi, il se peut qu’il ne puisse pas faire valoir que sa réaction a été involontaire. » [ 14 ] En fin de compte, un défendeur ne peut invoquer en défense une situation qu’il a lui-même créée. [ 15 ] Contre-interrogé par le procureur du poursuivant, le défendeur mentionne qu’habituellement, il laisse une distance de 90 à 100 pieds entre son poids lourd et le véhicule qui le précède lorsqu’il ne transporte aucune charge, ce qui était le cas le jour de l’infraction.
Cette distance lui permet d’arrêter en cas d’urgence. [ 16 ] Ce jour-là, une distance de 40 pieds le séparait du véhicule qui le précédait. [ 17 ] Il argue que le véhicule qui le précédait variait constamment sa vitesse, et c’est pourquoi il se trouvait si près au moment où le véhicule Honda s’est arrêté soudainement.
Il admet cependant qu’à cette distance, il lui était impossible d’arrêter derrière le véhicule sans le heurter. [ 18 ] Or, rien n’empêchait le défendeur de varier lui aussi sa vitesse afin de maintenir une distance sécuritaire avec l’autre véhicule. [ 19 ] Force est de constater que comme le mentionnait la Cour suprême, « l’accusé aurait dû prévoir que ses actes pourraient donner lieu à une situation d’urgence qui exigerait la perpétration d’une infraction à la loi », c’est-à-dire qu’il aurait dû prévoir que la distance le séparant de l’autre véhicule n’était pas suffisante, et qu’une situation d’urgence l’obligerait à changer de voie, geste qui a été sans conséquence dans ce cas-ci heureusement. [ 20 ] Considérant les éléments essentiels de l’infraction qui sont d’ailleurs admis, dont le fait que la ligne continue double a bel et bien été franchie par le défendeur, ils ont été prouvés hors de tout doute raisonnable; [ 21 ] Considérant que la poursuite a réussi à réfuter la défense de nécessité soulevée par le défendeur; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; [ 23 ] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 200$ et les frais; [ 24 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois mois pour payer. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant M.
Michel Sergerie Défendeur Date d’audience : 14 septembre 2015
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