2016 QCCA 1959, 2016 QCCA 1959
Opinion
Renaud c. R. 2016 QCCA 1959 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006196-164 (550-01-062740-123; 550-01-059093-114; 550-01-078853-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 décembre 2016 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. APPELANTE AVOCAT MANON RENAUD Me ANNIK MAGRI INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me EMILY K. MOREAU (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en prorogation du délai pour déposer l’exposé de l’appelante (articles 15 et 56 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ) Greffier d'audience : Adam Scott SALLE RC-18
AUDITION 9 h 26 Début de l’audience. Me K. Moreau est présente par visio-conférence. Échange entre Me Magri et le juge quant à la confection de son rapport et de la production de sa requête pour preuve nouvelle. 9 h 32 Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requête en prorogation du délai pour déposer l’exposé de l’appelante n’est pas contestée. [ 2 ] Il se dessine à l’horizon une requête pour nouvelle preuve qui rend problématique l’échéancier et l’audition prévue pour le 20 janvier 2017 fixés par un juge de la Cour le 29 août 2016: 2016 QCCA 1362 . [ 3 ] Selon l’appelante, cette nouvelle preuve devrait être disponible en janvier 2017 et un contre-interrogatoire pourrait être nécessaire, selon l’intimée.
Ceci rend difficile l’exercice d’arrêter un échéancier. [ 4 ] L’appelante est informée qu’elle doit faire en sorte que l’experte retenue puisse terminer son travail avant la fin janvier. Dans l’éventualité où la nouvelle preuve ne serait pas présentée ou serait refusée, il y a lieu dès maintenant de fixer une date pour l’exposé de l’appelante, la Cour ou l’un de ses juges pouvant toujours revoir celle-ci, selon les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] PROLONGE jusqu’au 9 février 2017 le dépôt des documents requis de l’appelante pour l’appel; [ 6 ] FIXE au 6 février 2017 la date à laquelle à l’appelante doit présenter sa requête pour preuve nouvelle devant une formation de la Cour. MARTIN VAUClAIR , J.C.A.
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