2013 QCCQ 9106, 2013 QCCQ 9106
Opinion
Adoption — 13141 2013 QCCQ 9106 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-43-000063-129 Ville A, le 25 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. (JT0880) ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- A Mère –
Partie défenderesse -et- X Enfant mineur, né le […] 2011 Mis en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT en demande d'admissibilité à l'adoption ( articles 559(2) du Code civil du Québec et 824.1 du Code de procédure civile) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une Requête introductive en demande d'admissibilité à l'adoption est présentée concernant un enfant jeune enfant de […] mois, X, né le […] 2011. La mère est madame A alors que la filiation paternelle n'est pas reconnue.
Mère et enfant étaient représentés par procureure, mais la mère ne s'est pas présentée lors de l'audience. [ 2 ] Au début de l'enquête, une preuve documentaire a été déposée, les différents rapports tenant lieu, de consentement, du témoignage de leur auteur: R-1: Certificat de naissance de l'enfant R-2: Jugement du juge Jean Lebel (08-09-2011) R-3: Jugement du juge Jean Lebel (09-05-2012) R-4: Déclaration assermentée de [intervenante 1] concernant la contribution parentale R-5: Rapport en vue de la révision par [intervenant 2] (08-08-2012) R-6: Rapport d'évaluation-orientation par [intervenante 3] (31-08-2011)
R-7: Rapport en vue de la révision par [intervenant 4] (17-02-2012) R-8: Rapport d'évaluation des habiletés parentales par [intervenant 5] (17-04-2012) R-9: Calendrier des visites supervisées prévues (26-04-2012) Le droit applicable [ 3 ] Les articles 543 , 559 et 561 du Code civil du Québec (C.c.Q.) sont applicables à la présente demande et ils se lisent comme suit: Art. 543. L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi. Art. 559.
Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption: (…) 2° L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois; (…) Art. 561. L'enfant ne peut être déclaré admissible à l'adoption que s'il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation. Cette improbabilité est présumée. [ 4 ] Comme l'enseigne la jurisprudence de la Cour d'appel [1] , ces dispositions sont limpides et ne prêtent pas à interprétation.
Elles imposent un «constat objectif» et pour reprendre les termes de la juge Rivet, réitérés par le juge Vallerand dans la décision mentionnée précédemment: «c'est une question de fait, c'est une question objectivement analysable» [2] . [ 5 ] Suite à l'analyse des faits, l'enfant dont les parents assument de fait le soin, l'entretien ou l'éducation, n'est pas adoptable.
Si les parents n'ont pas assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant depuis au moins six mois, le juge analyse si le père ou la mère, par preuve prépondérante, a renversé la présomption d'improbabilité de reprise en charge. [ 6 ] En ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, le Tribunal doit en tenir compte à toutes les étapes du processus d'adoption, y compris l'étape de la déclaration d'adoptabilité [3] .
Les faits en regard du droit applicable [ 7 ] La situation de l'enfant est connue de la Directrice de la protection de la jeunesse depuis sa naissance. [ 8 ] Le 6 juillet 2011, la situation de l'enfant était signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse aux motifs de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 9 ] À la naissance, l'enfant a été hospitalisé durant quelques jours, notamment en raison de présence de cocaïne et d'amphétamines dans son urine. [ 10 ] À sa sortie de l'hôpital le 13 juillet 2011, une mesure de protection immédiate a été prise et l'enfant a été confié à une famille d'accueil de dépannage. [ 11 ] Le 14 juillet 2011, cette cour confiait l'enfant en famille d'accueil provisoirement. [ 12 ] Le 8 septembre 2011, monsieur le juge Jean Lebel a déclaré la sécurité et le développement de l'enfant compromis et ordonné qu'il soit hébergé en famille d'accueil avec diverses mesures d'aide pour une période de six mois. [ 13 ] Le 9 mai 2012, monsieur le juge Jean Lebel déclarait à nouveau la sécurité et le développement de l'enfant compromis et ordonnait qu'il soit hébergé en famille d'accueil avec diverses mesures d'aide jusqu'à l'atteinte de sa majorité.
Dans cette décision, voici ce qu'écrivait monsieur le juge Lebel (pièce R-3): «[2] La mère à qui les procédures ont été dûment signifiées, n'assiste pas à l'audience, ni n'est représentée par procureur. Monsieur B avait été mentionné initialement comme père à la déclaration de naissance de l'enfant, mais le certificat de naissance émis le 13 février 2012 indique qu'il n'y a aucune filiation paternelle d'établie. Ni monsieur B ni la mère n'ont sollicité les services de procureurs pour les représenter ni n'ont fait valoir de motifs afin que l'audition de ce dossier soit reportée.
Malgré les enjeux, l'audition se déroule en leur absence. (…) [7] Jusqu'en décembre 2011, les parents auraient fait vie commune, mais il fut constamment difficile de départager les propos de chacun sur leur situation personnelle, les torts et les responsabilités de chacun, puisqu'ils se renvoyaient mutuellement la faute. Les difficultés conjugales, la consommation, l'instabilité, l'agressivité, les difficultés financières faisaient
partie du quotidien et semblaient toujours faire
partie de leur quotidien. La mère ne se reconnaissait pas de limite intellectuelle affirmant avoir dit cela pour ne pas avoir
à travailler. Elle disait également avoir des sentiments pour le père mais devoir se séparer afin de reprendre X. La reconnaissance des difficultés était minimale, madame ayant notamment demandé les services du [centre A] puis une fois l'évaluation faite, disait ne plus avoir de problèmes.
De tout cela ressortait une très grande immaturité.» (transcription intégrale) [ 14 ] Tel que l'explique le travailleur social [intervenante 1] qui assume actuellement le suivi de la situation de l'enfant, la mère de X vivrait encore beaucoup d'instabilité. [ 15 ] Madame A n'a pas vu son enfant depuis décembre 2011, elle n'a pas téléphoné aux parents d'accueil qui l'hébergent, n'a fait aucun cadeau ni versé aucune contribution parentale. [ 16 ] En ce qui concerne X, il est hébergé dans la même famille d'accueil depuis le 30 septembre 2011, auprès de monsieur C et madame D.
X se développe bien dans ce milieu et reçoit réponse à tous ses besoins; à ce sujet, voici ce que constatait monsieur le juge Jean Lebel le 9 mai 2012 (pièce R-3): «[4] La preuve prépondérante révèle que l'enfant se développe très bien. Il est facile à vivre, sociable, éveillé. La famille d'accueil qui l'héberge depuis septembre 2011 adore tout simplement cet enfant. Pour monsieur E, qui est entendu comme témoin, X est considéré comme leur fils.
L'enfant est intégré dans leur famille, dans leur vie et ils ont un projet pour le recevoir, l'héberger, s'en occuper, l'aimer, répondre à ses besoins aussi longtemps que nécessaire et certainement jusqu'à sa majorité.» (transcription intégrale) [ 17 ] Dans son rapport daté du 8 août 2012, la travailleuse sociale [intervenant 1] en arrivait à des constatations semblables (pièce R- 5, page 5): «Les seules figures parentales que connaît X sont celles de ses parents d'accueil, à qui il est confié jusqu'à majorité.
Malgré son jeune âge, il a développé un lien d'attachement sécurisant avec monsieur E et madame D, qui sont ses parents de facto. Effectivement, un lien de filiation psychologique est palpable, le couple se surprend même de constater quelques-uns de leurs traits physiques chez X, qu'il considère désormais comme étant leur fils.» (transcription intégrale) [ 18 ] Monsieur C a témoigné, un témoignage que partage sa conjointe madame D; il mentionne qu'au début, en recevant X, sa conjointe et lui voulaient sauver un enfant et si possible, sa mère aussi. Aujourd'hui, cet enfant fait
partie de leur famille; ils donnent réponse à tous ses besoins, l'aiment et sont disposés de tout coeur à lui assurer la stabilité et le meilleur intérêt en l'adoptant.
Décision [ 19 ] À la lumière de la preuve faite, le Tribunal en vient à la conclusion que la mère de l'enfant n'a pas assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de son enfant depuis au moins six mois et il est improbable qu'elle puisse en reprendre la garde et en assumer le soin, l'entretien ou l'éducation. [ 20 ] Concernant l'intérêt de l'enfant, toute la preuve concourt à l'effet que le petit X connaît un développement maximal auprès de ses parents d'accueil, monsieur E et madame D, qui l'aiment et veulent l'adopter.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] DÉCLARE l'enfant X, né le […] 2011, admissible à l'adoption; [ 22 ] ORDONNE l'exécution du présent jugement nonobstant appel; [ 23 ] LE TOUT sans frais. Claude Tremblay, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour l'enfant Me Adèle Juster pour la mère
(19) Date d’audience : 25 janvier 2013 /cb
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