2022 QCCQ 9550, 2022 QCCQ 9550
Opinion
Protection de la jeunesse — 225940 2022 QCCQ 9550 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 540-41-006566-219 DATE : 2 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2013 Enfant-défendeur -et- A, B, Parents-défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.p.j.) [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ( Directeur ) demande au Tribunal de déclarer toujours compromis la sécurité et le développement de X, âgé de neuf ans. [ 2 ] La mère est présente à l’audience. Elle est représentée par procureure.
Elle demande au Tribunal d’intervenir afin de fixer les modalités de contact entre elle et l’enfant. [ 3 ] Le père est présent à l’audience. Il est en accord avec les demandes de la mère concernant l’augmentation des contacts avec l’enfant. [ 4 ] L’enfant est absent à l’audience. Il est représenté par procureure. Question en litige [ 5 ] Quelles devraient être les modalités de contact entre la mère et son enfant ? Analyse [ 6 ] Le père souhaite que les contacts entre la mère et l’enfant soient élargis. L'enfant voit actuellement sa mère six (6) heures par deux semaines.
Le père souhaite que l’enfant puisse dormir une fois par mois chez la mère. Il rapporte que récemment, l’enfant demande des contacts supplémentaires avec sa mère. Il accepte également que la mère prenne l’enfant des périodes supplémentaires lors de congés pédagogiques. [ 7 ] L’intervenante du Directeur souhaite éventuellement augmenter les contacts entre la mère et l’enfant. Elle témoigne que la mère a du travail à accomplir avant d’obtenir un élargissement de contacts. Elle rapporte diverses situations survenues il y a quelques mois pour justifier sa demande.
[ 8 ] L’intervenante rapporte que la mère est peu disponible à participer au suivi de l’éducateur de milieu. Elle rapporte que la mère collabore peu avec cet éducateur. [ 9 ] L’enfant parle peu de ce qui se passe chez la mère. [ 10 ] La mère a manqué quelques contacts en raison d’un bris de voiture. L’intervenante admet toutefois que les trois derniers contacts entre la mère et l’enfant ont été positifs. Elle entend la demande de l’enfant d’aller davantage chez sa mère. [ 11 ] La mère explique les motifs l’ayant empêchée de participer à quelques contacts en septembre 2022.
Le problème de transport est désormais réglé. [ 12 ] La mère dit accepter de participer au suivi offert par l’éducateur. Elle préfère les rencontres avec l’éducatrice rencontrée les jours de semaine. La fin de semaine, de nombreux éducateurs différents se sont succédé. [ 13 ] La mère souhaite ainsi, tout comme le père, élargir progressivement les contacts avec l’enfant. La mère vise recevoir éventuellement l’enfant une fin de semaine sur deux. [ 14 ] La mère a des difficultés sur le plan de l’organisation.
Elle a manqué plusieurs rendez-vous de suivi social. [ 15 ] L’enfant a des problèmes de comportement chez la mère. Les contacts ont été restreints au printemps 2022. Depuis ce moment, l’enfant n’est plus autorisé à coucher chez la mère. [ 16 ] Les contacts sont depuis organisés un dimanche sur deux de 9 heures à 15 heures. L’enfant se plaignait de la qualité des contacts avec la mère.
Il rapporte qu’elle fume et qu’elle est constamment sur son cellulaire. [ 17 ] Toutefois, l’évolution récente permet au tribunal de faire progresser les contacts entre la mère et l’enfant. [ 18 ] Le Tribunal ne peut, comme le souhaite le Directeur, ordonner que les contacts se déroulent de concert entre les parties. La demande de la mère est claire à savoir que l’intervention du Tribunal est nécessaire. Il existe une mésentente entre la mère et l’intervenante. Le Tribunal entend ainsi fixer des modalités et une fréquence minimale de contacts entre la mère et l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 22 ] ORDONNE aide, conseil et assistance pour l’enfant et sa famille pour une période d’une année; [ 23 ] ORDONNE les services d’un éducateur milieu pour la mère aussi longtemps que jugé nécessaire par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent minimalement un dimanche par mois et une fois par mois du samedi au dimanche incluant un coucher; [ 25 ] ORDONNE que des contacts supplémentaires puissent être convenus entre les parties en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’enfant notamment lors de congés pédagogiques; [ 26 ] PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse de permettre des contacts avec la mère lors de journées pédagogiques; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées notamment en collaborant au suivi social et au suivi avec l’éducateur de milieu; [ 28 ] ORDONNE à la mère d’être disponible pour recevoir les services de l’éducateur de milieu et qu’elle respecte le calendrier de rencontres; [ 29 ] ORDONNE à la mère de ne pas exposer l’enfant à toute situation de conflit ou de violence; [ 30 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A. __________________________________ Daniel Villeneuve, J.C.Q.
M e Marie Sophie Tournier
Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse M e Caroline Boumansour Procureure de l’enfant M e Marie-Ève Tourigny Procureure de la mère B Père non représenté Date d’audience : 2 novembre 2022
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