2020 QCCQ 7631, 2020 QCCQ 7631
Opinion
Ouellette c. 9241-4663 Québec inc. 2020 QCCQ 7631 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-701652-180 DATE : 25 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE OUELLETTE -et- STÉPHANE COUTURE
Partie demanderesse c. 9241-4663 QUÉBEC INC. -et- ALAIN BOISJOLI
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sylvie Ouellette et Stéphane Couture (Ouellette et Couture) réclament 7 584,14 $ en diminution du prix de vente pour vices cachés au système de plomberie de l’immeuble acheté des défendeurs. [ 2 ] Les défendeurs soulèvent qu’il s’agit des défauts apparents, de vétusté, d’usure normale, et que la remise à neuf du système constitue une plus-value.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Les défauts à la plomberie du sous-sol représentent-ils des vices cachés? CONTEXTE [ 4 ] Le 13 septembre 2017, Ouellette fait une offre d’achat sur la résidence des défendeurs. [ 5 ] Le 23 septembre 2017, une inspection préachat est faite. Rien d’anormal n’est noté par l’inspecteur au sujet de la toilette du sous-sol.
L’acte de vente est signé le 6 octobre 2017, Ouellette est seule acquéreuse. [ 6 ] Le lendemain 7 octobre 2017, elle prend possession de la maison avec Couture et, dès la première soirée, la toilette de l’étage est bouchée et la douche coule au sous-sol. [ 7 ] Boisjoli se déplace, tente de déboucher la toilette, ce qui s’avérera impossible, puis la change. Le lendemain matin la toilette déborde. Boisjoli revient et fait les travaux nécessaires. [ 8 ] Trois semaines plus tard, le 29 octobre, c’est la toilette du sous-sol qui déborde. Boisjoli envoie un plombier qui la débloque et qui passe une caméra.
Il conclut que le clapet antiretour est à changer, et indique à Ouellette et Couture que le clapet se trouve à un pied de la toilette. [1] [ 9 ] Le 17 novembre en tirant la chasse d’eau, l’eau s’est mise à couler à haut débit sur le plancher. Une dénonciation et mise en demeure est envoyée à Boisjoli [2] , et ce dernier refuse de s’impliquer à nouveau alléguant qu’il s’agit de la vétusté du clapet, tel que vu par son plombier [3] .
Ouellette et Couture décident de faire changer le clapet à leurs frais, tel que le plombier de Boisjoli l’a suggéré. [ 10 ] Ainsi, le 29 décembre 2017, leur plombier se présente, il casse le béton et contrairement à ce qu’a inscrit le plombier de Boisjoli, qui pourtant a passé une caméra, il ne trouve pas de clapet à un pied de la toilette. Ce qu’il trouve c’est un tuyau rempli d’eau. Un nouveau rendez-vous est fixé pour passer une caméra et trouver la cause du problème. [ 11 ] Le 9 janvier 2018, le plombier de Ouellette et Couture revient et le clapet antiretour est trouvé à 4 pieds et 10 pouces.
Son installation est non conforme puisqu’il est installé sur le drain principal, il ne fonctionne pas. Il observe que le drain de la salle de bain est non conforme, puisqu’il est en contrepente.
[ 12 ] Le plombier constate aussi que le drain français est connecté sur le drain de salle de bain, ce qui est non conforme et qu’il n’y a pas de clapet antiretour sur le drain français. L’inspection par caméra montre que les égouts ont remonté dans le drain français qui devra être lavé par une machine à pression. [ 13 ] Une nouvelle dénonciation et mise en demeure est envoyée à Boisjoli le 20 février 2018. Il n’ira pas la réclamer. [ 14 ] Le 2 avril 2018, les travaux sont faits. Trois factures de iPlomberie.ca sont déposées de 163,72 $, 501,87 $ et 6 668,55 $.
Les demandeurs allèguent avoir aussi payé 250 $ au plombier de Boisjoli, mais il n’y a pas de preuve de déposer à cet effet. ANALYSE ET MOTIFS [ 15 ] Ouellette est seule propriétaire de la résidence. Elle est donc la seule qui a un droit de présenter une réclamation pour vices cachés. Pour réussir dans sa demande, elle doit prouver par une preuve prépondérante que le défaut à la plomberie au sous-sol est grave, qu’il ne pouvait être constaté par un examen diligent, qu’il était inconnu de l’acheteur au moment de la vente et qu’il est antérieur à la vente [4] .
La vétusté ne constitue pas un vice caché. [ 16 ] Ouellette a rempli son fardeau de preuve. Elle a démontré la gravité du défaut, l’impossibilité à le détecter sans ouvrir le plancher, sa présence antérieure à la vente et finalement que le problème n’est pas un défaut de vétusté, mais de construction. Finalement, elle a établi les dommages s’élevant à 7 334,14 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE conjointement la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse, Sylvie Ouellette, la somme de 7 334,14 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis l’envoi de la lettre de mise en demeure du 20 février 2018, ainsi que les frais de justice de 187 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : 30 octobre 2020
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