2020 QCCA 805, 2020 QCCA 805
Opinion
Poitras c. R. 2020 QCCA 805 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007165-192 ( 500-01-082019-123 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DES PARAGRAPHES 486.4(1) ET
(3) C.CR . INTERDISANT LA PUBLICATION OU LA DIFFUSION DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT DE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ D’UNE VICTIME OU DE TOUTE PERSONNE FAISANT L’OBJET D’UN ÉCRIT QUI CONSTITUE DE LA PORNOGRAPHIE JUVÉNILE AU SENS DE L’ARTICLE 163.1 C.CR. DATE : Le 17 juin 2020 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Guillaume Poitras Me Gabriel Babineau ( Desjardins Côté ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Mathieu Locas ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 21 août 2019 par l’honorable Mylène Grégoire de la Cour du Québec , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( Art. 679(1) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires.
9 h 31 Argumentation de Me Babineau sur les conditions de mise en liberté. 9 h 32 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 9 h 35 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DES PARAGRAPHES 486.4(1) ET
(3) C.CR . INTERDISANT LA PUBLICATION OU LA DIFFUSION DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT DE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ D’UNE VICTIME OU DE TOUTE PERSONNE FAISANT L’OBJET D’UN ÉCRIT QUI CONSTITUE DE LA PORNOGRAPHIE JUVÉNILE AU SENS DE L’ARTICLE 163.1 C.CR. [ 1 ] Par jugement rendu le 21 août 2019 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Mylène Grégoire), l’appelant a été déclaré coupable de leurre à l’endroit de personnes de moins de 16 ans et de production de pornographie juvénile.
Le 19 septembre 2019, il a déposé un avis d’appel par le biais duquel il soutient que la juge du procès aurait erré en droit en rejetant sa demande d’arrêt des procédures fondée sur l’ alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés ; [ 2 ] L’appelant a signifié un avis d’intention de soulever l’inconstitutionnalité des peines minimales prévues aux paragraphes 163.1(2) et 172.1(2)
a) C.cr . [ 3 ] Par jugement du 16 juin 2020, la juge du procès a rejeté la contestation constitutionnelle de l’appelant à l’égard des peines minimales prévues aux paragraphes 163.1(2) et 172.1(2) C.Cr. et condamné l’accusé à une peine globale de 48 mois d’emprisonnement (soit une peine de 36 mois sur chacun des chefs de leurre à être purgée concurremment et une peine de 12 mois d’emprisonnement sur chacun des chefs de production de pornographie juvénile à être également purgée concurremment, la peine de 12 mois reliée à l’un des chefs de pornographie juvénile devant être purgée de manière consécutive à la peine de 36 mois pour leurre). [ 4 ] L’appelant demande d’être mis en liberté provisoire durant l’appel.
Le ministère public ne conteste pas cette demande dans la mesure où il s’engage à respecter les conditions imposées pendant le déroulement de l’instance en Cour du Québec. [ 5 ] À mon avis, les critères l’ article 679(1)
a) et
b) et (3) du Code criminel sont satisfaits, notamment vu le critère peu exigeant de non-futilité des moyens d’appel, vu le faible risque d’une fuite du requérant ou d’un défaut éventuel de sa part de se livrer aux autorités et puisque sa détention n’apparaît pas nécessaire dans l’intérêt public dans l’attente du sort de son appel ( R. c. Oland , 2017 CSC 17 ). [ 6 ] J’estime qu’il y a lieu d’accorder sa requête pour mise en liberté provisoire aux conditions proposées.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la Requête pour mise en liberté provisoire pendant l’appel ; [ 8 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant durant l’appel aux conditions suivantes qu’il s’engage à respecter : 1) Demeurer au [...], Anjou, province de Québec, [...] et ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 2) Ne pas quitter la province de Québec; 3) Déposer son passeport dans les 24 h de sa mise en liberté au greffe de la Cour du Québec, district de Montréal, pour y être gardé dans le dossier portant le numéro 500-01-082019-123 et s’abstenir de faire toute demande de passeport; 4) Ne pas chercher, d’accepter ou de garder un emploi — rémunéré ou non — ou un travail bénévole qui le placerait en relation de
confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans; 5) Ne pas utiliser l’Internet ou tout autre réseau numérique à des fins de réseautage et/ou de clavardage sauf dans le cadre de son travail et de sa participation à
titre bénévole à divers conseils d'administration; 6) Ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire sauf en présence d'un adulte responsable qui l'accompagne ou pour superviser et accompagner ses enfants biologiques ; 7) Ne pas avoir de contacts — notamment communiquer par quelque moyen que ce soit — avec une personne âgée de moins de seize ans, sauf concernant ses enfants biologiques en conformité avec toutes décisions du DPJ et/ou de la Cour supérieure qui pourraient intervenir à cet effet et sauf en présence d'un adulte responsable de tout autre enfant; 8) Ne pas posséder ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; 9) Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; 10) Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du désistement de son appel ou du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout autre délai pouvant être fixé par cette Cour. [ 9 ] ORDONNE à l’appelant de souscrire à cet engagement devant un juge de paix assigné à cette fin avant sa mise en liberté.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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