2011 QCCQ 8122, 2011 QCCQ 8122
Opinion
Farley c. Au Diable bar billard inc. 2011 QCCQ 8122 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-027028-100 DATE : Le 29 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE FARLEY
Partie demanderesse c. AU DIABLE BAR BILLARD INC. et FRANÇOISE BLANCHARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Pierre Farley architecte (Farley) réclame 3 950,62 $ aux défenderesses Au Diable Bar Billard inc. (Bar Billard) et Françoise Blanchard (Blanchard), représentant des honoraires d’architecte pour la confection de plans pour la rénovation d’une salle de billard. [ 2 ] Bar Billard conteste la réclamation, plaidant que les plans devaient lui être remis dans un délai de 14 jours à compter de l’entente.
Bar Billard ajoute que l’entente initiale prévoyait un coût de 1 000 $ ou moindre que 1 000 $. [ 3 ] Quant à la défenderesse Blanchard, elle nie le lien de droit, puisqu’elle soutient avoir agi seulement à
titre de designer mandataire de Bar Billard. [ 4 ] Malheureusement, l’entente entre les parties est verbale et n’a pas été confirmée par aucun écrit. [ 5 ] Pour déterminer qui doit avoir gain de cause, tout reposera donc sur l’appréciation de la crédibilité des témoins. [ 6 ] Concernant le lien de droit allégué à l’encontre de Blanchard, le Tribunal est d’avis que Farley savait que Blanchard agissait comme mandataire responsable du projet et que c’est l’entreprise Bar Billard qui, dans les faits, retenait ses services et devait être responsable du paiement de ses honoraires. [ 7 ] Farley n’a donc pas réussi à prouver le lien de droit à l’encontre de Blanchard. [ 8 ] Bar Billard reconnaît qu’une entente de services est initialement intervenue entre Farley et elle. [ 9 ] Les parties ne s’entendent toutefois pas sur plusieurs éléments de cette entente, dont le prix convenu et le délai de livraison des plans. [ 10 ] Concernant le prix convenu, Farley témoigne de façon claire, cohérente et convaincante que vers le 5 juin 2008, il a discuté avec Blanchard et lui a déclaré qu’il en coûterait 3 500 $ en honoraires pour le mandat à être confié. [ 11 ] Blanchard lui a alors répondu qu’elle devait vérifier auprès de sa cliente Bar Billard si cela convenait et qu’elle lui reviendrait là-dessus. [ 12 ] Farley témoigne que Blanchard lui a par la suite téléphoné pour lui confirmer que le prix convenait et que Bar Billard lui confiait donc le mandat de préparer des plans. [ 13 ] Interrogée sur sa version des faits de cette conversation, Blanchard témoigne de façon tout à fait évasive et incertaine.
Lorsque le Tribunal lui demande si le prix convenu a pu être de 3 500 $, elle répond que c’était peut-être ça, mais qu’étant donné que
cela fait plus de trois ans, elle ne se souvient pas vraiment. [ 14 ] Quant à André Desrochers (Desrochers), représentant de Bar Billard à l’audience, il n’était pas présent lors des négociations par téléphone entre Farley et Blanchard, malgré le fait qu’il nie que le prix convenu eût pu être de 3 500 $.
Il déclare ne pas se souvenir du prix convenu, même si, selon lui, ce n’était sûrement pas 3 500 $. [ 15 ] À la lumière de cette preuve contradictoire, le Tribunal donnera foi au témoignage de Farley, parce que beaucoup plus précis et cohérent que celui de Blanchard et Desrochers, qui n’ont pas pris la peine de référer à leur dossier et à leurs notes en vue de préparer leurs témoignages. [ 16 ] Quant au délai maximal de deux semaines allégué par les défenderesses pour l’exécution du contrat, leur preuve à cet égard est peu convaincante. [ 17 ] Blanchard et Desrochers déclarent qu’ils n’avaient plus besoin des plans à être livrés par Farley à compter du début du mois de juillet 2008, puisque ces plans n’étaient plus nécessaires, la Ville acceptant un simple plan d’aménagement préparé par Blanchard. [ 18 ] Desrochers et Blanchard déclarent donc que Blanchard a mis fin au contrat de Farley par téléphone. [ 19 ] Farley nie catégoriquement que quiconque l’ait avisé de la résiliation du contrat.
Il précise que si tel avait été le cas, il n’aurait pas travaillé tout le mois de juillet et le mois d’août sur le projet, il aurait plutôt simplement facturé les services effectués à la date de la notification de la résiliation. [ 20 ] En vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. , les défenderesses qui prétendent que le contrat est résilié ont le fardeau de prouver par prépondérance de preuve les faits sur lesquels reposent leurs prétentions. [ 21 ] Le Tribunal s’explique difficilement qu’elles n’aient envoyé aucun avis écrit de résiliation à Farley. [ 22 ] En l’absence d’avis de résiliation écrit et prenant en considération le témoignage de gros bon sens de Farley, le Tribunal estime que Bar Billard ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver la résiliation du contrat. [ 23 ] Le Tribunal fera donc droit à la réclamation telle que soumise contre Bar Billard. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] Rejette la demande contre la
partie défenderesse Françoise Blanchard; [ 26 ] ACCUEILLE la demande contre la
partie défenderesse Au Diable Bar Billard inc.; [ 27 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Au Diable Bar Billard inc. à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 950,62 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2008, plus les frais judiciaires de 129 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 20 juin 2011
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